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07/06/2024 | FRANCE | N°24/00567

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Référés, 07 juin 2024, 24/00567


DU 07 Juin 2024Minute numéro :

N° RG 24/00567 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZYH

Code NAC : 70O

Société COMMUNE DE [Localité 11]
Syndicat SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE [Localité 11]-[Localité 12]
C/
Monsieur [O] [N]
Madame [P] [N]
Madame [F] [E]
S.A.S.U. MA.TP

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ


LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Didier FORTON, premier vice-président

LE GREFFIE

R : Isabelle PAYET


LES PARTIES :

DEMANDEURS

La COMMUNE DE [Localité 11],
sise [Adresse 5] - [Localité 11]

représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au...

DU 07 Juin 2024Minute numéro :

N° RG 24/00567 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZYH

Code NAC : 70O

Société COMMUNE DE [Localité 11]
Syndicat SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE [Localité 11]-[Localité 12]
C/
Monsieur [O] [N]
Madame [P] [N]
Madame [F] [E]
S.A.S.U. MA.TP

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Didier FORTON, premier vice-président

LE GREFFIER : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEURS

La COMMUNE DE [Localité 11],
sise [Adresse 5] - [Localité 11]

représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Romain THOME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0920

Le SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE [Localité 11]-[Localité 12], intervenant volontaire
dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 9]

représenté par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Romain THOME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0920

DÉFENDEURS

Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 2] - [Localité 11]

représenté par Me Cloé LEFEBVRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 297 et MeMickael CUNIN, avocat au barreau de la Drôme

Madame [P] [N], demeurant [Adresse 2] - [Localité 11]

représentée par Me Cloé LEFEBVRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 297 et MeMickael CUNIN, avocat au barreau de la Drôme

Madame [F] [E], demeurant [Adresse 1] - [Localité 10]

non comparante

S.A.S.U. MA.TP, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6]

non comparante

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 31 mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 07 Juin 2024

***ooo§ooo***

Par exploit en date du 14 mai 2024 la commune de [Localité 11] a fait assigner [O] [N], [P] [N], [F] [E] et la SASU MAT.TP au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir, aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement :

• ORDONNER l’arrêt immédiat des travaux réalisés sur les parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 4] sise « [Adresse 14] » [Localité 11], sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois (3) jours à compter de la signification de la décision à intervenir qui sera due solidairement par les défendeurs ;

• ORDONNER la remise en état des parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 4]sise « [Adresse 14] » [Localité 11] aux frais et risques des défendeurs, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir qui sera due solidairement par les défendeurs ;

• CONDAMNER solidairement les défendeurs au versement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

• CONDAMNER solidairement les défendeurs aux entiers dépens ;

• REJETER l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [O] [N] et Madame [P] [N] ;

La commune de [Localité 11] soutient que les travaux effectués sur leurs parcelles par les défendeurs constituent une violation incontestable des dispositions du Code de l’urbanisme et du règlement du Plan Local d’Urbanisme de [Localité 11], ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;

En réponse aux conclusions de [O] [N] et [P] [N] elle soutient que l’assignation a été régulièrement signifiée à [O] [N] ;

Elle expose qu’elle a qualité à agir en matière de respect des autorisations d’urbanisme et affirme que le PLU est opposable aux défendeurs ;

Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement [O] [N] et [P] [N] sollicitent de voir :
- DECLARER NULLE l’assignation délivrée à Monsieur [O] [N] et à Madame [P] [N],
- DECLARER CADUQUE cette assignation,

A titre subsidiaire :
- DECLARER IRRECEVABLE l’action du Maire de la Commune de [Localité 11] devant le juge des référés, pour défaut de qualité à agir,
- DEBOUTER la commune de [Localité 11] et le SMAPP de toutes leurs prétentions,

En tout état de cause,
- REJETER, l’ensemble des demandes formulées par la Commune de [Localité 11] et du SMAPP,
- CONDAMNER la commune de [Localité 11] et le SMAPP à verser une somme de 3 000 € à Madame [P] [N] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSER, en tout état de cause, les dépens à la charge de la commune de [Localité 11]

Les défendeurs font valoir que la présente assignation a été délivrée à M. [O] [N], qui est présenté par le commissaire de justice comme « l’époux de Madame [P] [N] » mais que Madame [P] [N] n’est pas mariée et est célibataire de sorte qu’on ne comprend donc pas à qui l’assignation a pu être délivrée, puisqu’il n’existe pas de M. [O] [N] et que l’assignation est donc entachée de nullité ;

Ils font valoir par ailleurs, que l’assignation n’a pas été placée au moins 15 jours avant l’audience de sorte qu’elle est caduque ;

Ils contestent l’urgence alléguée ;

Ils soutiennent que la commune de [Localité 11] est dépourvue de qualité à agir ;

A ce titre ils font valoir que depuis la loi ALUR, la compétence « PLU, document en tenant lieu et carte communale » est une compétence exclusive des communautés d’agglomération ; que ces EPCI exercent ainsi de plein droit en lieu et place des communes membres la compétence PLUI (= PLU intercommunal) ;

