La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2024 | FRANCE | N°23/03579

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Troisième chambre civile, 31 mai 2024, 23/03579


TROISIEME CHAMBRE CIVILE

31 Mai 2024

N° RG 23/03579 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NGIE

Code NAC : 53J

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

C/

[D] [U]
[R] [W] épouse [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 31 mai 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIE

R, Première Vice-présidente
Madame CHOU, Magistrat à titre temporaire
Madame QUENTIN, Juge placée

Sans opposition des...

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

31 Mai 2024

N° RG 23/03579 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NGIE

Code NAC : 53J

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

C/

[D] [U]
[R] [W] épouse [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 31 mai 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame CHOU, Magistrat à titre temporaire
Madame QUENTIN, Juge placée

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 22 Mars 2024 devant Coline QUENTIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Coline QUENTIN

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau de VAL D’OISE

DÉFENDEURS

Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 4], défaillant

Madame [R] [W] épouse [U], demeurant [Adresse 4], défaillant

--==o0§0o==--

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de crédit acceptée le 31 mai 2016, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE (ci-après “la banque”) a consenti à Monsieur [D] [U] et Madame [R] [W] épouse [U], qui se sont engagés solidairement, un prêt immobilier destiné au financement de l'acquisition d’un bien existant sans travaux à usage de résidence principale situé [Adresse 3] à [Localité 5] (95), d’un montant de 180.000 euros au taux de 2,5% remboursable en 300 mensualités.

La société COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après « la CEGC ») s'est portée caution solidaire du paiement de ce prêt auprès de la banque.

Par lettres recommandées avec accusés de réception du 1er septembre 2022, la banque a mis en demeure Monsieur et Madame [U] de lui régler les sommes correspondant aux échéances impayées.

Ces mises en demeure étant restées sans effet, suivant lettres recommandées avec avis de réception du 12 octobre 2022, la banque a notifié à Monsieur et Madame [U] la déchéance du terme de ce prêt.

Par lettres recommandées avec accusés de réception du 28 décembre 2022, la banque a de nouveau mis en demeure Monsieur et Madame [U] de lui régler les sommes correspondant aux échéances impayées du 5 novembre 2022 au 5 décembre 2022, puis a une nouvelle fois prononcé la déchéance du terme suivant lettres recommandées avec avis de réception du 17 février 2023.

Aux termes d’une quittance de règlement établie le 23 mai 2023, la CEGC a désintéressé la banque en réglant entre ses mains la somme de 146.200,07 euros.

Par lettres recommandées avec avis de réception du 7 juin 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS a informé Monsieur et Madame [U] de la subrogation intervenue et les a vainement mis en demeure d'avoir à lui régler la somme de 146.200,07 euros.

Par actes séparés de commissaire de justice des 21 et 27 juin 2023, en suite desquels elle n'a pas conclu et auxquels il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens, la CEGC a fait assigner Monsieur et Madame [U] devant ce tribunal. Aux termes de son acte introductif d’instance, elle sollicite du tribunal, au visa de l'article 2305 ancien du code civil, de :
“A titre principal
- Condamner solidairement Monsieur [D] [U] et Madame [R] [W], épouse [U] ci-dessus nommés, à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 146.200,07 €, représentant le montant quittancé auprès de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, majorée des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 23 mai 2023, date du paiement aux lieu et place des débiteurs, et ce jusqu’à parfait paiement.
- Condamner in solidum Monsieur [D] [U] et Madame [R] [W], épouse [U] ci-dessus nommés, à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme 3.600,00 €, au titre des frais engagés par elle postérieurement à la dénonciation faite aux époux [U] des poursuites dirigées contre elle au titre de sa garantie
- Dire et juger le cas échéant que Monsieur [D] [U] et Madame [R] [W], épouse [U] ne pourront bénéficier de délais de paiement et prendre acte de ce que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’oppose par anticipation et par principe, eu égard aux circonstances del’espèce, à toutes demandes de délais de paiement.
- Débouter le cas échéant Monsieur [D] [U] et Madame [R] [W], épouse [U] de leur contestation visant à combattre le bien-fondé du recours personnel reposant sur l’article 2305 ancien du Code civil.
A titre subsidiaire
- Condamner in solidum Monsieur [D] [U] et Madame [R] [W], épouse [U] ci-dessus nommés à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En tout état de cause
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [D] [U] et Madame [R] [W], épouse [U] ci-dessus nommés en tous les dépens, lesquels comprendront le coût de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et de sa dénonciation, prise sur les biens et droits immobiliers leur appartenant, situés [Adresse 3] à [Localité 5], cadastré section AM numéro [Cadastre 2], pour garantir sa créance.”

