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05/07/2024 | FRANCE | N°22/00988

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Troisième chambre civile, 05 juillet 2024, 22/00988


TROISIEME CHAMBRE CIVILE

05 Juillet 2024

N° RG 22/00988 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MMFZ

Code NAC : 62B

S.D.C. RESIDENCE FRONT DU LAC

C/

[B] [J]
[N] [L] épouse [J]
Société ARCHINOVA
S.A. SMA


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 05 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
r>Madame LEAUTIER, Première Vice-Présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame CHOU, Magistrat à titre temporaire

Sans opposition ...

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

05 Juillet 2024

N° RG 22/00988 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MMFZ

Code NAC : 62B

S.D.C. RESIDENCE FRONT DU LAC

C/

[B] [J]
[N] [L] épouse [J]
Société ARCHINOVA
S.A. SMA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 05 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-Présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame CHOU, Magistrat à titre temporaire

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 05 Avril 2024 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

S.D.C. RESIDENCE FRONT DU LAC, dont le siège social est sis 95880 ENGHIEN LES BAINS, représentée par Me Bruno ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE

DÉFENDEURS

Monsieur [B] [J], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Jean-Loïc TIXIE VIGNANCOU, avocat au barreau de PARIS, paidant, et Me Fabienne DEHAECK, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante,

, Madame [N] [L] épouse [J], née le [Date naissance 3] 1961, demeurant [Adresse 1], représentée par Me Jean-Loïc TIXIE VIGNANCOU, avocat au barreau de PARIS, paidant, et Me Fabienne DEHAECK, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante,

Société ARCHINOVA, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Jacques MIQUEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Me Katy CISSE, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante

S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Isabelle COUDERC, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante

--==o0§0o==--

FAITS et PROCEDURE

Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] sont copropriétaires en indivision des lots 62, 100 et 117 dans un bien immobilier soumis au régime de la copropriété, “[Adresse 7]”, situé à [Adresse 6]. Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] sont entrés en relations contractuelles avec La société Archinova en qualité de maître d’oeuvre d’exécution le 6 mai 2009, afin de réaliser des travaux de réaménagement et de décoration dans l’appartement et sur sa terrasse. Une convention d’honoraires a été signée le 11 mai 2009 et un avenant le 7 décembre 2009.

La réalisation des travaux a été confiée à la société CMR, assurée auprès de la SAGENA jusqu’au 31 décembre 2009 pour les chantiers ouverts entre le 1/1/2009 et le 31/12/2009 et auprès de la Compagnie AXA France à compter du 1er janvier 2010 pour les chantiers ouverts postérieurement au 1er janvier 2010 jusqu’au 1er janvier 2011. La société CMR a établi un devis n°070 le 6 septembre 2009, rectifié le 21 septembre 2009, et un devis n°080 le 9 octobre 2009, puis a adressé à Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] sa facture selon devis n°070 et n°080 le 15 février 2010, d’un montant de 5.937,76 Euros ttc, déduction faite de la somme de 26.641,90 Euros ht préalablement réglée à titre d’acompte. Les travaux ont été réceptionnés le 26 février 2010.

Courant 2011, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 7], ci-après dénommée, Le Syndicat des Copropriétaires, s’est rapproché de Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] , à la suite de problèmes d’écoulement d’eau provoquant des inondations au niveau du rez-de-chaussée de l’immeuble. Une inspection par caméra a permis de détecter que les inondations dénoncées trouvaient leur origine dans les écoulements d’eau en provenance de leur terrasse à la suite des travaux qui y avaient été effectués.

En dépit des engagements de Monsieur [B] [J] de faire le nécessaire pour résoudre le problème, acté à l’occasion de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 11 janvier 2016, les réparations attendues n’ont pas été effectuées.

Par exploit introductif d’instance en date du 2 août 2016, Le Syndicat des Copropriétaires a donc saisi le président du Tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Par acte d’huissier en date du 30 septembre 2016, Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] ont fait assigner en intervention forcée La société Archinova et la société AXA France Iard, assureur de la société CMR, par ailleurs placée en liquidation judiciaire le 15 mai 2013 (étant précisé que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif le 27 mai 2015). Par décision en date du 19 octobre 2016, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée, rendue commune à La société SMA (anciennement dénommée la SAGENA) par décision en date du 20 octobre 2017. L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 14 février 2019.

