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31/05/2024 | FRANCE | N°23/03625

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Troisième chambre civile, 31 mai 2024, 23/03625


TROISIEME CHAMBRE CIVILE

31 Mai 2024

N° RG 23/03625 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NHEL

Code NAC : 53J

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

C/

[U], [I] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 31 mai 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-

présidente
Madame CHOU, Magistrat à titre temporaire
Madame QUENTIN, Juge placée

Sans opposition des parties l'aff...

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

31 Mai 2024

N° RG 23/03625 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NHEL

Code NAC : 53J

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

C/

[U], [I] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 31 mai 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame CHOU, Magistrat à titre temporaire
Madame QUENTIN, Juge placée

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 22 Mars 2024 devant Coline QUENTIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Coline QUENTIN

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau de VAL D’OISE

DÉFENDEUR

Monsieur [U], [I] [T], demeurant [Adresse 10], défaillant

--==o0§0o==--

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de crédit acceptée le 16 février 2016, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE (ci-après “la banque”) a consenti à Monsieur [U] [T], un prêt immobilier destiné au financement de l'acquisition d’un bien existant sans travaux situé [Adresse 1] à [Localité 12] (93) d’un montant de 109.913 euros au taux de 2,9% remboursable en 300 mensualités.

La société COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après « la CEGC ») s'est portée caution solidaire du paiement de ce prêt auprès de la banque.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2023, la banque a mis en demeure Monsieur [T] de lui régler les sommes correspondant aux échéances impayées.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, suivant lettre recommandée avec avis de réception du 14 février 2023, la banque a notifié à Monsieur [T] la déchéance du terme de ce prêt.

Aux termes d’une quittance de règlement établie le 2 juin 2023, la CEGC a désintéressé la banque en réglant entre ses mains la somme de 88.637,56 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 juin 2023, la CEGC a informé Monsieur [T] de la subrogation intervenue et l’a vainement mis en demeure d'avoir à lui régler la somme de 88.637,56 euros.

Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2023, la société CEGC a fait assigner Monsieur [T] devant ce tribunal. Aux termes de son acte introductif d’instance, elle sollicite du tribunal, au visa de l'article 2305 ancien du code civil, de :
“A titre principal
- Condamner Monsieur [U] [T] ci-dessus nommé, à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 88.637,56 €, représentant le montant quittancé auprès de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, majorée des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 02 juin 2023, date du paiement aux lieu et place du débiteur, et ce jusqu’à parfait paiement.
- Condamner Monsieur [U] [T] ci-dessus nommé, à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.600,00 €, au titre des frais engagés par elle postérieurement à la dénonciation faite à Monsieur [T] des poursuites dirigées contre elle au titre de sa garantie
- Dire et juger le cas échéant que Monsieur [U] [T] ne pourra bénéficier de délais de paiement et prendre acte de ce que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’oppose par anticipation et par principe, eu égard aux circonstances de l’espèce, à toutes demandes de délais de paiement.
- Débouter le cas échéant Monsieur [U] [T] de sa contestation visant à combattre le bien-fondé du recours personnel reposant sur l'article 2305 ancien du Code civil.
A titre subsidiaire
- Condamner Monsieur [U] [T] ci-dessus nommé à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.500,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En tout état de cause
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [U] [T] ci-dessus nommés en tous les dépens, lesquels comprendront le coût de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et de sa dénonciation, prise sur les biens et droits immobiliers leur appartenant, situés [Adresse 13] à [Localité 15], cadastré section BM numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], formant les lots 2537 et 2577 de la copropriété, et situés [Adresse 11] à [Localité 14], cadastré section C numéro [Cadastre 2], formant les lots 65 et 151 de la copropriété, pour garantir sa créance.”

Cité à étude, Monsieur [T] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024, fixant la date des plaidoirie au 22 mars 2024, à l'issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 31 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de constitution du défendeur

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Régulièrement assigné, Monsieur [T] n'a pas comparu. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur les demandes en paiement

Selon l'article 2305 ancien du code civil, la caution a son recours personnel contre le débiteur principal. Ce recours a lieu « tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ». Néanmoins elle « n'a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ». Le principal au sens de ce texte comprend le capital, les mensualités et les intérêts échus au taux contractuel avant paiement. Cet article ouvre droit également aux intérêts sur les sommes payées par la caution sans nécessité d'une mise en demeure préalable. Ces intérêts dus à la caution sont les intérêts au taux légal à compter du paiement.

En l'espèce, la CEGC déclare exercer son recours personnel et verse aux débats une quittance de règlement en date du 2 juin 2023, aux termes de laquelle elle justifie avoir versé au prêteur la somme totale de 88.637,56 euros au titre du remboursement du prêt souscrit par Monsieur [T].

Aucun paiement libératoire n'est intervenu de la part du débiteur.

Par conséquent, Monsieur [T] sera condamné à payer à la CEGC la somme de 88.637,56 euros représentant le montant quittancé, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023, date du paiement, et ce jusqu’à parfait paiement.

S’agissant de sa demande au titre des frais, la CEGC soutient avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite à Monsieur [T] des poursuites à son encontre, des frais à hauteur de 3.600 euros afin de sécuriser sa créance, et notamment les honoraires de son conseil. Elle produit à ce titre une facture de son avocat justifiant du paiement des sommes suivantes :
“- HONORAIRES (FORFAIT SECURISATION CREANCE : prise de titre devant le Tribunal judiciaire de PONTOISE, prise de garantie hypothécaire et suivi procédural) : 2.500,00 €
- HONORAIRES COMPLEMENTAIRES (5.2 du barème cas n°1 : Dossier reçu le 07/06/23, complet le 25/06/23 et bordereau déposé le 29/06/23) : 500,00 €)”.

Toutefois, ces frais n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 2305 ancien du code civil dès lors qu’ils ne sont pas liés aux sommes versées par la CEGC en sa qualité de caution en lieu et place du débiteur, mais relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance et l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.

En conséquence, la CEGC sera déboutée de sa demande au titre des frais présentée sur le fondement de l’article 2305 ancien.

Sur la demande relative à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire

Il sera rappelé que si les frais d'inscription d'hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance, ils sont de droit à la charge du débiteur, en application des dispositions de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes relatives aux frais du procès

Partie perdante, Monsieur [T] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE Monsieur [U] [T] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 88.637,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023, date du paiement, et ce jusqu’à parfait paiement ;

DÉBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites dirigées contre elle ;

RAPPELLE que les frais afférents à une mesure d’inscription d’hypothèque judiciaire et à sa dénonciation sont de droit à la charge du débiteur ;

CONDAMNE Monsieur [U] [T] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [U] [T] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Fait à Pontoise le 31 mai 2024

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Madame UTRERA Madame LEAUTIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Troisième chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/03625
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;23.03625 ?
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