Citée à étude, Madame [U] n'a pas constitué avocat.

Cité à personne, Monsieur [U] n’a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024, fixant la date des plaidoirie au 22 mars 2024, à l'issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 31 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de constitution des défendeurs

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Régulièrement assignés, les époux [U] n'ont pas comparu. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Sur les demandes en paiement

Selon l'article 2305 ancien du code civil, la caution a son recours personnel contre le débiteur principal. Ce recours a lieu « tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ». Néanmoins elle « n'a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ». Le principal au sens de ce texte comprend le capital, les mensualités et les intérêts échus au taux contractuel avant paiement. Cet article ouvre droit également aux intérêts sur les sommes payées par la caution sans nécessité d'une mise en demeure préalable. Ces intérêts dus à la caution sont les intérêts au taux légal à compter du paiement.

En l'espèce, la CEGC déclare exercer son recours personnel et verse aux débats une quittance de règlement en date du 23 mai 2023, aux termes de laquelle elle justifie avoir versé au prêteur la somme totale de 146.200,07 euros au titre du remboursement du prêt souscrit par les époux [U].

Aucun paiement libératoire n'est intervenu de la part des débiteurs.

Par conséquent, les époux [U] seront condamnés solidairement à payer à la CEGC la somme de 146.200,07 euros représentant le montant quittancé, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023, date du paiement, et ce jusqu’à parfait paiement.

S’agissant de sa demande au titre des frais, la CEGC soutient avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite aux époux [U] des poursuites à son encontre, des frais à hauteur de 3.600 euros, et notamment les honoraires de son conseil. Elle produit à ce titre une facture de son avocat justifiant du paiement des sommes suivantes :
“- HONORAIRES (FORFAIT SECURISATION CREANCE : prise de titre devant le Tribunal judiciaire de PONTOISE, prise de garantie hypothécaire et suivi procédural) : 2.500,00 €
- HONORAIRES COMPLEMENTAIRES (5.2 du barème cas n°1 : Dossier reçu le 30/05/23, complet le 28/06/23 et bordereau déposé le 15/06/23) : 500,00 €)”.

Toutefois, ces frais n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 2305 ancien du code civil dès lors qu’ils ne sont pas liés aux sommes versées par la CEGC en sa qualité de caution en lieu et place du débiteur, mais relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance et l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.

En conséquence, la CEGC sera déboutée de sa demande au titre des frais présentée sur le fondement de l’article 2305 ancien.

Sur la demande relative à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire

Il sera rappelé que si les frais d'inscription d'hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance, ils sont de droit à la charge du débiteur, en application des dispositions de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes relatives aux frais du procès

Partie perdante, Monsieur et Madame [U] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [U] et Madame [R] [W] épouse [U] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 146.200,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023, date du paiement, et ce jusqu’à parfait paiement ;

DÉBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites dirigées contre elle ;

RAPPELLE que les frais afférents à une mesure d’inscription d’hypothèque judiciaire et à sa dénonciation sont de droit à la charge du débiteur ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [U] et Madame [R] [W] épouse [U] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [U] et Madame [R] [W] épouse [U] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Fait à Pontoise le 31 mai 2024

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Madame UTRERA Madame LEAUTIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Troisième chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/03579
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;23.03579 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award