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03/06/2024 | FRANCE | N°19/05079

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Deuxième chambre civile, 03 juin 2024, 19/05079


DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

03 Juin 2024

N° RG 19/05079 - N° Portalis DB3U-W-B7D-LFNI
Code NAC : 28A

[U] [W] veuve [Y]
[B] [Y]
[H] [Y]
C/
[D] [Y]
[R] [L]
[S] [L]
[A] [Y]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 03 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame CITRAY, Vic

e-Présidente
Madame ROCOFFORT, Vice-Présidente
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire

Sans opposition des parties ...

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

03 Juin 2024

N° RG 19/05079 - N° Portalis DB3U-W-B7D-LFNI
Code NAC : 28A

[U] [W] veuve [Y]
[B] [Y]
[H] [Y]
C/
[D] [Y]
[R] [L]
[S] [L]
[A] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 03 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame ROCOFFORT, Vice-Présidente
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 13 Mai 2024 devant Stéphanie CITRAY, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Laurence ROCOFFORT .

--==o0§0o==--

DEMANDEURS

Madame [U] [W] veuve [Y], née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 22] (TUNISIE), demeurant [Adresse 13]

Monsieur [B] [Y], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 15], demeurant [Adresse 13]

Monsieur [H] [Y], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 23], demeurant [Adresse 13]

représentés par Me Jennifer ELKABBAS, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDEURS

Monsieur [D] [Y], né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 20], demeurant [Adresse 11]

n’ayant pas constitué avocat

Madame [R] [L], née le [Date naissance 12] 1986 à [Localité 21], demeurant [Adresse 5]

n’ayant pas constitué avocat

Madame [S] [L], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]

n’ayant pas constitué avocat

Monsieur [A] [Y], né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 19], demeurant [Adresse 17]

représenté par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du Val d’Oise

--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [Y] est décédé le [Date décès 7] 2014, laissant pour lui succéder Madame [U] [W], son épouse, Monsieur [B] [Y] et Monsieur [H] [Y], ses fils, issus de son union avec Madame [U] [W], ainsi que Monsieur [D] [Y], Monsieur [A] [Y] et Madame [O] [Y], ses enfants, issus d'une précédente union.
Madame [U] [W], Monsieur [B] et Monsieur [H] [Y] avaient alors saisi un notaire, la SCP [16], office notarial à [Localité 18], le 13 février 2014, pour les opérations de succession.
Madame [O] [Y] a renoncé purement et simplement à la succession du défunt par déclaration au greffe du tribunal de PONTOISE le 18 septembre 2014. Madame [R] [L] et Madame [S] [L], ses deux filles, sont venues à la succession par représentation.
L'office notarial est resté sans réponse à sa tentative de règlement amiable de la succession de la part de Monsieur [A] [Y]. Le 18 mai 2018, la SCP [16] a dressé une attestation de carence de la tentative de règlement amiable.
Aussi, par actes d'huissier en date des 2 juillet et 16, 17 août 2019, Madame [U] [W], Monsieur [B] [Y] et Monsieur [H] [Y] avaient fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pontoise, Monsieur [A] [Y] et Monsieur [D] [Y] ainsi que Madame [R] [L] et Madame [S] [L]. Seul Monsieur [A] [Y] avait constitué avocat.

