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05/07/2024 | FRANCE | N°19/01523

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Troisième chambre civile, 05 juillet 2024, 19/01523


TROISIEME CHAMBRE CIVILE

05 Juillet 2024

N° RG 19/01523 - N° Portalis DB3U-W-B7D-K44Y

Code NAC : 54C

S.A.S. SOFRET

C/

S.D.C. DE LA [Adresse 8]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 05 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame B

ABA-AISSA, Juge
Madame CHOU, Magistrate à titre temporaire

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 05 Av...

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

05 Juillet 2024

N° RG 19/01523 - N° Portalis DB3U-W-B7D-K44Y

Code NAC : 54C

S.A.S. SOFRET

C/

S.D.C. DE LA [Adresse 8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 05 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame CHOU, Magistrate à titre temporaire

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 05 Avril 2024 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

S.A.S. SOFRET, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Elisabeth BOUYGUES, avocat au barreau de VAL D’OISE

DÉFENDERESSE

S.D.C. DE LA [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Adresse 5] - [Localité 9], représentée par Me Sandrine MAIRESSE, avocat au barreau de VAL D’OISE

--==o0§0o==--

FAITS - PROCEDURE - PRETENTION DES PARTIES

Suivant plusieurs devis, la Société Française d'Etanchéité (SOFRET) a effectué des travaux d'étanchéité et d'isolation sur des immeubles relevant de la copropriété de la [Adresse 8] située au [Adresse 7] et au [Adresse 5] à [Localité 9].

Suivant quatre factures :
- n°519-13F504 du 8 juillet 2013
- n°519-13F629 du 18 septembre 2013
- n°519-F630 du 18 septembre 2013
- n°519-F631 du 18 septembre 2013,
d'un montant total de 93 251,92 euros, la Société Française d'Etanchéité a réalisé des travaux d'étanchéité et d'isolation sur des immeubles situés au [Adresse 6]. Ces travaux ont fait l'objet de deux procès-verbaux de réception avec effet au 4 avril 2014.

Suivant deux autres propositions en date du 26 juin 2013, la Société Française d'Etanchéité a effectué des travaux d'étanchéité et d'isolation sur les terrasses des immeubles situés au [Adresse 2].

Deux factures n°519-14F106 et n°519-14F107 d'un montant de 31 455,97 euros chacune ont été émises suite à ces travaux.

La Société Française d'Etanchéité a sollicité par assignation en référé en date du 13 janvier 2017, le paiement du solde des quatre factures précitées, d'un montant de 4 662,60 euros concernant les travaux situés au [Adresse 6] ainsi que le paiement de la facture n°519-14F107 concernant les travaux sur la terrasse de l'immeuble situé au [Adresse 1], d'un montant de 31 455,97 euros.

Par ordonnance en date du 26 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 4 662,60 euros au titre du solde des travaux au [Adresse 6] et a débouté la Société Française d'Etanchéité s'agissant du solde de la facture concernant les travaux au [Adresse 1] au motif qu'aucune réception de ces travaux n'était intervenue.

C'est dans ces conditions que la Société Française d'Etanchéité a saisi, par assignation en date du 8 février 2019, le présent tribunal afin d'obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer le solde de facture relative aux travaux effectués au [Adresse 1].

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, la Société Française d'Etanchéité demande au tribunal de :
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] représenté par son syndic à payer à la Société Française d'Etanchéité la somme de 31 455,97 euros,
- ordonner que la somme précipitée portera intérêt à compter du 8 décembre 2016, date à laquelle le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic a été mis en demeure de régler la créance précitée,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement desdits intérêts,
- condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la Société Française d'Etanchéité la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,
- condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la Société Française d'Etanchéité la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes formulées à titre reconventionnel.

Au soutien de sa demande en paiement, elle se fonde sur les articles 1103 et 1104 du code civil. Elle fait valoir que les travaux correspondant à cette facture ne sont pas contestés. Elle indique que la facture s'agissant des travaux de l'immeuble au [Adresse 3] a été intégralement réglée et que seule la facture concernant l'immeuble au [Adresse 1] reste impayée. Elle précise que les travaux réalisés sur les deux terrasses sont identiques. Elle ajoute que les ordres de service ont régulièrement été communiqués par l'ancien syndic en exercice.