Considérant qu’aux termes du rapport d’expertise précité, les responsabilités de Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] , de La société Archinova et de La société SMA étaient établies, par exploit d’huissier en date des 1er et 10 février 2022, Le Syndicat des Copropriétaires a fait assigner Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] , La société SMA et La société Archinova devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir :
* la condamnation solidaire de Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire sous peine d’une astreinte de 100 Euros par jour de retard dans un délai de 3 semaines à compter du jugement à intervenir,
* la condamnation in solidum de Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J], de La société Archinova et de La société SMA à payer au Syndicat des Copropriétaires :
1°) la somme de 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
2°) la somme de 449,54 Euros au titre des frais d’investigation exposés,
3°) la somme de 8.187,63 Euros au titre des frais d’expertise,
4°) la somme de 480,00 Euros au titre des frais de syndic,
5°) la somme de 5.000 Euros au titre des frais d’avocat,
* la condamnation in solidum de Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J], de La société Archinova et de La société SMA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Adani.

Par décision en date du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a ordonné aux parties de rencontrer un médiateur, étant précisé qu’à cette date Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] et La société Archinova avaient constitué avocat, mais pas encore La société SMA , qui n’a constitué avocat que le 18 juillet 2022. Aucune solution amiable n’a finalement été apportée à ce litige.

PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 février 2023, Le Syndicat des Copropriétaires demande au Tribunal, au visa notamment de l’article 1240 du Code Civil :
* de condamner solidairement Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire sous peine d’une astreinte de 100 Euros par jour de retard dans un délai de 3 semaines à compter du jugement à intervenir,
* de condamner in solidum Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] , La société Archinova et La société SMA à payer au Syndicat des Copropriétaires :
1°) la somme de 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
2°) la somme de 449,54 Euros au titre des frais d’investigation exposés,
3°) la somme de 8.187,63 Euros au titre des frais d’expertise,
4°) la somme de 480,00 Euros au titre des frais de syndic,
5°) la somme de 5.000 Euros au titre des frais d’avocat,
* de condamner in solidum Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] , La société Archinova et La société SMA aux entiers dépens, dont distraction au profit de la selarl Adani en la personne de Me Adani,
* de constater qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
faisant notamment valoir :
- que l’origine des désordres a clairement été identifiée : l’évacuation des eaux pluviales réalisée par la société CMR ne fonctionne pas et entraîne une évacuation des eaux pluviales par la pissette du trop plein,
entraînant un débordement des eaux sur les espaces communs au pied du bâtiment,
- que la responsabilité de Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] est engagée en leur qualité de maîtres de l’ouvrage, notamment en ce qu’ils ont entrepris des travaux la terrasse constituant des parties communes en application du règlement de copropriété, sans avoir pris le soin d’obtenir les autorisations préalables du Syndicat des Copropriétaires ,
- que la responsabilité de La société Archinova est engagée, en ce qu’en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution, notamment en ce qu’elle n’a pas vérifié les conditions des travaux, ni obtenu les plans de réseau et les plans techniques de l’entreprise, ni vérifié les dispositions de l’attestation d’assurance,
- que la responsabilité de La société SMA est engagée, en ce que son assurée, la société CMR, n’a pas effectué les travaux de reprise du caniveau existant pour l’écoulement des eaux pluviales qu’elle avait pourtant dans son marché,
- que les manquements respectifs de Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J], de La société Archinova et de la société CMR assurée par La société SMA ont tous concouru à la réalisation de ses préjudices, de sorte que leur condamnation in solidum est pleinement justifiée.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 31 janvier 2024, Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] demandent pour leur part au Tribunal, au visa des articles 1101 et suivants du code civil :
* de limiter à la somme de 596,64 Euros le montant de leur condamnation au bénéfice du Syndicat des Copropriétaires ,
* de débouter Le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes plus amples,
* de condamner La société Archinova à leur payer la somme de 133,45 Euros au titre des travaux de reprise,
* de condamner La société SMA à leur payer la somme de 2.558,47 Euros au titre des travaux de reprise,
* de condamner La société SMA à leur payer la somme de 3.600 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner La société SMA aux entiers dépens,
faisant notamment valoir :
- que la garantie de La société SMA est mobilisable, dès lors que l’ouverture du chantier peut être fixée au 9 décembre 2009, ainsi qu’il résulte de la situation n°2 du chantier à cette date, soit pendant la durée de sa garantie,
- qu’il convient de limiter la part de leur responsabilité à 5% des préjudices financiers du Le Syndicat des Copropriétaires,
- qu’il convient en revanche de déclarer Le Syndicat des Copropriétaires mal fondé en sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2023, La société Archinova demande au Tribunal, au visa notamment de l’article 1240 du Code Civil :
* de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
* de débouter Le Syndicat des Copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum des défendeurs à lui régler la somme de 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* de limiter sa quote-part à 5% au titre des frais d’investigation, d’expertise et de frais de syndic, soit un montant global de 455,86 Euros,
* de débouter Le Syndicat des Copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum des défendeurs à lui régler la somme de 5.000 Euros au titre des frais d’avocat,
* de condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner tout succombant aux entiers dépens,
faisant notamment valoir :
- que les désordres retenus par l’expert ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination, s’agissant d’un débordement des eaux pluviales sur les espaces communs au pied du bâtiment, et ne sont par conséquent pas décennaux,
- que sa responsabilité est minime.

Enfin, aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 décembre 2023, La société SMA demande au Tribunal, au visa du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats :
* de débouter Le Syndicat des Copropriétaires et toute autre partie de ses demandes à son encontre, prise en sa qualité d’assureur de la société CMR, en l’absence de précision sur la date d’ouverture du chantier conditionnant l’application d’un des deux contrats successivement souscrits par la société CMR auprès de La société SMA et la société AXA France Iard,
subsidiairement,
* de limiter la quote-part de La société SMA , assureur de la société CMR, à 80% des travaux de réfection de 2.200 Euros ttc, des frais d’investigation de 449,54 Euros ttc et des frais de syndic de 480 Euros, soit un montant global de 2.503,63 Euros ttc,
* de débouter Le Syndicat des Copropriétaires de sa demande non fondée de condamnation in solidum des défendeurs à lui régler la somme de 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts,
subsidiairement,
* de débouter de plus fort Le Syndicat des Copropriétaires et les autres parties de leurs demandes de préjudices en tant que dirigées à l’encontre de La société SMA , cette dernière n’étant plus l’assureur de la société CMR au moment de la réclamation,
à titre infiniment subsidiaire,
* de dire que toute éventuelle condamnation intervenant à son encontre, sera prononcée dans les limites du contrat d’assurance souscrit par la société CMR auprès de cette dernière prévoyant l’application de franchise opposable aux tiers en ce qui concerne les garanties facultatives,
* de débouter La société Archinova de sa demande de condamnation de La société SMA à lui payer la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile comme injustifiée,
* de condamner La société Archinova , Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] à lui payer la somme de 1.500 eu titre de l’article 700 du code de procédure civile,
faisant notamment valoir :
- que la preuve que la garantie de La société SMA est mobilisable n’est pas rapportée, dès lors que la preuve de la date d’ouverture de chantier n’est pas rapportée,
- que la responsabilité de la société CMR ne saurait excéder 80%,
- qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas s’être rendue à la réunion de médiation et de ne pas avoir signé le protocole transactionnel qui en est sorti,
- qu’il convient en tout état de cause d’opposer aux tiers la franchise applicable.

