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31/05/2024 | FRANCE | N°23/03571

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Troisième chambre civile, 31 mai 2024, 23/03571


TROISIEME CHAMBRE CIVILE

31 Mai 2024

N° RG 23/03571 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NGSJ

Code NAC : 53J

S.A. CREDIT LOGEMENT

C/

[V] [M] [L]
[U] [D] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 31 mai 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
M

adame BABA-AISSA, Juge
Madame QUENTIN, Juge placée

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 22 Mars 2024 de...

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

31 Mai 2024

N° RG 23/03571 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NGSJ

Code NAC : 53J

S.A. CREDIT LOGEMENT

C/

[V] [M] [L]
[U] [D] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 31 mai 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame QUENTIN, Juge placée

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 22 Mars 2024 devant Coline QUENTIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Coline QUENTIN

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau de VAL D’OISE

DÉFENDEURS

Monsieur [V] [M] [L], né le [Date naissance 3] 1975 à[Localité 5]), demeurant [Adresse 2], défaillant

Madame [U] [D] [H], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (95), demeurant [Adresse 2], défaillant

--==o0§0o==--

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de crédit acceptée le 28 mai 2008, le Crédit Lyonnais (ci-après “la banque) a consenti à Monsieur [V] [L] et Madame [U] [H], qui se sont engagés solidairement, deux prêts immobiliers destinés au financement de l'acquisition de leur résidence principale située [Adresse 2] (95) et de travaux :
un prêt “NOUVEAU PTZ” d'un montant de 17.200 euros au taux de 0% remboursable en 204 mensualités ;un second prêt immobilier “SOLUTION FIXE” d'un montant de 155.500 euros au taux de 5,25% remboursable en 360 mensualités.
La société CRÉDIT LOGEMENT s'est portée caution solidaire du paiement de ces prêts auprès de la banque.

Par lettres recommandées avec accusés de réception du 5 janvier 2023, la banque a mis en demeure Monsieur [L] et Madame [H] de lui régler les sommes correspondant aux échéances impayées, soit la somme de 206,64 euros pour le prêt à taux zéro et la somme de 3.553,64 euros pour le prêt “Solution Fixe”.

Ces mises en demeure étant restées sans effet, la banque a notifié à Monsieur [L] et Madame [H] la déchéance du terme de ces prêts.

Aux termes de deux quittances de règlement établies les 19 septembre 2022 et 16 février 2023, le CREDIT LOGEMENT a désintéressé la banque en réglant entre ses mains :
- les sommes de 361,62 euros et 9.092,92 euros s’agissant du prêt à taux zéro ;
- les sommes de 7.250,61 euros et 117.064,61 euros s’agissant du prêt “Solution Fixe”.

Par lettres recommandées avec avis de réception du 10 février 2020, la société CRÉDIT LOGEMENT a informé Monsieur [L] et Madame [H] de la subrogation intervenue et les a vainement mis en demeure d'avoir à lui régler les sommes de 9.454,04 euros et 124.315,22 euros.

Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023, en suite duquel elle n'a pas conclu et auquel il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [L] et Madame [H] devant ce tribunal aux fins d'obtenir, au visa de l'article 2305 ancien du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
9.506,30 euros avec intérêts au taux légal courant sur la somme de 9.454,54 euros à compter du 24 mai 2023 ;125.030,52 euros avec intérêts au taux légal courant sur la somme de 124.315,22 euros à compter du 24 mai 2023 ;3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de la SCP PMH & Associés.
Cités à étude, Monsieur [L] et Madame [H] n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024, fixant la date des plaidoirie au 22 mars 2024, à l'issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 31 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de constitution des défendeurs

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Régulièrement assignés, Monsieur [L] et Madame [H] n'ont pas comparu. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Sur la demande principale

Selon l'article 2305 du code civil, la caution a son recours personnel contre le débiteur principal. Ce recours a lieu « tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ». Néanmoins elle « n'a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ». Le principal au sens de ce texte comprend le capital, les mensualités et les intérêts échus au taux contractuel avant paiement. Cet article ouvre droit également aux intérêts sur les sommes payées par la caution sans nécessité d'une mise en demeure préalable. Ces intérêts dus à la caution sont les intérêts au taux légal à compter du paiement.

En l'espèce, la société CREDIT LOGEMENT déclare exercer son recours personnel et verse aux débats deux quittances de règlement en dates des 19 septembre 2022 et 16 février 2023, aux termes desquelles elle justifie avoir versé au prêteur les sommes suivantes :
- la somme totale de 9.454,54 euros au titre du remboursement du prêt à taux zéro souscrit par Monsieur [L] et Madame [H] ;
- la somme totale de 124.315,22 euros au titre du remboursement du prêt “Solution Fixe” souscrit par les défendeurs.

La société CREDIT LOGEMENT verse également aux débats deux décomptes de créance en date du 24 mai 2023 dont il ressort que les intérêts au taux légal sur les sommes payées par la caution à compter du paiement, s’élèvent au 23 mai 2023 aux sommes suivantes :
- la somme de 51,76 euros concernant le prêt à taux zéro ;
- la somme de 715,30 euros concernant le prêt “Solution Fixe”.

Aucun paiement libératoire n'est intervenu de la part des débiteurs.

Par conséquent, Monsieur [L] et Madame [H] seront condamnés solidairement à payer à la société CREDIT LOGEMENT :
- la somme de 9.506,30 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 9.454,54 euros à compter du 24 mai 2023, date du dernier décompte, concernant le prêt à taux zéro ;
- la somme de 125.030,52 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 124.315,22 euros à compter du 24 mai 2023, date du dernier décompte, concernant le prêt “Solution Fixe”.

Sur les demandes relatives aux frais du procès

Partie perdante, Monsieur [L] et Madame [H] seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH et Associés, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [L] et Madame [U] [H] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
- la somme de 9.506,30 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 9.454,54 euros à compter du 24 mai 2023, et ce jusqu’à parfait paiement ;
- la somme de 125.030,52 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 124.315,22 euros à compter du 24 mai 2023, et ce jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [L] et Madame [U] [H] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & Associés ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [L] et Madame [U] [H] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Fait à Pontoise le 31 mai 2024

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Madame UTRERA Madame LEAUTIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Troisième chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/03571
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;23.03571 ?
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