Que l’article 136 II de la loi ALUR du 24 mars 2014 dispose que « La communauté de communes ou la communauté d'agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d'une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi et que, si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu » ;

Ils affirment qu’ainsi, le transfert de compétence PLU aux Communautés d’agglomération est automatique à compter du 26 mars 2017, sauf à ce que 25 % des Communes représentant au moins 20% de la population s’y soient opposées ; que tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la commune de [Localité 11] adhère à l’EPCI « COMMUNAUTE DE COMMUNE DU [Localité 15] » et que le transfert de compétence a eu lieu, sur le fondement de la loi ; que le transfert d’une compétence donnée à un EPCI par l’une de ses communes membres entraîne le dessaisissement corrélatif et total de cette dernière, en ce qui concerne ladite compétence et que, dès lors la commune de [Localité 11] n’a plus qualité pour agir en démolition sur le fondement notamment des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile ;

[O] [N] et [P] [N] font par ailleurs, valoir l’absence et l’inopposabilité du plan local d’urbanisme (PLU) ;

A ce titre, ils exposent que l’existence d’un PLU doit tout d’abord être établie par une délibération du Conseil Municipal approuvant ledit PLU mais qu’en l’espèce, si la commune de [Localité 11] et le SMAPP produisent ce qu’ils présentent comme des dispositions issues d’un PLU, il n’est pas établi qu’il s’agit du PLU qui serait applicable sur le territoire de la commune de [Localité 11] ni même qu’une délibération approuvant ledit PLU aurait été prise par le conseil municipal de la commune de [Localité 11] ;

Ils soulignent que par ailleurs, la Commune n’apporte aucun élément tendant à établir qu’à la date des travaux reprochés, la parcelle concernée était effectivement classée en zone Nf du PLU ;

Ils ajoutent qu’aux termes des dispositions de l’article R. 153-20 du code de l’urbanisme : « Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 :
1° La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation. Il en est de même, le cas échéant, de l'arrêté qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation lors de la modification du plan local d'urbanisme ; 2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d'urbanisme ; (…) » ;

Qu’aux termes des dispositions de l’article R. 153-21 du même code : « Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, à l'exception de la décision mentionnée au 6° de l'article R. 153-20.
Il est en outre publié :
1° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ;
2° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ;
3° Au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral ;
4° Au Journal officiel de la République française, lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat.
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.

L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. » ;

Qu’ainsi, pour être opposable, la délibération approuvant, modifiant ou révisant le PLU doit faire l’objet de mesures de publicité particulières décrites ci-dessus et qu’à défaut de la preuve de l’exécution de telles formalités, le PLU n’est pas opposable et sa violation, dès lors, ne peut être retenue à l’encontre d’un intéressé ;

Ils font observer qu’en l’espèce, la Commune ne produit aucune des formalités de publicité nécessaires pour que le PLU puisse être regardé comme opposable et qu’à supposer même qu’une telle délibération aurait été prise par le conseil municipal de la commune de [Localité 11], il aurait encore fallu, pour qu’elle soit opposable aux tiers, qu’elle soit publiée au recueil des actes administratifs de la commune (art. L. 221-2 du code des relations entre le public et l’Administration ) ; que le prétendu PLU dont l’existence n’est même pas démontrée leur est, en tout état de cause, inopposable et qu’il ne peut donc leur être reproché, comme le fait la commune de [Localité 11], une violation dudit PLU, de sorte qu’aucun trouble manifestement illicite ne peut leur être reproché ;

Ils soutiennent enfin, qu’en tout état de cause, rien n’indique que Madame [P] [N] serait à l’origine – ni même informée – des travaux litigieux ;

Régulièrement assigné, [F] [E] et LA SASU MAT.TP n'ont pas constitué avocat ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de l’assignation :

En vertu des dispositions de l’article 54 du code de procédure civile :

“La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.

Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.

A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ;

6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire” ;

Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 655 et 658 du code de procédure civile que :

« Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise »

« Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe » ;

Or, il résulte des pièces versées aux débats que le Commissaire de Justice a accompli les actes prescrits pour signifier à [O] [N] l’assignation querellée ; en outre il convient de constater que le Conseil des défendeurs s’est constitué pour [O] [N] et [P] [N] ;

Il y aura lieu en conséquence de rejeter l’exception de nullité à ce titre ;

Sur la caducité de l’assignation :

En vertu des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile :

“La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.

La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.” ;

Cependant, en vertu des dispositions de l’article 755 du code de procédure civile :

“En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du juge.