Par jugement en date du 21 septembre 2020, le Tribunal a :
Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [Y],Désigné à cet effet la SCP [16], notaires associés à [Localité 18] en qualité de notaire liquidateur,Dit que les opérations se feront sous la surveillance du magistrat en charge de la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de Pontoise,Dit qu'en cas d'empêchement du Notaire, il sera pourvu à son remplacement d'office ou à la requête de la partie la plus diligente,Rappelé qu'en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du code de procédure civile il appartient au notaire désigné de : dresser un état liquidatif dans le délai d'un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l'article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un copartageant,tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure ;Rappelé qu’il appartient au notaire de fixer, dans le cadre de l'état liquidatif, à l'actif de la succession l'ensemble des valeurs mobilières et immobilières et d'indiquer la répartition de ces valeurs en fonction notamment de la qualité successorale de chacun des héritiers, Renvoyé le dossier à l'audience du juge commis du jeudi 18 novembre 2021, afin de faire le point sur l'évolution de ces opérations de comptes, liquidation et partage et dit que, faute de diligences des parties, l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours,Dit qu’il y a lieu d'inscrire au passif de la succession les sommes suivantes au titre des dépenses et travaux d'entretien du bien indivis :3.163 euros au titre de l'avis d'impôt des taxes foncières sur les années 2014, 2017 et 2018, 265,63 euros au titre de l'avis d'échéance du 1er avril 2015 de l'assurance habitation, 2.150 euros au titre d'une facture en date du 31 janvier 2015 pour la mise en conformité et en sécurité de l'installation électrique, 1.920,10 euros au titre de la pose d'un système de VMC en date du 25 février 2016
Constaté que le tribunal n'est pas en mesure d'évaluer l'indemnité au titre des travaux d'amélioration, Dit en conséquence que les parties devront produire au notaire en charge des opérations de succession une évaluation actualisée du bien devant tenir compte des travaux d'amélioration et excluant de l'actualisation la montée des prix du marché depuis 2015, date des travaux et ce aux fins d'évaluation de l'indemnité ci-dessus mentionnée, Dit que le bien indivis sis [Adresse 13]) sera attribué préférentiellement à Madame [U] [W], veuve [Y], Monsieur [B] [Y] et Monsieur [H] [Y] au terme des opérations de partage, à charge pour eux de reverser une soulte le cas échéant,Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonné l'exécution provisoire,Ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage,Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.

Les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale confiées à la SCP [16] se sont déroulées et un projet de partage a été délivré au juge commis le 26 février 2024.

Par conclusions notifiées par voie électronique et signifiées par voie d’huissier aux défendeurs non constitués, en date du 30 avril 2024, Madame [U] [W], Monsieur [B] [Y] et Monsieur [H] [Y] sollicitent du tribunal :
L’homologation de l’acte de partage tel que dressé par la SCP [16] dont copie annexée aux présentes conclusions, La condamnation des défendeurs à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;La condamnation des défendeurs aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Jennifer ELKABBAS, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Monsieur [A] [Y] qui, seul, avait constitué avocat, n’a pas formulé de nouvelle demande et son conseil a indiqué avoir dégagé sa responsabilité par la voie électronique le 30 avril 2024.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 2 mai 2024, l'audience de plaidoiries s'est tenue le 13 mai 2024 et les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, le 3 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’homologation du projet d’acte de partage

L’article 1375 du code de procédure civile dispose que le tribunal homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent l’homologation de l’acte de partage dressé par Maître [M], de la SCP [16].
Il en résulte que l’ensemble des parties, les copartageants ont comparu devant le notaire, ont reçu le projet de partage ainsi que les explications utiles y afférent ; le notaire a relevé l’accord des parties sur la consistance des masses à partager et les modalités du partage.
Aucune des parties n’a indiqué s’y opposer dans le cadre de la présente instance.
Il y a lieu en conséquence d’homologuer l’acte de partage dont la copie a été annexée aux conclusions des demandeurs.

Sur les mesures de fins de jugement
Sur les dépens
Il a été précisé dans la décision en date du 21 septembre 2020 que les dépens seraient ordonnés en frais privilégiés de partage. Il n’y a pas lieu de condamner les défendeurs aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les demandeurs ont été contraints d’avancer des frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance, afin de permettre l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, la tenue desdites opérations, et à nouveau afin de solliciter l’homologation du projet de partage réalisé par le notaire.

Il conviendra de condamner l’ensemble des défendeurs in solidum à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter la présente disposition

PAR CES MOTIFS

PRONONCE L'HOMOLOGATION de l’acte de partage dressé par Maître [F] [M], notaire associé de la SCP [16], sise [Adresse 9] (95), avec toutes ses conséquences de droit,

DIT que cet acte de partage sera annexé à la présente décision,

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Y], Monsieur [A] [Y], Madame [R] [L] et Madame [S] [L] à verser à Madame [U] [W], Monsieur [B] [Y] et Monsieur [H] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
RAPPELLE que les dépens de l’instance ont été ordonnés en frais privilégiés de partage et dit ‘y avoir lieu en cnséquence à prononcer une condamnation de ce chef,

Ainsi jugé le 3 juin 2024, et signé par le président et le greffier.

Le greffierLe président

Emmanuelle MAGDALOUStéphanie CITRAY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Deuxième chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/05079
Date de la décision : 03/06/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-03;19.05079 ?
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