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10/06/2024 | FRANCE | N°24/00814

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Chambre jex, 10 juin 2024, 24/00814


10 Juin 2024

RG N° 24/00814 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NTJE

Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

Madame [X] [G]

C/

Société CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---


JUGEMENT




ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Raphaël CABRAL, avocat au barreau du VAL D’OISE


ET



PARTIE DÉFENDERESSE

Société CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED
représentée par son mandataire la Société CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante



COMPO...

10 Juin 2024

RG N° 24/00814 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NTJE

Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

Madame [X] [G]

C/

Société CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Raphaël CABRAL, avocat au barreau du VAL D’OISE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

Société CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED
représentée par son mandataire la Société CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame SOLA-RIGOUSTE,

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 06 Mai 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 Juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d’un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de PONTOISE le 12 mai 2015, la société CABOT SÉCURISATION (EUROPE) LIMITED représentée par son mandataire de la société CABOT FINANCIAL FRANCE a dénoncé le 15 janvier 2024, à Madame [X] [G], un procès-verbal de saisie-attribution en date du 5 janvier 2024 établi par la SCP Sylvie PYBOURDIN entre les mains de la Société Générale.

Par acte de commissaire de justice, Madame [X] [G] a fait assigner, la société CABOT SÉCURISATION (EUROPE) LIMITED représentée par son mandataire de la société CABOT FINANCIAL FRANCE par acte remis à personne morale le 13 février 2024 devant le juge de l’exécution de PONTOISE afin d’obtenir :
- la mainlevée de l’acte de saisie attribution en date du 5 janvier 2024 ;
- à titre subsidiaire, le cantonnement à la somme de 2.552,42 euros ;
- la condamnation de la société CABOT SÉCURISATION (EUROPE) LIMITED représentée par son mandataire de la société CABOT FINANCIAL FRANCE à la somme de 1 500,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
- la condamnation de la société CABOT SÉCURISATION (EUROPE) LIMITED représentée par son mandataire de la société CABOT FINANCIAL FRANCE à la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Lors de l’audience, Madame [X] [G], représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses collègues.

Vu les termes de l’assignation délivrée par Madame [X] [G] le 13 février 2024 pour les moyens plus amplement développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;

La société CABOT SÉCURISATION (EUROPE) LIMITED représentée par son mandataire de la société CABOT FINANCIAL FRANCE bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2024 et la décision a été mise en délibéré à la date du 10 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

L'article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. ».

En application de l'article 668 du Code de procédure civile, « La date de la notification, sous réserve de l'article 647-1, par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ».

A compter de la dénonciation de la saisie-attribution à la société CABOT SÉCURISATION (EUROPE) LIMITED représentée par son mandataire de la société CABOT FINANCIAL FRANCE le 15 janvier 2024, le délai d'un mois pour contester la voie d'exécution s'est achevé le 15 février 2024. L'acte introductif d'instance du 13 février 2024 est antérieur à l'expiration du délai précité. Il résulte des pièces de la procédure que l'assignation précitée a été dénoncée, le même jour, à la SCP Sylvie PYBOURDIN, huissier instrumentaire de la mesure d'exécution forcée contestée.

Par suite, la contestation de Madame [X] [G] est recevable.

Sur la recevabilité de l’action

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.

En l’espèce, en ne comparaissant pas, la société CABOT SÉCURISATION (EUROPE) LIMITED représentée par son mandataire de la société CABOT FINANCIAL FRANCE n’a pas justifié de la cession de la créance de Madame [X] [G] détenue par la société FACET. Elle justifie uniquement de la cession de la créance détenue par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE envers Madame [X] [G] sans qu’il soit justifié du lien entre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société FACET. C’est au bénéfice de cette dernière que le titre exécutoire a été rendu.

Ainsi, la société CABOT SÉCURISATION (EUROPE) LIMITED représentée par son mandataire de la société CABOT FINANCIAL FRANCE ne justifie pas de sa qualité de créancière ainsi que de quelconques droits au titre du jugement du tribunal d’instance de Pontoise du 12 mai 2015.
Par conséquent, la mainlevée de la mesure sera ordonnée.

Sur la demande reconventionnelle

Aux termes de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution « le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »

En l’espèce, au vu de l’irrégularité relevée et du nécessaire grief causé par le blocage du compte bancaire, il convient de condamner la société CABOT SÉCURISATION (EUROPE) LIMITED représentée par son mandataire de la société CABOT FINANCIAL FRANCE à la somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts, avec intérêts à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

La société CABOT SÉCURISATION (EUROPE) LIMITED représentée par son mandataire de la société CABOT FINANCIAL FRANCE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires).

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, condamnée aux dépens, la société CABOT SÉCURISATION (EUROPE) LIMITED représentée par son mandataire de la société CABOT FINANCIAL FRANCE versera à Madame [X] [G] une somme qu'il est équitable de fixer à 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

DÉCISION

La juge de l’exécution, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONSTATE la recevabilité de la contestation par Madame [X] [G] de la saisie-attribution diligentée à son encontre par la société CABOT SÉCURISATION (EUROPE) LIMITED représentée par son mandataire de la société CABOT FINANCIAL FRANCE le 5 janvier 2024 ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée à l'encontre de Madame [X] [G], entre les mains de la Société Générale, à la demande de la société CABOT SÉCURISATION (EUROPE) LIMITED représentée par son mandataire de la société CABOT FINANCIAL FRANCE par acte de la SCP Sylvie PYBOURDIN le 5 janvier 2024 ;

LAISSE le coût de ladite voie d'exécution à la charge de la société CABOT SÉCURISATION (EUROPE) LIMITED représentée par son mandataire de la société CABOT FINANCIAL FRANCE ;

CONDAMNE la société CABOT SÉCURISATION (EUROPE) LIMITED représentée par son mandataire de la société CABOT FINANCIAL FRANCE à verser la somme de 1.500 euros à Madame [X] [G] au titre des dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE la société CABOT SÉCURISATION (EUROPE) LIMITED représentée par son mandataire de la société CABOT FINANCIAL FRANCE à payer à Madame [X] [G] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société CABOT SÉCURISATION (EUROPE) LIMITED représentée par son mandataire de la société CABOT FINANCIAL FRANCE aux dépens le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à Pontoise, le 10 Juin 2024

Le Greffier,Le Juge de l'Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/00814
Date de la décision : 10/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-10;24.00814 ?
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