Sur ce, l’ordonnance de clôture a finalement été rendue le 21 mars 2024. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 5 avril 2024, la décision a été mise en délibéré au 14 juin 2024, prorogé au 5 juillet 2024, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler :
- que l’article 1134 (ancien) du Code Civil, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi,
- que les articles 1382 et 1383 (anciens) du Code Civil disposent d’une part que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et d’autre part que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence,
dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, applicable au présent litige en application de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, s’agissant de la réparation de désordres nés de l’exécution de contrats conclus en 2009 et apparus en 2011.
- qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire :
- que les travaux concernant la terrasse extérieure ont modifié les parties communes sans en avoir reçu l’autorisation ;
- que les dalles sur plot ont été remplacées par du carrelage et qu’une chape a été coulée sur un complexe polystyrène, sans que ce procédé n’ait été soumis pour accord au Le Syndicat des Copropriétaires ;
- que le réseau d’eaux pluviales a été modifié ;
- que les travaux ainsi réalisés ne sont conformes ni sur le plan administratif ni sur le plan technique ;
- que l’origine des désordres a été clairement identifiée : l’évacuation des eaux pluviales réalisée par la société CMR ne fonctionne pas, entraîne une évacuation des eaux pluviales par la pissette, qui joue le rôle de trop plein de la terrasse, et non par la canalisation d’évacuation principale, entraînant des désordres en façade et parties communes ;
- que les désordres n’étaient pas apparents à la date de réception des travaux ;
- que les désordres ne compromettent pas, actuellement et indiscutablement avant l’expiration d’un délai de 10 ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ;
- que les désordres affectent l’un de ses éléments constitutifs, mais ne le rendent pas impropre à sa destination.

I - Sur les demandes relatives au 1er désordre constitué par la réalisation de travaux sur des parties communes sans autorisation préalable donnée par le Syndicat des Copropriétaires :

Il résulte du règlement de copropriété :
- que les ornements extérieurs des façades, y compris les balcons ... terrasses constituent des parties communes spéciales,
- qu’en cas de travaux pouvant affecter la solidité du bâtiment ou, plus généralement, intéresser toute chose ou partie commune, le copropriétaire concerné devra, au préalable, obtenir l’assentiment de l’assemblée générale statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, les copropriétaires pouvant exiger qu’ils soient exécutés par une entreprise spécialisée apportant toute garantie, notamment quant aux assurances s’il y a sinistre, sous la surveillance d’un architecte, assisté le cas échéant d’un bureau d’études, les honoraires de ces intervenants étant à sa charge,
- qu’en cas d’indivision de la propriété d’un lot, tous les copropriétaires indivis d’un lot seront solidairement responsables vis à vis du syndicat des copropriétaires.

En l’espèce, Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] sont copropriétaires en indivision des lots 62, 100 et 117 dans l’ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, “[Adresse 7]”, et sont par conséquent soumis au règlement de copropriété précité, qui fait la loi des parties.

Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire :
- que les travaux concernant la terrasse extérieure ont modifié les parties communes sans en avoir reçu l’autorisation ;
- que les dalles sur plot ont été remplacées par du carrelage et qu’une chape a été coulée sur un complexe polystyrène, sans que ce procédé n’ait été soumis pour accord au Le Syndicat des Copropriétaires ;
- que le réseau d’eaux pluviales a été modifié ;
- que les travaux ainsi réalisés ne sont conformes ni sur le plan administratif ni sur le plan technique,
et que ce désordre relatif au défaut de demande d’autorisation auprès du Le Syndicat des Copropriétaires est imputable à la conception.

Il est ainsi établi que Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] ne se sont pas conformés aux exigences précitées du règlement de copropriété, en s’abstenant de solliciter l’autorisation de réaliser les travaux litigieux. Il résulte en outre du procès-verbal d’assemblée générale en date du 11 janvier 2016 que Monsieur [B] [J] , conscient du problème d’évacuation d’eau, s’était engagé à faire le nécessaire pour résoudre le problème, et du rapport d’expertise que des travaux de reprise des évacuations des eaux pluviales ont été préconisés pour y remédier. Pour autant, il est constant qu’à la date de leurs dernière conclusions en date du 31 janvier 2024, les travaux préconisés par l’expert n’étaient toujours pas réalisés.

Il convient par conséquent de juger que Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] ont engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard du Syndicat des Copropriétaires et seront tenus solidairement à son égard de faire le nécessaire pour faire cesser ce désordre en les condamnant à faire réaliser les travaux idoines. C’est la raison pour laquelle, il convient de condamner solidairement Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire, dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, à peine d’une astreinte provisoire de 50 Euros par jour de retard, et ce pendant un délai de 3 mois, l’astreinte se trouvant justifiée par le seul fait qu’un temps particulièrement long s’est écoulé entre l’assemblée générale du 11 janvier 2016 et le 31 janvier 2024 sans que rien ne se passe.