En outre, en réponse à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires au titre de malfaçons, non-conformité ou défaut de conseil, la Société Française d'Etanchéité soutient que le syndicat des copropriétaires se prévaut d'un rapport d'expertise non contradictoire réalisé le 20 juin 2022 soit près dix ans après la fin des travaux. De plus, elle fait observer que suivant ce rapport, l'expert ne fait pas état de désordre et ne mentionne aucun sinistre intervenu depuis la réalisation des travaux.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- débouter la Société Française d'Etanchéité de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel,
- condamner la Société Française d'Etanchéité à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic, le cabinet Emmanuel Touati, la somme de 66 780,12 euros en réparation du préjudice subi,
- condamner la Société Française d'Etanchéité à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour refuser de payer la somme de 31.455,97 euros au titre du solde de la facture n°519-14F107, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les devis concernant les travaux sur les terrasses des immeubles situés au [Adresse 2] ne sont pas signés, qu'aucun ordre de service n'a été signé et que ces travaux n'ont pas été réceptionnés. Il sollicite, en outre, la condamnation de la Société Française d'Etanchéité au titre de malfaçons et non façon suivant un rapport d'expertise établi le 20 juin 2022 qui chiffre son préjudice matériel à 66 780,12 euros.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample développement de leurs moyens respectifs, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023, fixant la date des plaidoiries au 5 avril 2024, à l'issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 14 juin 2024, prorogé au 5 juillet 2024.

MOTIFS

Sur la demande de la Société Française d'Etanchéité en condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme principale de 31 455,97 euros :

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1219 du code civil précise qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Il ressort des pièces versées aux débats que la facture n°519-14F106 concernant les travaux sur la terrasse de l'immeuble au [Adresse 3] a été intégralement réglée. Le syndicat des copropriétaires a effectué deux virements d'un montant de 20 000 euros en date du 16 mars 2015 et d'un montant de 11 455,97 euros en date du 19 août 2019. Il a indiqué en référence de ces paiements " 519-14F106 Sofret Tx Tancheit - Vir Sofret ".

Dans ces conditions, seule la facture n°519-14F107 relative aux travaux sur la terrasse de l'immeuble au [Adresse 1] reste litigieuse.

Pour s'abstenir de payer cette facture, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les devis ne sont pas signés, qu'aucune réception n'est intervenue concernant ces travaux et que la preuve de la réalisation de ces travaux n'est pas rapportée.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le devis concernant les travaux sur la terrasse située au [Adresse 1] est établi pour un montant de 44 937,09 euros TTC et que l'ordre de service correspondant a été signé par l'ancien syndic en exercice. Il convient effectivement de relever que ni le devis concernant ces mêmes travaux sur la terrasse située au [Adresse 3], ni l'ordre de service correspondant, ne sont versés aux débats.

Toutefois, il ressort des pièces produites que ces travaux ont été validés par une assemblée générale des copropriétaires en date du 1er octobre 2013 qui a voté deux résolutions :
- la résolution n°17 intitulée " décision à prendre concernant la réalisation des travaux d'étanchéité et d'isolation de la terrasse inaccessible du 8ème étage du [Adresse 1] selon proposition de la Société Française d'Etanchéité SOFRET du 26/06/2013…44 937,09 euros TTC + options dessus d'édicule et garde-corps …7 709,35 euro TTC ",
- la résolution n°20 intitulée : " décision à prendre concernant la réalisation des travaux d'étanchéité et d'isolation de la terrasse inaccessible du 8ème étage du [Adresse 3] selon proposition de la société SOFRET du 26/06/2013…44 937,09 euros TTC + options dessus d'édicule et garde-corps …7 709,35 euro TTC ".

Ces résolutions ont été adoptées à la majorité des copropriétaires présents et représentés. En l'absence de contestation de cette assemblée générale, il y a lieu de considérer que ces travaux ont été régulièrement autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires, nonobstant l'absence d'ordre de service. En outre, la facture n°519-14F107 est conforme à la résolution votée. Cette facture laisse apparaître un solde de 31 455,97 euros après déduction de l'acompte d'un montant de 12 599,18 euros, qui a bien été pris en compte, contrairement à ce que soulève le syndicat des copropriétaires.