Ces délais peuvent également être réduits en application de la loi ou du règlement.” ;

Or, tel est le cas en l’espèce, l’autorisation d’assigner délivrée par le juge le 10 mai 2024 ayant, en raison de l’urgence, permis le placement de l’assignation le 27 mai 2024, ce qui a été respecté par la commune de [Localité 11] ;

Il y aura donc lieu de rejeter l’exception tirée de la caducité de l’assignation ;

Sur le défaut d’urgence :

En l’espèce la demande se fonde notamment sur l’article 835 du Code de Procédure Civile qui dispose que :

“Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;

Et qui est exclusif de toute notion d’urgence, de sorte qu’en l’espèce, l’urgence n’est pas requise ;

Sur le défaut de qualité à agir de la commune de [Localité 11] :

En vertu des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile :”Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir” ;

En vertu des dispositions de l’article L5214-16 du Code général des collectivités territoriales :

“I. - La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants :

1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ;(...)” ;

Cependant en vertu des dispositions de l’article L422-1 du code l’urbanisme :

“L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est :

a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l'absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ;

b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes.

Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir ainsi que les déclarations préalables sur lesquelles il n'a pas été statué à la date du transfert de compétence restent soumises aux règles d'instruction et de compétence applicables à la date de leur dépôt.” ;

Enfin, l’article L480-1 du code de l’urbanisme dispose que :

“ (...) Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal.” ;

Il s’en déduit que le fait d’exécuter des travaux dépourvus de délivrance d’un permis de construire, infraction prévue par les articles L. 480-4 et L. 610-1 précités, relève de la compétence du maire qui est dès lors, pourvu de la qualité à agir pour y mettre fin ;

Il y aura donc lieu de rejeter la fin de non recevoir à ce titre ;

Sur l’opposabilité du Plan Local d’Urbanisme :

En vertu des dispositions de l’article L123-12 du code de l’urbanisme en vigueur au 3 juillet 2013, date de l’approbation du 1er PLU litigieux :

“Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, il est exécutoire dès lors qu'il a été publié et transmis au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.

Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ou lorsqu'il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat, il est publié et transmis au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. Il devient exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa transmission au préfet.” ;

Par ailleurs, en vertu de l’article L153-23 du code de l’urbanisme :

“I.-Par dérogation à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, le plan local d'urbanisme et la délibération qui l'approuve sont publiés sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 du présent code.

II.-Sous réserve qu'il ait été procédé à la publication prévue au I, le plan et la délibération sont exécutoires :

1° Si le plan porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, dès leur transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat ;

2° Si le plan ne porte pas sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ou lorsqu'il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat, un mois après leur transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat, sauf si dans ce délai elle a décidé de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 153-25 ou de l'article L. 153-26.”

En l’espèce, le PLU porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé ;

En outre, il résulte du tampon apposé sur le délibération que cette dernière a été transmise le 5 juillet 2013 à la préfecture et que le PLU est donc entré en vigueur le 6 août 2013 ;

Enfin, le PLU actuel de la Commune de [Localité 11] a fait l’objet d’une publication sur le portail national de l’urbanisme (géoportail) ;

Il résulte au demeurant, des pièces versées aux débats que les parcelles AH [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 4] sont incluses au sein d’une zone Nf ;

Il apparaît donc que le PLU litigieux est opposable aux défendeurs ;

Sur la demande en principal :

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal d’infraction à la législation sur l’urbanisme en date du 23 février 2022 que les travaux litigieux sont exécutés en infraction au PLU précité, de sorte que la commune de [Localité 11] rapporte la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite ;

Par ailleurs, en tant que propriétaires des parcelles concernées sur lesquelles s’exercent ces travaux, les défendeurs sont responsables du trouble manifestement illicite ;

Il y aura donc lieu de faire droit à la demande pour mettre fin au trouble constaté et de :

• ordonner l’arrêt immédiat des travaux réalisés sur les parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 4] sise « [Adresse 14] » [Localité 11], sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois (3) jours à compter de la signification de la décision à intervenir qui sera due solidairement par les défendeurs et qui courra pendant un délai de 90 jours ;

• ordonner la remise en état des parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 4] sise « [Adresse 14] » [Localité 11] aux frais et risques des défendeurs, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir qui sera due solidairement par les défendeurs et qui courra pendant un délai de 90 jours ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 11] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner in solidum [O] [N] et [P] [N] et [F] [E] et LA SASU MAT.TP à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

L’exécution provisoire est de droit ;

[O] [N], [P] [N], [F] [E] et la SASU MAT.TP succombent à la procédure et seront donc condamnés in solidum aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

Rejetons l’exception de nullité de l’assignation ;

Rejetons l’exception tirée de la caducité de l’assignation ;

Rejetons la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la commune de [Localité 11] ;

Ordonnons l’arrêt immédiat des travaux réalisés sur les parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 4] sise « [Adresse 14] » [Localité 11], sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois (3) jours à compter de la signification de la décision à intervenir qui sera due solidairement par les défendeurs et qui courra pendant un délai de 90 jours ;

Ordonnons la remise en état des parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 4] sise « [Adresse 14] » [Localité 11] aux frais et risques des défendeurs, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir qui sera due solidairement par les défendeurs et qui courra pendant un délai de 90 jours ;

Condamnons in solidum [O] [N], [P] [N], [F] [E] et la SASU MAT.TP à payer à la commune de [Localité 11] 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Condamnons in solidum [O] [N], [P] [N], [F] [E] et la SASU MAT.TP aux dépens ;

Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00567
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;24.00567 ?
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