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05/07/2024 | FRANCE | N°23/06045

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Troisième chambre civile, 05 juillet 2024, 23/06045


TROISIEME CHAMBRE CIVILE

05 Juillet 2024

N° RG 23/06045 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NMQM

Code NAC : 53J

S.A. La société Compagnie Européenne de Garanties et Ca utions (CEGC)

C/

[O] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 05 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame

LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame CHOU, Magistrate à titre temporaire

Sans oppositio...

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

05 Juillet 2024

N° RG 23/06045 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NMQM

Code NAC : 53J

S.A. La société Compagnie Européenne de Garanties et Ca utions (CEGC)

C/

[O] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 05 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame CHOU, Magistrate à titre temporaire

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 03 Mai 2024 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

S.A. La société Compagnie Européenne de Garanties et Ca utions (CEGC), dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3], représentée par Me Damien PENETTICOBRA, avocat au barreau de VAL D’OISE

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4], défaillant

--==o0§0o==--

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé en date du 20 juillet 2004, Monsieur [O] [Z] a accepté l’offre préalable de prêt immobilier que la société Caisse d’Epargne Île de France-Ouest lui a faite le 9 juillet 2004, d’un montant de 61.000 Euros, remboursable en 240 mensualités et affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 4,40 % (TEG annuel de 5,27%). La SACCEF s’est portée caution solidaire de Monsieur [O] [Z] à hauteur de 100% du prêt précité. Suivant acte sous seing privé en date du 30 août 2018, Monsieur [O] [Z] a accepté l’avenant au contrat de prêt immobilier précité stipulant le remboursement de la somme de 21.505,82 Euros restant due à cette date, en 67 mensualités, au taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 2,89% (TEG annuel de 4,85%), sous le bénéfice des garanties d’origine.

Suivant acte sous seing privé en date du 6 janvier 2015, Monsieur [O] [Z] a accepté l’offre préalable de rachat de crédit immobilier que la société Caisse d’Epargne Île de France lui a faite le 26 décembre 2014 d’un montant de 81.997,97 Euros, remboursable en 180 mensualités et affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 2,30% (TEG annuel de 3,31%). La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (anciennement la SACCEF) s’est portée caution solidaire de Monsieur [O] [Z] à hauteur de 100% de ce prêt.

Les échéances du 5 novembre 2022 au 5 janvier 2023 de chacun de ces prêts sont demeurées impayées. Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 9 janvier 2023, la société Caisse d’Epargne Île de France a mis Monsieur [O] [Z] en demeure de régulariser la situation par le paiement avant le 24 janvier 2023 des sommes respectives de 1.138,65 Euros et de 1.704,86 Euros. Ces mises en demeure sont restées infructueuses. Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 10 mars 2023, la société Caisse d’Epargne Île de France a prononcé la déchéance du terme dans l’un et l’autre prêts, et a mis Monsieur [O] [Z] en demeure de lui payer sous quinzaine les sommes respectives de 7.233,03 Euros et de 50.567,97 Euros. Ces mises en demeure sont restées infructueuses. Par courrier en date du 17 avril 2023, la société Caisse d’Epargne Île de France a mis la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en demeure de lui régler les sommes restant dues par Monsieur [O] [Z] , qu’elle a elle-même informé de ces poursuites par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2023. Le 10 juillet 2023, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, intervenant en sa qualité de caution solidaire de Monsieur [O] [Z] , a payé à la société Caisse d’Epargne Île de France-Ouest la somme de 6.864,73 Euros au titre du contrat de prêt immobilier d’un montant initial de 61.000 Euros et la somme de 47.404,70 Euros au titre du contrat de prêt immobilier d’un montant initial de 81.997,97 Euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2023, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis Monsieur [O] [Z] en demeure de lui régler la somme totale de 54.269,43 Euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse.

Par exploit introductif d’instance en date du 25 octobre 2023, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a donc fait assigner Monsieur [O] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé sur le fondement des articles 2305 (ancien) devenu 2308 du Code Civil, L511-1 et suivants, L531-1 et suivants et R 511-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution :
* de se déclarer compétent pour connaître de l’affaire,
* de déclarer la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions recevable et bien fondée,
* de dire et juger que Monsieur [O] [Z] est redevable envers la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de la somme en principal de 54.269,43 Euros,
* de condamner Monsieur [O] [Z] à lui payer la somme en principal de 54.269,43 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal sur cette somme à compter du 31 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement,
* de rejeter toute éventuelle demande de délais de paiement qui pourrait être formulée par Monsieur [O] [Z] ,
* de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, cette dernière étant de droit au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
* de condamner Monsieur [O] [Z] à lui payer la somme de 2.500 Euros au titre des frais engagés par elle postérieurement à la dénonciation faite à Monsieur [O] [Z] des poursuites dirigées contre elle au titre de sa garantie,
* de condamner Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais de publicité foncière.

Monsieur [O] [Z] , assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024, fixant l’affaire à l’audience du 3 mai 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024,
- étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions pour un plus ample exposé de ses moyens,
- étant précisé également qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée,
- étant précisé par ailleurs qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statuera pas sur les demandes de “dire et juger” et de “constater”, qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, - étant précisé enfin que l’article 2305 du Code Civil visé ci-après le sera dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable en l’espèce compte-tenu de la date de l’engagement de la demanderesse en qualité de caution.

MOTIFS

I - Sur la demande de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’encontre de Monsieur [O] [Z] au titre des contrats de prêts immobiliers d’un montant initial respectif de 61.000 Euros et de 81.997,97 Euros:

En vertu de l’article 2305 (ancien) du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés :
- la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
- ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
- elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.

L’article 2305 (ancien) du Code Civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais, étant précisé :
- que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir ;
- que les intérêts de l’article 2305 (ancien) précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ;
- que les frais évoqués à l’article 2305 (ancien) sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2305 (ancien) alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
- que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 2305 (ancien) permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer.

En l’espèce, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions agit à l’encontre de Monsieur [O] [Z] sur le fondement de l’article 2305 (ancien) du Code Civil. En produisant les quittances de règlement que la société Caisse d’Epargne Île de France-Ouest lui a délivrées, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions rapporte la preuve qu’elle a payé le 10 juillet 2023 au prêteur immobilier :
1°) au titre du contrat de prêt immobilier d’un montant initial de 61.000 Euros : la somme de 6.864,73 Euros,
2°) au titre du contrat de prêt immobilier d’un montant initial de 81.997,97 Euros : la somme de 47.404,70 Euros.

Il s’ensuit que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est bien fondée au titre de son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 (ancien) du Code Civil à obtenir le paiement de la somme globale de 54.289,43 Euros. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [O] [Z] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme totale de 54.269,43 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 31 juillet 2023, et ce jusqu’à parfait paiement.

II - Sur les demandes relatives aux frais du procès :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens, à l’exclusion toutefois des frais de publicité foncière occasionnés par les mesures conservatoires, qui ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile, et qui sont de droit à la charge du débiteur en application de l’article L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, qu’elles soient prises sous la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [O] [Z] à lui payer la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la demanderesse du surplus de sa demande de ce chef.

Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :

CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions :
1°) la somme totale de 54.269,43 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 31 juillet 2023, et ce jusqu’à parfait paiement,
2°) la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,

CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens, à l’exclusion des frais de publicité foncière occasionnés par les mesures conservatoires qui sont de droit à la charge du débiteur en application de l’article L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,

DÉBOUTE la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.

Fait à Pontoise le 05 juillet 2024

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Madame UTRERA Madame LEAUTIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Troisième chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/06045
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;23.06045 ?
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