TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Le 11 Juin 2024
N° RG 24/00110 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZW2
Jugement rendu le 11 juin 2024 par Fabienne CHLOUP, Juge de l'exécution, assistée de Magali CADRAN, greffière.
CREANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme au capital de 1.331.400.718,80 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 029 848, dont le siège social [Adresse 2])
représentée par Me Paul BUISSON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Elisabeth de BRISIS, avocat plaidant au barreau de DAX
PARTIE SAISIE
Monsieur [S], [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (VAL-D’OISE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparant
ADJUDICATAIRE
ZOLA PATRIMOINE 2, marchande de biens, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n°480 010 263, représentée par Monsieur [P] [N], entrepreneur individuel domicilié [Adresse 6]
représenté par Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ, avocat au barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement d’ajdudication en date du 23 janvier 2024 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle formulée le 27 mai 2024 par ZOLA PATRIMOINE 2, aux termes de laquelle celle-ci sollicite la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 23 janvier 2024, relative à la référence cadastrale du bien, en ce qu’il est indiqué, en page 2, dans la désignation du bien que ce dernier est cadastré section AD N°[Cadastre 3] devenue [Cadastre 4] et [Cadastre 5] [Adresse 10] alors qu’il convient de lire section AB N°[Cadastre 3] devenue [Cadastre 4] et [Cadastre 5] [Adresse 10] ;
Vu l’avis adressé aux parties le 27 mai 2024 et l'absence d'observations ;
Vu les dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, en application desquelles les termes de la requête sont examinés sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l'espèce, il s’avère que le jugement du 23 janvier 2024 est entaché d'une erreur matérielle, en ce qu’il est indiqué, en page 2, dans la désignation du bien que ce dernier est cadastré section AD N°[Cadastre 3] devenue [Cadastre 4] et [Cadastre 5] [Adresse 10] alors qu’il convient de lire section AB N°[Cadastre 3] devenue [Cadastre 4] et [Cadastre 5] [Adresse 10]
Il convient dès lors de rectifier cette erreur matérielle ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
S’agissant d’erreur matérielle, les dépens en lien avec la présente procédure seront laissés à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution statuant par jugement rectificatif, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Rectifie le jugement en date du 23 janvier 2024 et dit que :
- au lieu de lire, en page 2 du jugement,
“cadastré section AD N°[Cadastre 3] devenue [Cadastre 4] et [Cadastre 5] [Adresse 10] ”
il convient de lire
“cadastré section AB N°[Cadastre 3] devenue [Cadastre 4] et [Cadastre 5] [Adresse 10] ”
Dit que mention de cette décision sera faite en marge du jugement du 23 janvier 2024 dont la copie ne pourra être délivrée sans la présente décision ;
Laisse les dépens afférents à la présente procédure à la charge du Trésor Public.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP