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10/06/2024 | FRANCE | N°23/06479

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Chambre jex, 10 juin 2024, 23/06479


10 Juin 2024

RG N° RG 23/06479 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NOAB

Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

S.A.R.L. ISAIE

C/

S.A. INFIBAIL




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---


JUGEMENT




ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

S.A.R.L. ISAIE
[Adresse 1]
Centre commercial Usines Center
[Localité 4]
représentée par Maître Robert DUPAQUIER de la SELARL CAP TOUT DROIT, avocat post

ulant au barreau du VAL D’OISE, assistéde Maître Messaline LESOBRE, avocat plaidant au barreau de PARIS


ET


PARTIE DÉFENDERESSE

S.A. INFIBAIL
[Adresse 2]
[Localité...

10 Juin 2024

RG N° RG 23/06479 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NOAB

Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

S.A.R.L. ISAIE

C/

S.A. INFIBAIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

S.A.R.L. ISAIE
[Adresse 1]
Centre commercial Usines Center
[Localité 4]
représentée par Maître Robert DUPAQUIER de la SELARL CAP TOUT DROIT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistéde Maître Messaline LESOBRE, avocat plaidant au barreau de PARIS

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.A. INFIBAIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Maître Philippe MARION, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame SOLA-RIGOUSTE,

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 06 Mai 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 Juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 12 octobre 2022, la SA INFIBAIL a dénoncé le 13 octobre 2023, à la SARL ISAIE, un procès-verbal de saisie-attribution en date du 6 octobre 2023 établi par la SELARL [C] et [E] [G] entre les mains de la Société Générale.

Par acte de commissaire de justice, la SARL ISAIE a fait assigner, la SA INFIBAIL par acte remis à personne morale le 9 novembre 2023 devant le juge de l’exécution de PONTOISE afin d’obtenir :
- à titre principal, la mainlevée de l’acte de saisie attribution en date du 6 octobre 2023 au regard de la caducité et subsidiairement au regard de la nullité ;
- à titre infiniment subsidiaire, limiter le montant des intérêts à la somme de 869,64 euros et cantonner la saisie à hauteur de 23.249,19 euros ;
- la condamnation de la SA INFIBAIL à la somme de 5 000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
- la condamnation de la SA INFIBAIL à la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Lors de l’audience, la SARL ISAIE, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.

Vu les écritures déposées par la SARL ISAIE le 6 mai 2024 pour les moyens plus amplement développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;

A l’audience, la SA INFIBAIL, représenté par son conseil, a sollicité :
- l’irrecevabilité de l’action engagée par la SARL ISAIE ;
- le débouté de la SARL ISAIE de l’ensemble de ses demandes ;
- la condamnation de la SARL ISAIE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Vu les écritures déposées par la SA INFIBAIL le 6 mai 2024 pour les moyens plus amplement développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2024 et la décision a été mise en délibéré à la date du 10 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

L'article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. ».

En application de l'article 668 du Code de procédure civile, « la date de la notification, sous réserve de l'article 647-1, par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ».

A compter de la dénonciation de la saisie-attribution à la SA INFIBAIL le 13 octobre 2023, le délai d'un mois pour contester la voie d'exécution s'est achevé le 13 novembre 2023. L'acte introductif d'instance du 9 novembre 2023 est antérieur à l'expiration du délai précité. Il résulte des pièces de la procédure que l'assignation précitée a été dénoncée, le 10 novembre 2023, soit le 1er jour suivant, à la SELARL [C] et [E] [G], commissaire de justice instrumentaire de la mesure d'exécution forcée contestée.

Par suite, la contestation de la SARL ISAIE est recevable.

Sur la saisie-attribution

En application de L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».

