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31/05/2024 | FRANCE | N°24/00217

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Référés, 31 mai 2024, 24/00217


DU 31 Mai 2024Minute numéro :

N° RG 24/00217 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NTL3

Code NAC : 53B

Monsieur [T] [O]
C/
Monsieur [J] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Mme Anne COTTY, première vice-présidente adjointe

LE GREFFIER : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Emilie RONNEL de la

SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, et Me Sébastien TO, avocat au barreau de PARIS,


DÉFENDEUR

Monsieur [J] [D], demeurant [Adres...

DU 31 Mai 2024Minute numéro :

N° RG 24/00217 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NTL3

Code NAC : 53B

Monsieur [T] [O]
C/
Monsieur [J] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Mme Anne COTTY, première vice-présidente adjointe

LE GREFFIER : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Emilie RONNEL de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, et Me Sébastien TO, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 1]

non représenté

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 3 mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 31 Mai 2024

***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE

Suivant promesse synallagmatique de cession de parts sociales en date du 5 juin 2023, la société HABITAT TRADITION, dont Monsieur [T] [O] est l’associé unique, a cédé à la société URBAN PROMOTION dont Monsieur [J] [D] est le seul associé, 500 parts de la SCCV la Résidence APPOLONIA sous reserve du droit de préemption urbain.

La cession a été consentie et acceptée moyennant le prix de 50 000 euros lequel devait être réglé en une ou plusieurs fois sur une période courant à compter de la réiteration soit jusqu’au 31 mai 2024 au plus tard.

Selon convention écrite en date du 08 juin 2023, Monsieur [J] [D] a reconnu devoir à Monsieur [T] [O] la somme de 68 481 euros en chiffre et soixante-cinq mille quatre cent quatre-vingt un euros en lettres.

Aux termes de l’acte de reconnaissance de dette, il était convenu que le remboursement de la somme de 65 481 euros par Monsieur [J] [D] à Monsieur [T] [O] s’effectuerait le 30 septembre 2023 au plus tard.

Il était également prévu que ce prêt porterait intérêts au taux contractuel de 5,5%, dont le paiement devrait intervenir au plus tard le 30 septembre 2023, dans le même temps que le remboursement du capital.

Par courrier recommandé en date du 7 décembre 2023, avisé mais non réclamé, Monsieur [T] [O] a mis en demeure Monsieur [J] [D] de lui payer sous huitaine, la somme la somme de 65 481 €, outre 2 536,50 € au titre des intérêts contractuels et 5 000 € à titre de dommages et intérêts.

Par acte d’huissier en date du 20 février 2024, Monsieur [T] [O] a fait assigner, en référé, devant le président de ce tribunal, Monsieur [J] [D] aux fins de le voir condamner à lui verser :

- 65 481 € au titre du remboursement du prêt consenti,

- une provision de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi,

- 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [T] [O] sollicitait enfin la condamnation de Monsieur [J] [D] aux dépens.

A l’audience du 03 mai 2024, Monsieur [T] [O], représenté par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes. Il fait valoir qu’il était associé avec Monsieur [J] [D], par sociétés interposées dans le cadre d’un programme immobilier. Il précise qu’il a voulu mettre un terme à cette association et que Monsieur [J] [D] a quant à lui souhaité poursuivre seul le projet susvisé. Afin de l’aider dans son projet, il soutient lui avoir prêté une somme de 65.000 euros, provenant d’un prêt à titre personnel souscrit par Monsieur [T] [O] auprès de l’établissement « RAIZERS » à ce titre. Il fait valoir enfin que Monsieur [J] [D] a signé une reconnaissance de dette le 08 juin 2023 pour un montant de 65.481 euros dont le remboursement devait intervenir au plus tard le 30 septembre 2023.

Monsieur [J] [D], bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude, n'a pas comparu, ni n’a constitué avocat.

A l’issue des débats, la partie demanderesse a été avisée de la mise en délibéré de l’affaire au 31 mai 2024.

MOTIFS

Sur la demande en paiement

Il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Ainsi, le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

De plus, l’article 1342 du code civil dispose que le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le détenteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation. L’article 1343 du même code prévoit que le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 1359 du Code civil dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret soit 1 500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.

Enfin, aux termes de l’article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres

En l’espèce, Monsieur [T] [O] verse aux débats une reconnaissance de dette dressée le 08 juin 2023 aux termes de laquelle Monsieur [J] [D] reconnaît lui devoir la somme de 65 481 € dont le remboursement s’effectuera en numéraire et en euros, en une seule fois, le 30 septembre 2023 au plus tard.