II - Sur les demandes relatives au second désordre concernant l’écoulement des eaux pluviales depuis la terrasse de Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] :

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’une condamnation in solidum tend à obliger l’ensemble des co-débiteurs à payer, chacun, l’intégralité de la dette, dès lors qu’ils sont à l’origine d’un même préjudice, si chacune des fautes commises a concouru à la réalisation de l’entier dommage. La victime peut alors actionner en paiement, pour le tout, le co-débiteur de son choix, sans que puisse lui être imposée une division de ses poursuites, la question du partage des responsabilité entre les co-auteurs d’un même dommage n’ayant pas d’incidence, au stade de l’obligation à la dette, dans leurs rapports avec le créancier, et n’en ayant qu’au stade de la contribution à la dette. Le co-débiteur qui a réglé la dette jouit en effet d’un recours subrogatoire contre les autres, qui tient compte pour la détermination des parts contributives respectives des co-débiteurs de leur degré de responsabilité dans la survenance du dommage.

Il convient donc en l’espèce de débouter les parties défenderesses de leurs demandes de limitation des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au taux de responsablité qui leur serait applicable.

II-A/ Sur la mobilisation des garanties de La société SMA :

Il est constant que la réalisation des travaux a été confiée à la société CMR, assurée auprès de La société SMA (anciennement dénommée la SAGENA) suivant un contrat d’assurance “protection professionnelles des artisans du bâtiment”, qui a pris effet le 9 août 2007 et qui a pris fin le 31 décembre 2009, puis auprès de la Compagnie AXA France à compter du 1er janvier 2010 pour les chantiers ouverts postérieurement au 1er janvier 2010 jusqu’au 1er janvier 2011.

Dans sa décision en date du 19 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a jugé qu’en l’absence de la connaissance de la date d’ouverture du chantier litigieux, il était impossible de déterminer lequel des deux assuraurs devait être appelé aux opérations d’expertise, et a laissé à l’expert le soin de se faire communiquer l’information.

Au cours de ces opérations d’expertise, Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] ont déclaré que les travaux avaient débuté en août 2009. Par ailleurs, il ressort de l’offre de service et de l’étude personnalitée du 6 mai 2009 précitées que la date de livraison prévue des travaux était en novembre 2009. Enfin, bien que la date d’ouverture de chantier n’ait pas été précisée en procédure, il est indiqué dans le document intitulé “ situation de travaux n°2", établi par la société CMR, que les travaux de “fourniture et pose d’une chape allégée terrasse inclus bassin”, “fourniture et pose d’un mur d’eau en siporex 15 cm hauteur 1,80", “création d’un banc et d’une table en béton brute (voir plan architecte terrasse)” étaient réalisés à 100% à la date du document, soit le 9 décembre 2009.

Il convient dès lors de juger que le chantier de rénovation a débuté en 2009 et par conséquent que les garanties du contrat d’assurance de La société SMA (anciennement SAGENA),sont mobilisables en l’espèce, précision étant faite néanmoins que les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, le seront dans les limites du contrat d’assurance souscrit par la société CMR auprès de cette dernière prévoyant l’application de franchise opposable aux tiers en ce qui concerne les garanties facultatives.

II-B/ Sur les désordres constatés par l’expert judiciaire et les responsabilités encourues :

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’origine des désordres dénoncés par Le Syndicat des Copropriétaires a été clairement identifiée, à savoir que l’évacuation des eaux pluviales réalisée par la société CMR ne fonctionne pas, et entraîne une évacuation des eaux pluviales par la pissette, qui joue le rôle de trop plein de la terrasse, au lieu d’une évacuation de ces eaux pluviales par la canalisation d’évacuation principale, causant des désordres en façade et parties communes.

