La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2024 | FRANCE | N°23/04410

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Deuxième chambre civile, 03 juin 2024, 23/04410


DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

03 Juin 2024

N° RG 23/04410 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NJGQ
Code NAC : 53B

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
C/
[X] [S]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, greffier a rendu le 03 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame CITRAY, vic

e-présidente
Madame ROCOFFORT, vice-présidente
Madame PERRET, juge

Sans opposition des parties l'affaire a é...

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

03 Juin 2024

N° RG 23/04410 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NJGQ
Code NAC : 53B

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
C/
[X] [S]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, greffier a rendu le 03 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame CITRAY, vice-présidente
Madame ROCOFFORT, vice-présidente
Madame PERRET, juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 22 Avril 2024 devant Violaine PERRET, siégeant en qualité de juge rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU, immatriculée au RCS de Poitiers sous le numéro 399 780 097 dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Aurore BONAVIA, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Thomas DROUINEAU, avocat plaidant au barreau de Poitiers

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [S], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 4] (ILE MAURICE), demeurant [Adresse 1]

n’ayant pas constitué avocat

--==o0§0o==--

EXPOSE DU LITIGE

Faits constants

Monsieur [X] [S] a souscrit un contrat de crédit immobilier auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU.
La déchéance du terme a été prononcée suite à des impayés.

Procédure

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU, représentée par Me. BONAVIA, a fait assigner monsieur [X] [S] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte d'huissier du 8 août 2023, aux fins d'obtenir le paiement du solde du prêt.

Monsieur [X] [S] n'a pas constitué avocat.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2024 et l'affaire plaidée à l'audience du 22 avril 2024. Le délibéré a été fixé au 3 juin 2024.

Prétentions et moyens des parties

1. En demande : la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU

Dans son assignation du 8 août 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU sollicite, par une décision assortie de l'exécution provisoire, la condamnation de monsieur [X] [S] à lui régler les sommes suivantes :
87.056,93 €, montant du solde d'un prêt arrêté au 23 mai 2023 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date,1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction au profit de son conseil.
Au soutien de ses prétentions, elle argue que le crédit n'est actuellement pas remboursé et que la déchéance du contrat a été prononcée.

2. En défense : monsieur [X] [S]

Meonsieur [X] [S], bien que régulièrement assigné à l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie à l’acte introductif d’instance.

DISCUSSION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond . Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée.

Par application de l'ancien article 1134 ou article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

1. Sur le crédit immobilier

Monsieur [X] [S] a accepté, le 20 février 2017, une offre préalable de crédit immobilier, consentie par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU, à hauteur de 101.822 €, remboursable en 239 mensualités de 490,87 €, et une mensualité de 401,61 €, au taux nominal de 1,49%.

Après une vaine mise en demeure, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU s'est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2023.

Les conditions générales prévoient qu'en cas de défaillance du bénéficiaire, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. Il est précisé que si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat des sommes dues, elles continuent de produire intérêts au taux conventionnel majoré de trois points. Par contre, si le prêteur exige le remboursement immédiat des sommes dues, il peut demander une indemnité égale au plus à 7% du capital restant dû.
Cependant, le cumul du taux élevé des intérêts conventionnels et d'une telle indemnité, qui s'analyse en une clause pénale, lui confère un caractère manifestement excessif. Par application de l'article 1231-5 du Code civil, elle sera réduite à la somme de 1 €.
Par ailleurs, la banque a indûment comptabilisé les intérêts dûs après la déchéance du terme au taux nominal majoré de trois points alors que le contrat ne le prévoit que jusqu’à l’exigibilité des sommes dues. Le décompte des intérêts sera donc rectifié à la somme de 137,51 € au lieu de 414,38 €.

Il est dû par monsieur [X] [S] :
capital des échéances impayées : 2.749,21 €
intérêts des échéances impayées : 686,88 €capital restant dû : 77.454,50 €intérêts au 11 avril 2023 : 83,76 €inttés du 11 avril au 23 mai 2024 à 1,49% : 137,51 €indemnité de 7% : 1,00 € TOTAL : 81.112,86 €
Il convient de condamner monsieur [X] [S] au paiement de cette somme. Les capital des échéances impayées et le capital restant dû, soit la somme de 80.203,71 €, continuent de produire intérêts au taux conventionnel majoré de 1,49% à compter du 24 mai 2023, date de l'arrêté de compte.

2. Sur les dépens et les demandes accessoires

En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, monsieur [X] [S] est tenu aux dépens.

En outre monsieur [X] [S] devra verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Par application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et les circonstances de la cause ne commandent pas d'y déroger.

PAR CES MOTIFS

Condamne monsieur [X] [S] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU la somme de 81.112,86 € au titre du solde du crédit immobilier Facilimmo, outre intérêts au taux conventionnel de 1,49% sur la somme de 80.203,71 € à compter du 24 mai 2023,Condamne monsieur [X] [S] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Rappelle l'exécution provisoire de droit du présent jugement,Condamne monsieur [X] [S] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me. BONAVIA conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé le 3 juin 2024, et signé par le président et le greffier

Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Deuxième chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/04410
Date de la décision : 03/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-03;23.04410 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award