L’acte de reconnaissance de dette prévoit également que ce prêt porte intérêts au taux contractuel de 5,5% et que le paiement de ces derniers sera effectué au plus tard le 30 septembre 2023, dans le même temps que le remboursement du capital.

La reconnaissance de dette comporte donc bien, conformément aux articles 1359 et 1376 du code civil précités :
L’identité du débiteur et du créancier ;Le montant du prêt d’argent écrit en toutes lettres et en chiffres ;Les modalités de remboursement ;La date prévue de remboursement ou, le cas échéant, le calendrier des mensualités convenues entre les parties ;Le taux d’intérêt ;La date de conclusion de la reconnaissance de dette ;La signature du débiteur.
Enfin, il convient de constater que l’action est bien introduite dans le délai prévu à l’article 224 du code civil.

Monsieur [J] [D] n’ayant pas procédé au remboursement de la somme due dans le délai convenu, Monsieur [T] [O] a, par courrier recommandé en date du 7 décembre 2023, avisé mais non réclamé, mis en demeure Monsieur [J] [D] de lui payer sous huitaine, la somme la somme de 65 481 €, outre 2 536,50 € au titre des intérêts contractuels et 5 000 € à titre de dommages et intérêts.

Monsieur [J] [D], absent lors de l'audience et non représenté, ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à contester l'absence de remboursement de la dette ou le montant de la somme réclamée.

Ainsi, au vu des pièces produites, l’obligation de Monsieur [J] [D] n'est pas sérieusement contestable. Il convient donc de condamner Monsieur [J] [D] à verser à Monsieur [T] [O] une provision de 65 481 € au titre du capital dû sur la reconnaissance de dette en date du 08 juin 2023.

Monsieur [T] [O] sollicitait également dans le corps de l’acte d’assignation, le versement des intérêts au taux contractuel de 5,5% prévus dans l’acte de reconnaissance de dette.

Toutefois cette demande n’étant pas reprise dans le dispositif de l’assignation, ni formulée à l’audience, le tribunal n’en est pas saisi.

Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts

Il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Ainsi, le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, Monsieur [T] [O] soutient que le non remboursement de la somme due par Monsieur [J] [D] lui cause un préjudice financier.

En effet, il fait valoir qu’il est dans l’impossibilité de rembourser le prêt de 65 000 euros souscrit auprès de l’établissement RAIZERS et que cette situation a entrainé des frais supplémentaires. Toutefois, il ne produit aucune pièce en ce sens.

De plus, il allègue que les fonds prêtés à Monsieur [J] [D] devaient lui permettre de régler les intérêts d’un autre financement auprès de l’établissement RAIZERS pour la réalisation d’un lotissement sur la commune d’[Localité 2] ([Localité 2]), ce qui n’est pas démontré.

Enfin, il fait valoir qu’il a sollicité un prêt de 30.000 euros auprès d’un membre de sa famille, Monsieur [X] [N], pour pallier ses difficultés financières. Au soutien de ces allégations, il produit un protocole de reconnaissance de dette en date du 23 novembre 2023 par lequel il reconnait devoir à Monsieur [X] [N] la somme de 30.000 euros. Il est également précisé que le remboursement de cette somme se fera à la vente d’un programme immobilier de huit lots sur la commune d’[Localité 2] ([Localité 2]), au plus tard fin mai 2024.

Si cet élément n’est pas contestable, en revanche il n’est pas établi avec l’évidence requise l’existence d’un lien de causalité entre la reconnaissance de dette dressée le 23 novembre 2023 et le non-remboursement par le défendeur de la somme prêtée. Par ailleurs, Monsieur [T] [O] ne transmet aucune pièce relative à sa situation financière et bancaire.

La demande de versement d’une provision à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi sera en conséquence rejetée.

Sur les autres demandes

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [J] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Pour recouvrer sa créance, Monsieur [T] [O] s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [J] [D] ne permet d’écarter la demande de Monsieur [T] [O] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.

Enfin, il convient de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision mise à la disposition des parties par les soins du greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons Monsieur [J] [D] à verser à Monsieur [T] [O] une provision de 65 481 € au titre du remboursement du prêt consenti et selon la reconnaissance de dette du 08 juin 2023 ;

Déboutons Monsieur [T] [O] de sa demande de versement d’une provision de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi ;

Condamnons Monsieur [J] [D] à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [J] [D] aux entiers dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Et l’ordonnance est signée par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00217
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;24.00217 ?
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