L’expert précise que les travaux réalisés, qui ont entraîné une modification du réseau d’eaux pluviales, ne sont pas conformes sur le plan technique et ajoute que les désordres, qui n’étaient pas apparents à la date de réception des travaux, ne compromettent pas, actuellement et indiscutablement avant l’expiration d’un délai de 10 ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci, et que s’ils affectent l’un de ses éléments constitutifs, ils ne le rendent pas impropre à sa destination.

Dès lors, ces désordres relèvent :
- du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun s’agissant des demandes du Syndicat des Copropriétaires à l’encontre de Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] ,
- du régime de la responsabilité délictuelle de droit commun s’agissant des demandes du Syndicat des Copropriétaires à l’encontre de La société Archinova et de La société SMA , assureur de la société CMR,
- du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun s’agissant des demandes de Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] à l’encontre de La société Archinova et de La société SMA , assureur de la société CMR,
- du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun s’agissant des demandes de Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] à l’encontre de La société Archinova et de La société SMA, assureur de la société CMR.

S’agissant de la responsabilité contractuelle de Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] à l’égard du Syndicat des Copropriétaires :

Il a été jugé plus haut qu’elle était engagée sur le fondement de l’article 1134 ancien du code civil, en ce que ces défendeurs -copropriétaires indivis n’ont pas respecté le règlement de copropriété qui fait la loi des parties, en engageant des travaux sur des parties communes sans en avoir obtenu l’autorisation préalable par le syndicat des copropriétaires. Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] ne produisent aux débats aucun document attestant d’une quelconque autorisation de travaux. En outre, Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] n’ont pas assuré le suivi des désordres, et notamment auprès des compagnies d’assurance. Leur responsabilité contractuelle à l’égard du Syndicat des Copropriétaires est engagée.

S’agissant de la responsabilité de La société Archinova et de la société CMR à l’égard du Syndicat des Copropriétaires :

S’agissant de la responsabilité délictuelle de la société CMR au sens des articles 1382 et 1383 anciens précités du code civil, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les travaux réalisés par la société CMR ne sont pas conformes sur le plan technique et que l’évacuation des eaux pluviales ne fonctionne pas. L’entreprise avait dans son marché de travaux la reprise du caniveau pour écoulement des eaux de pluies, mais cet écoulement n’est plus assuré.Le conduit sensé récupérer les eaux de pluies de la terrasse est obstrué, de sorte que les eaux pluviales ne s’évacuent que par la pissette, qui sert de trop plein vers l’extérieur, provoquant des inondations au niveau du rez de chaussée, par débordement des eaux sur les espaces communs en pied de bâtiment. Ce désordre imputable à l’entrepreneur engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] et délictuelle à l’égard du Syndicat des Copropriétaires .

S’agissant de la responsabilité délictuelle de La société Archinova , il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les travaux ont été confiés par Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] à La société Archinova , qui était chargée de l’intégralité du dossier, en ce comprises les demandes administratives éventuelles. S’il appartenait à La société Archinova de vérifier que le nécessaire avait été fait par Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] et que l’autorisation nécessaire avait été donnée par Le Syndicat des Copropriétaires avant le commencement des travaux, il appartenait avant tout à Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] de solliciter l’accord du Syndicat des Copropriétaires préalablement à la réalisation des travaux. Il appartenait en outre à La société Archinova de s’assurer, à la réception du chantier, que le système d’évacuation des eaux pluviales fonctionnait correctement. La suite a démontré que tel n’avait pas été le cas. La responsabilité contractuelle de La société Archinova est ainsi engagée à l’égard de Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] et sa responsabilité délictuelle l’est également à l’également du Syndicat des Copropriétaires .

Sur le principe de la responsabilité in solidum de Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J], de La société Archinova et de la société CMR à l’égard du Syndicat des Copropriétaires et sur le partage de responsabilité entre les défendeurs :

Il résulte de ce qui précède que Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] , La société Archinova et la société CMR ont toutes manqué à leurs obligations, contribuant à la réalisation d’un même dommage, à savoir l’écoulement des eaux pluviales par la pissette, qui joue le rôle de trop plein de la terrasse, au lieu d’une évacuation de ces eaux pluviales par la canalisation d’évacuation principale, causant des désordres en façade et parties communes. Il convient de retenir le principe d’une responsabilité in solidum de Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] , de La société Archinova et de la société CMR quant à l’origine du second désordre constaté par l’expert judiciaire, relatif à l’écoulement des eaux pluviales.

