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31/05/2024 | FRANCE | N°24/00403

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Référés, 31 mai 2024, 24/00403


DU 31 Mai 2024Minute numéro :

N° RG 24/00403 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NTHL

Code NAC : 30B

Société SCIC H.L.M AB-HABITAT,
C/
Monsieur [N] [T] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ


LE JUGE DES REFERES : Mme Anne COTTY, première vice-présidente adjointe

LE GREFFIER : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

La SCIC H.L.M AB-HABITAT, société Anonyme Coopérative d’IntérÃ

ªt Collectif à Capital Variable, venant aux doits de l’OPI d’HLM d’[Localité 4] -[Localité 5] , représenté par son président directeur général, dont le siège soci...

DU 31 Mai 2024Minute numéro :

N° RG 24/00403 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NTHL

Code NAC : 30B

Société SCIC H.L.M AB-HABITAT,
C/
Monsieur [N] [T] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Mme Anne COTTY, première vice-présidente adjointe

LE GREFFIER : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

La SCIC H.L.M AB-HABITAT, société Anonyme Coopérative d’Intérêt Collectif à Capital Variable, venant aux doits de l’OPI d’HLM d’[Localité 4] -[Localité 5] , représenté par son président directeur général, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]

représentée par Maître Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [T] [G], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

non comparant

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du :
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 31 mai 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant convention écrite en date du 26 juillet 2013, la société HLM AB HABITAT a donné bail à Monsieur [N] [T] [G] un emplacement à usage de parking n° 18 sis [Adresse 1] [Localité 4] moyennant un loyer initial mensuel de 11,96 euros.

Par acte d’huissier en date du 09 avril 2024, la société HLM AB HABITAT a fait assigner, en référé, devant le président de ce tribunal, Monsieur [N] [T] [G] afin d’obtenir :

- le constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail pour défaut de paiement des loyers,

- la résiliation du contrat de location,

- l’expulsion des occupants,

- la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués aux frais, risques et périls des défendeurs,

- le paiement d'une provision de 249,32 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 31 décembre 2023, inclus ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation,

- une indemnité de procédure de 1200 euros.

La société HLM AB HABITAT sollicite enfin la condamnation de Monsieur [N] [T] [G] aux dépens.

A l’audience, la société HLM AB HABITAT, représentée par son conseil, qui s’en rapporte à son assignation, a maintenu l’intégralité de ses demandes.

Monsieur [N] [T] [G], bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

A l'issue des débats, la partie demanderesse a été avisée de la mise en délibéré de l'affaire au 31 mai 2024.

MOTIFS

Sur la demande en paiement et l'acquisition de la clause résolutoire :

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En l'occurrence, le principe de la clause résolutoire et ses effets, de même que l'intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué, justifient la compétence du juge des référés compte tenu de l'absence de contestation sérieuse.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait ».

L’article 1225 du code civil prévoit également que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »

En l'espèce, la convention de location signé le 26 juillet 2013, dans son article 8, contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de tout ou partie du loyer, et un mois après mise en demeure d’exécuter restée infructueuse, la convention de location sera résiliée de plein droit.

L’article 2 de cette convention stipule qu’il pourra être donné congé à la volonté du preneur et/ou d’AB HABITAT. Celui qui donnera congé devra prévenir l’autre 15 jours à l’avance et de son intention de mettre fin à la location. Le congé est donné par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi, ou par acte d’huissier.

Enfin, l’article 6 stipule que le preneur doit notamment payer le loyer et ses accessoires aux termes convenus.

Il ressort des pièces produites que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2023 et avisée 17 mars 2023, la société HLM AB HABITAT a mis en demeure Monsieur [N] [T] [G] de régler la somme de 76,96 euros pour le 30 mars 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 mai 2024, expédié le 04 mai 2023 selon cachet de la poste, le bailleur a mis en demeure le locataire de payer la somme de 108,20 euros. Le bailleur informait également Monsieur [N] [T] [G] que faute de règlement, il sera dans l’obligation de désactiver son bip d’accès et de mettre fin à la convention de location du parking.

Enfin et par courrier en date du 24 novembre 2023 et expédié le même jour selon le cachet de la poste, la société HLM AB HABITAT informait Monsieur [N] [T] [G] de la résiliation de la convention de location et lui donnait congé pour le 30 novembre 2023. Selon décompte joint au courrier, il actualisait la dette à la somme de 201,92 euros.

Or, le locataire n'a pas, dans le délai d’un mois suivant les mises en demeure, réglé sa dette locative.

La clause résolutoire est donc acquise au 3 juin 2023 et il convient donc d'ordonner l’expulsion des occupants sans délai.

En application de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable.

Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette.

Au vu du décompte produit par le bailleur, il apparaît que le locataire se trouve redevable de la somme de 249,32 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation dus au 31 janvier 2024.

Les loyers et charges restant impayés, l'obligation du locataire n'est pas sérieusement contestable.

Il convient donc de condamner Monsieur [N] [T] [G] à payer à la société HLM AB HABITAT la somme de 249,32 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 janvier 2024 à titre de provision.

Sur l'indemnité d'occupation :

Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.

Le défendeur est réputé occupant sans droit ni titre depuis le 3 juin 2023, causant ainsi un préjudice au bailleur qui ne peut disposer du bien à son gré.

Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [N] [T] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Pour recouvrer sa créance, la société HLM AB HABITAT s’est trouvée contrainte de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [N] [T] [G] ne permet d’écarter la demande de la société HLM AB HABITAT formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties par les soins du greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons Monsieur [N] [T] [G] à payer à la société HLM AB HABITAT une provision de 249,32 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 31 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,

Constatons l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail du 26 juillet 2013 liant les parties, à compter du 3 juin 2023 et disons que Monsieur [N] [T] [G] devra quitter les lieux et rendre libre de toute occupation l’emplacement à usage de parking n°18 loué sis [Adresse 1] [Localité 4] en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,

Ordonnons, à défaut, l'expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique, avec le cas échéant la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais avancés par le défendeur,

Condamnons dans ce cas Monsieur [N] [T] [G] à payer à la société HLM AB HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle équivalent à une fois le loyer contractuel, majoré des charges récupérables à compter du 1er février 2024 et jusqu'à la date de son départ effectif,

Condamnons Monsieur [N] [T] [G] à payer à la société HLM AB HABITAT la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [N] [T] [G] aux dépens,

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de droit de l'exécution provisoire.

Et l’ordonnance est signée par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00403
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;24.00403 ?
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