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05/07/2024 | FRANCE | N°23/05945

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Troisième chambre civile, 05 juillet 2024, 23/05945


TROISIEME CHAMBRE CIVILE

05 Juillet 2024

N° RG 23/05945 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NNXS

Code NAC : 53J

S.A. CREDIT LOGEMENT

C/

[V] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 05 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-

AISSA, Juge
Madame CHOU, Magistrate à titre temporaire

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 03 Mai 2...

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

05 Juillet 2024

N° RG 23/05945 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NNXS

Code NAC : 53J

S.A. CREDIT LOGEMENT

C/

[V] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 05 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame CHOU, Magistrate à titre temporaire

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 03 Mai 2024 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau de VAL D’OISE

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [L], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (95), demeurant [Adresse 3], défaillant

--==o0§0o==--

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé en date du 28 mars 2009, Monsieur [V] [L] a accepté l’offre de prêt immobilier que la banque BNP-Paribas lui a faite le 9 mars 2009 d’ un montant de 114.350 Euros, remboursable en 300 mensualités et affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 4,90% (TEG annuel de 5,462%). La société Crédit Logement s’est portée caution de Monsieur [V] [L] à l’égard de la banque BNP-Paribas au titre du prêt immobilier précité.

Des échéances de remboursement de ces prêts sont demeurées impayées une première fois. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution et a réglé à la banque BNP-Paribas, le 22 février 2023, la somme de 2.503,65 Euros, représentant les échéances échues impayées du 5 novembre 2022 au 5 février 2023 et les pénalités de retard. De nouvelles échéances du prêt sont restées impayées du 5 mars au 5 juin 2023 qui ont entraîné la déchéance du terme prononcée par la banque BNP-Paribas . La société Crédit Logement est de nouveau intervenue en sa qualité de caution et a réglé le 4 octobre 2023 à la banque BNP-Paribas la somme de 74.820,42 Euros, représentant les échéances échues impayées précitées outre le capital restant dû et les pénalités de retard.

Par exploit introductif d’instance en date du 7 novembre 2023, la société Crédit Logement a fait assigner Monsieur [V] [L] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, afin d’obtenir au visa de l’article 2305 (ancien) du Code Civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir :
* sa condamnation à lui payer :
1°) au titre du prêt d’un montant initial de 114.350,00 Euros, la somme principale de 77.512,84 Euros, représentant sa créance selon un décompte arrêté au 20 octobre 2023, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal sur la somme de 77.324,07 Euros à compter du 20 octobre 2023,
2°) la somme de 3.000 Euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* sa condamnation aux dépens, dont distraction au profit de la scp PMH & associés.

Régulièrement assigné par dépôt de l’acte introductif d’instance à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [V] [L] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 3 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024, étant précisé d’une part qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens, étant précisé d’autre part que l’article 2305 du Code Civil est visé ci-après dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés compte-tenu de la date de l’engagement de La société Crédit Logement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale de la société Crédit Logement à l’encontre de Monsieur [V] [L] :

En vertu de l’article 2305 (ancien) du code civil :
- la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
- ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
- elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.

L’article 2305 (ancien) du Code Civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais, étant précisé :
- que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir;
- que les intérêts de l’article 2305 (ancien) précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ;
- que les frais évoqués à l’article 2305 (ancien) sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2305 alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
- que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 2305 (ancien) permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer.

En l’espèce, la société Crédit Logement qui agit sur le fondement de l’article 2305 (ancien) du code civil, en produisant les quittances que La banque BNP-Paribas lui a délivrées, rapporte la preuve qu’elle a payé au prêteur immobilier, au titre du prêt d’un montant initial de 114.350,00 Euros :
- le 22 février 2023, la somme de 2.503,65 Euros,
- le 4 octobre 2023, la somme de 74.820,42 Euros.

Par ailleurs, il résulte du décompte de créance arrêté au 20 octobre 2023, que Monsieur [V] [L] reste devoir à la société Crédit Logement la somme principale de 77.324,07 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de son règlement à La banque BNP-Paribas des sommes de 2.503,65 Euros et de 74.820,42 Euros, soit la somme de 77.512,84 Euros.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [V] [L] à payer à la demanderesse la somme principale de 77.512,84 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal sur la somme de 77.324,07 Euros à compter du 20 octobre 2024, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement.

Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Monsieur [V] [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la scp PMH & associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Crédit Logement l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [V] [L] à lui payer la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais de la débouter du surplus de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile précité.

Enfin, en application des articles 514, 514-1 et 514-2 du code de procédure civile dans leur rédaction postérieure au 1er janvier 2020, applicable en l’espèce compte-tenu de la date de délivrance de l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement, compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal :

CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à la société Crédit Logement :

1°) au titre du prêt d’un montant initial de 114.350,00 Euros, la somme principale de 77.512,84 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal sur la somme de 77.324,07 Euros à compter du 20 octobre 2024, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement,
2°) la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [V] [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la scp PMH & associés, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile,
- Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
- Déboute la société Crédit Logement du surplus de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.

Fait à Pontoise le 05 juillet 2024

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Madame UTRERA Madame LEAUTIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Troisième chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/05945
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;23.05945 ?
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