S’agissant du partage des responsabilités entre Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] , La société Archinova et la société CMR, l’expert judiciaire a proposé de retenir :
- une part de responsabilité à l’encontre de Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] comprise 5% et 20%,
- une part de responsabilité à l’encontre de La société Archinova comprise entre 5% et 20%,
- une part de responsabilité à l’encontre dela société CMR comprise entre 80% et 100%.

L’expert judiciaire a ainsi relevé que la société CMR a eu une implication très forte, de 80% à 100%, dans le problème d’écoulement de la terrasse et les désordres techniques associés. En effet, alors que la société CMR avait dans son marché de travaux la reprise de caniveau existant pour l’écoulement des eaux de pluie, cet écoulement n’a pas été assuré et le rapport d’inspection visuel du conduit l’a établi. D’autre part, la société CMR a été reconnue impliquée à 100% dans le désordre constitué par l’évacuation de l’eau par le trop plein vers l’extérieur, en provoquant des dégâts au rez-de-chaussée. Il n’y a pas lieu, au regard du rôle prépondérant de la société CMR dans les désordres, de modérer l’implication de La société SMA à 80% comme celle-ci le sollicite. La réception des travaux sans réserve ne saurait mettre en échec l’engagement de sa responsabilité à un haut degré, la cause des désordres n’étant pas immédiatement visible. L’implication de la société CMR sera fixé à 90%.

Il convient en l’espèce de retenir le partage de responsabilité suivant :
- responsabilité de Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] égale à 5%,
- responsabilité de La société Archinova égale à 5%,
- responsabilité de la société CMR égale à 90%.

II-C/Sur les demandes indemnitaires du Le Syndicat des Copropriétaires :

1°) S’agissant de la demande en paiement de la somme de 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive :

Il est constant que Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] n’ont pas fait procéder à la réalisation des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire. Ce faisant, Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] ont contribué à la persistance du désordre dénoncé né de l’écoulement des eaux pluviales en pied de bâtiment, alors qu’il était possible d’y mettre un terme. Une telle attitude peut être qualifiée de résistance abusive, qui leur est exclusivement imputable. Il ne saurait être reproché à La société SMA de ne pas avoir participé à la réunion d’information organisée par le médiateur, alors qu’à la date de cette réunion, elle n’était toujours pas constituée, et de ne pas avoir signé le projet de protocole d’accord.

À ce titre, il convient de condamner solidairement Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts, majorée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, et de débouter Le Syndicat des Copropriétaires du surplus de sa demande de ce chef à leur encontre. Il convient en outre de débouter Le Syndicat des Copropriétaires de sa demande de condamnation de ce chef à l’encontre de La société Archinova et de La société SMA en qualité d’assureur de la société CMR.

2°) S’agissant de la demande en paiement de la somme de 449,54 Euros au titre des frais d’investigation exposés :

Le Syndicat des Copropriétaires justifie de cette dépense relative à l’inspection par caméra, qui a permis de détecter que les inondations dénoncées trouvaient leur origine dans les écoulements d’eau en provenance de la terrasse de Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] à la suite des travaux qui y avaient été effectués.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J], La société Archinova et La société SMA en qualité d’assureur de la société CMR in solidum à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 449,54 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais d’investigation exposés, majorée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement.

3°) S’agissant de la demande en paiement de la somme de 8.187,63 Euros au titre des frais d’expertise :

En vertu de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent notamment les frais d’expertise. En l’espèce, la somme de 8.187,63 Euros au titre des frais d’expertise ne constitue pas un préjudice financier, mais des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile précité et cette demande fait donc double emploi avec la demande du Syndicat des Copropriétaires en condamnation in solidum de Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] , La société Archinova et La société SMA aux entiers dépens. Il convient donc de le déclarer mal fondé en sa demande en paiement de la somme de 8.187,63 Euros au titre des frais d’expertise et de l’en débouter.