Sur la caducité de l’acte de saisie attribution

L’article R211-3 code des procédures civiles d'exécution prévoit « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. »

Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
En l’espèce, la SARL ISAIE soutient, à juste titre, que l’adresse indiquée dans l’acte de dénonciation du 13 octobre 2023 est erronée. Cependant, non seulement le texte n’impose pas la mention de l’adresse de la juridiction mais uniquement sa désignation. Le juge de l’exécution de Pontoise est correctement désigné dans l’acte du 13 octobre 2023.
Au surplus, la SARL ISAIE ne justifie d’aucun grief. Il est au surplus relevé que la SARL ISAIE a saisi, en temps et en heure, la présente juridiction. Ainsi, elle ne peut valablement soutenir l’existence d’un quelconque grief.

Par conséquent, l’acte de dénonciation n’est pas nul. Il ne peut être déduit d’une quelconque nullité, la caducité de la mesure.

La demande de caducité sera donc rejetée.

Sur l’insaisissabilité des sommes dues

L’article R112-1 du code des procédures civiles d'exécution rappelle le principe de saisissabilité des biens appartenant au débiteur. L’article R112-2 fixant quant à la lui liste exhaustive des biens insaisissables.

En l’espèce, la SARL ISAIE soutient que les fonds présents sur le compte sont issus du prêt « PGE » et qu’à ce titre, les sommes présentes sur le compte sont insaisissables.
Il est précisé que la SARL ISAIE justifie l’octroi d’un prêt « PGE » à hauteur de 80.000 euros en date du 29 avril 2020 mais n’apporte aucun élément quant à l’origine des fonds sur le compte au moment de la saisie soit près de trois ans et demi après la conclusion du prêt.
Aucune disposition ne précise que ce prêt constitue un bien insaisissable au sens de l’article R112-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Par conséquent, la demande de mainlevée sur ce moyen sera rejetée.

Sur le montant des intérêts
 
La SARL ISAIE soutient que le taux d’intérêt appliqué par le commissaire de justice est erroné.
Il est rappelé que le jugement du tribunal de commerce de Paris a condamné la SARL ISAIE à payer la somme de 20.552,40 euros TTC majorée des intérêts au taux contractuels de 1,50 % par mois, à compter du 4 février 2021 avec anatocisme et déboute pour le surplus.
Ainsi, la SARL ISAIE est redevable chaque mois d’une somme égale à 1,50 % de 20.552,40 euros TTC, soit 308,29 euros.
Ainsi, sur une année, la SARL ISAIE est redevable de 12 fois 308,29 euros soit 3699,48 euros chaque année.
Cette somme correspond bien à un taux annuel de 18 % et confirme en tous points au calcul du commissaire de justice dans son acte.

Le calcul opéré par la SARL ISAIE et soumis au débat correspond en réalité à un taux annuel de 1,50 % proratisé sur un mois. Ce calcul ne correspond pas à la condamnation présente dans le jugement qui a condamné la SARL ISAE à payer des intérêts à hauteur de 1,50 % par mois.

Par conséquent, la demande de la SARL ISAIE tendant à voir minorer le montant des intérêts calculés par la créancière sera rejetée.

La SARL ISAIE étant déboutée de l’ensemble de ses demandes, sa demande indemnitaire fondée sur la consignation abusive, sera également rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

La SARL ISAIE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, condamnée aux dépens, la SARL ISAIE versera à la SA INFIBAIL une somme qu'il est équitable de fixer à 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

DÉCISION

La juge de l’exécution, statuant après débats publics, par décision mise à disposition des parties par le greffe contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la recevabilité de la contestation par la SARL ISAIE de la saisie-attribution diligentée à son encontre par la SA INFIBAIL le 6 octobre 2023 ;

CONSTATE la validité de la saisie-attribution diligentée à l'encontre de la SARL ISAIE par la SELARL [C] et [E] [G] le 6 octobre 2023 ;

CONFIRME en totalité le décompte repris dans l’acte de saisie attribution ;

CONDAMNE la SARL ISAIE à payer à la SA INFIBAIL la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la SARL ISAIE aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Fait à Pontoise, le 10 Juin 2024

Le Greffier,Le Juge de l'Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/06479
Date de la décision : 10/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-10;23.06479 ?
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