S'agissant de la réalisation des travaux, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires a lui-même mandaté un expert pour évaluer ces travaux, ce dernier ayant réalisé son rapport le 20 juin 2022.

Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir d'une absence de devis ou d'un ordre de service dûment signé alors que les travaux ont été réalisés et qu'il a payé ceux effectués au [Adresse 3] dans sa totalité, ces travaux étant similaires sur les deux terrasses.

Par conséquent, la Société Française d'Etanchéité est bien fondée à solliciter la condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à lui payer la somme de 31 455,97 euros au titre du solde des travaux faisant l'objet de la facture n°519-14F107 concernant les travaux situés au [Adresse 1], et il convient de faire droit à cette prétention. Il convient en outre de juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 8 décembre 2016, date de la mise en demeure par avocat, et d'ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues par l'article 1343-2 du code civil.

Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires en paiement de la somme de 66.780,12 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel :

L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Ainsi, le tribunal ne peut fonder sa décision sur un rapport d'expertise amiable non contradictoire que s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.

Au soutien de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires produit un rapport d'expertise amiable en date du 20 juin 2022, relatif aux terrasses des [Adresse 2], qui évoque divers désordres apparents, dont il évalue la reprise à la somme de 66.780,12 euros, mais qui évoque également des normes globalement respectées et l'absence de signalement de fuites.

Pour autant, ce rapport n'est pas établi contradictoirement. En outre, le syndicat des copropriétaires ne produit aucun autre élément pour corroborer ses allégations, étant relevé qu'il n'a émis aucune contestation ou de réserve depuis la fin des travaux.

En conséquence, il y a lieu de juger que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve dont il supporte la charge d'un manquement de la demanderesse à ses obligations contractuelles en lien de causalité directe avec le préjudice matériel dont il demande réparation, et par conséquent de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 66.780,12 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande de la Société Française d'Etanchéité en condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive :

La Société Française d'Etanchéité sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive.

En application de l'article 1240 du code civil, l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive nécessite que le demandeur rapporte la preuve non seulement que le défendeur en cause a résisté à la demande de mauvaise foi dans l'intention de nuire ou avec une légèreté blâmable assimilable au dol, mais en outre que cette résistance abusive lui a causé un préjudice distinct de ce qui se trouve réparé par la condamnation principale prononcée à son encontre.

Or, en l'espèce, la Société Française d'Etanchéité, qui supporte la charge de la preuve du bien fondé de sa demande, ne démontre pas que le syndicat des copropriétaires lui aurait causé un préjudice distinct de ce qui se trouve réparé par la condamnation principale prononcée à son encontre. Il convient par conséquent de déclarer la Société Française d'Etanchéité mal fondée en cette demande et de l'en débouter.

Sur les mesures relatives aux frais du procès et à l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient par conséquent de condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Société Française d'Etanchéité l'intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande de ce chef. En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires l'intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de le débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile précité.

Enfin , aux termes de l'article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. En l'espèce, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l'affaire et justifiée par son ancienneté.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située au [Adresse 7] et au [Adresse 5] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, à payer à la Société Française d'Etanchéité SAS (SOFRET) la somme de 31 455,97 euros au titre de la facture n°519-14F107, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2016, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues par l'article 1343-2 du code civil ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 66.780,12 euros à titre de dommages et intérêts, et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située au [Adresse 7] et au [Adresse 5] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice à payer à la Société Française d'Etanchéité SAS (SOFRET) la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située au [Adresse 7] et au [Adresse 5] à [Localité 9], représenté par son syndic, le cabinet Emmanuel TOUATI aux dépens ;

DEBOUTE la Société Française d'Etanchéité SAS (SOFRET) de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et du surplus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision

Fait à Pontoise le 05 juillet 2024

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Madame UTRERA Madame LEAUTIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Troisième chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/01523
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;19.01523 ?
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