4°) S’agissant de la demande en paiement de la somme de 480,00 Euros au titre des frais de syndic :

Le Syndicat des Copropriétaires justifie de ce préjudice financier relatif aux frais de syndic.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J], La société Archinova et La société SMA en qualité d’assureur de la société CMR in solidum à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 480,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais de syndic exposés, majorée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement.

III- Sur les demandes de Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] à l’encontre de La société Archinova et de La société SMA au titre du coût des travaux de reprise :

L’expert judiciaire a évalué à la somme de 2.200 euros le coût des travaux de reprise, mis plus haut à la charge de Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J], condamnés à la réalisation des travaux de reprise. Ces derniers sont fondés en leur demande d’actualisation de cette somme, par application de l’indice BT01, dans la proportion suivante : 2.200 euros/107,4 x 130,3 = 2.669 euros.

Par application des taux de responsabilité retenus plus haut, il convient donc de condamner :
1°) La société Archinova à payer à Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] la somme de (2.669 euros euros x 5%) 133,45 euros, majorée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement,
2°) La société SMA en qualité d’assureur de la société CMR à payer à Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] la somme de (2.669 euros euros x 90%) 2.402,10 euros, majorée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement,
et de débouter Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] du surplus de leur demande de ce chef.

IV - Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner in solidum Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] , La société Archinova et La société SMA en qualité d’assureur de la société CMR aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de la somme de 8.187,63 euros, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des Copropriétaires l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner in solidum Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] , La société Archinova et La société SMA en qualité d’assureur de la société CMR à lui payer la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] , La société Archinova et La société SMA en qualité d’assureur de la société CMR l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Il convient par conséquent de les débouter de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile précité.

Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. en l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :

DIT que les garanties du contrat d’assurance de La société SMA (anciennement SAGENA), assureur de la société CMR, sont mobilisables en l’espèce,

S’agissant du 1er désordre constitué par la réalisation de travaux sur des parties communes sans autorisation préalable donnée par le Syndicat des Copropriétaires :

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire, dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, à peine d’une astreinte provisoire de 50 Euros par jour de retard, et ce pendant un délai de 3 mois,

CONDAMNE La société Archinova à payer à Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] la somme de 133,45 euros, majorée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement et La société SMA en qualité d’assureur de la société CMR à payer à Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] la somme de 2.402,10 euros, majorée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, au titre du coût des travaux de reprise,

DÉBOUTE Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] du surplus de leur demande au titre des frais de travaux de reprise,

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice né de leur résistance abusive, majorée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement,

DÉBOUTE Le Syndicat des Copropriétaires du surplus de sa demande de ce chef à leur encontre,

DÉBOUTE Le Syndicat des Copropriétaires de sa demande de condamnation de ce chef à l’encontre de La société Archinova et de La société SMA en qualité d’assureur de la société CMR,

S’agissant du second désordre concernant l’écoulement des eaux pluviales depuis la terrasse de Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] :

DIT que Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] , La société Archinova et La société SMA en qualité d’assureur de la société CMR sont responsables in solidum du préjudice causé au Syndicat des Copropriétaires, et retient la responsabilité de Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] à hauteur de 5%, de La société Archinova à hauteur de 5%, et de la société CMR à hauteur de 90%,

DÉBOUTE les parties défenderesses de leurs demandes de limitation des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au taux de responsablité qui leur serait applicable,

CONDAMNE Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] , La société Archinova et La société SMA en qualité d’assureur de la société CMR in solidum à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 449,54 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais d’investigation exposés, majorée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement,

CONDAMNE Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] , La société Archinova et La société SMA en qualité d’assureur de la société CMR in solidum à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 480,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais de syndic exposés, majorée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement,

Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire :

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J], La société Archinova et La société SMA en qualité d’assureur de la société CMR aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de la somme de 8.187,63 euros, avec application de l’article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J], La société Archinova et La société SMA en qualité d’assureur de la société CMR à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Monsieur [B] [J] et madame [N] [L]-[J] , La société Archinova et La société SMA en qualité d’assureur de la société CMR de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.

Fait à PONTOISE le 05 juillet 2024

LE GREFFIER LE PRESIDENT

MADAME UTRERA MADAME LEAUTIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Troisième chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00988
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;22.00988 ?
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