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31/05/2024 | FRANCE | N°23/02174

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Troisième chambre civile, 31 mai 2024, 23/02174


TROISIEME CHAMBRE CIVILE

31 Mai 2024

N° RG 23/02174 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NB6E

Code NAC : 53J

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

C/

[Y] [X]
[J], [I] [U] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 31 mai 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première

Vice-présidente
Madame CHOU, Magistrat à titre temporaire
Madame QUENTIN, Juge placée

Sans opposition des parties l...

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

31 Mai 2024

N° RG 23/02174 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NB6E

Code NAC : 53J

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

C/

[Y] [X]
[J], [I] [U] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 31 mai 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame CHOU, Magistrat à titre temporaire
Madame QUENTIN, Juge placée

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 22 Mars 2024 devant Coline QUENTIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Coline QUENTIN

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau de VAL D’OISE

DÉFENDEURS

Monsieur [Y] [X], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Paula FERREIRA, avocat au barreau de VAL D’OISE

Madame [J], [I] [U] [L], née le [Date naissance 1] 1976 à PORTUGAL, demeurant [Adresse 3], représentée par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES

--==o0§0o==--

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre acceptée le 24 janvier 2012, la Banque BCP a accordé à Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [I] [U] [L] épouse [W] un prêt n°P0008981498 destiné à l'acquisition d'un bien immobilier sis [Adresse 2]). Ce prêt est d'un montant de 247.000 euros au taux initial de 3,95% remboursable sur 360 mois.

Ce prêt contenait un cautionnement donné par la SACCEF, aux droits de laquelle est venue la SA COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES IMMOBILIERES devenue la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.

Suite à la défaillance de Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [I] [U] [L] épouse [W], la Banque BCP les a mis en demeure par lettres recommandées avec avis de réception du 14 octobre 2022 de régulariser les échéances impayées pour la somme de 1.899,99 euros.

Faute de règlement, la Banque BCP leur a notifié la déchéance du terme pour la somme de 207.676,29 euros comprenant le principal et les échéances dues outre les intérêts et pénalités de retard arrêtés au 06 janvier 2023 euros par lettres recommandées avec avis de réception en date du 09 janvier 2023.

La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a prévenu par lettres recommandées avec avis de réception en date du 24 janvier 2023 Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [I] [U] [L] épouse [W] de son appel en garantie par la Banque BCP.

La Banque BCP a sollicité la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS qui lui a réglé la somme principale de 193.373,09 euros suivant quittance de règlement du 09 mars 2023.

La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [I] [U] [L] épouse [W] par courriers recommandés en date du 24 mars 2023 de lui régler la somme de 193.373,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 mars 2023.

Par acte d'huissier de justice du 14 avril 2023, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [I] [U] [L] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de Pontoise.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 décembre 2023, elle demande au visa des articles 2305 du code civil, 56, 514 et 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- de débouter Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [I] [U] [L] épouse [W] de leurs demandes, fins et conclusions,
- la condamnation solidaire de Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [I] [U] [L] épouse [W] à lui payer la somme de 193.373,09 euros, représentant le montant quittancé auprès de la Banque BPC, majorée des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 09 mars 2023, date du paiement aux lieu et place des débiteurs, et ce jusqu'à parfait paiement ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [I] [U] [L] épouse [W] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'hypothèque judiciaire provisoire et de sa dénonciation.

Au soutien de sa demande, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS vise l'article 2305 du code civil et rappelle qu'elle s'est personnellement acquittée des sommes dues par Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [I] [U] [L] épouse [W] en sa qualité de caution auprès de la Banque BPC, en suite de leur non remboursement du prêt et de la déchéance de terme prononcée par la Banque BPC.

Elle s'oppose aux demandes de délai des époux [W] indiquant qu'ils sont, certes, en instance de divorce et perçoivent de faibles revenus mais auraient pu prendre rapidement des dispositions pour vendre leur bien immobilier. Elle ajoute qu'ils ont déjà bénéficié de larges délais.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, Monsieur [Y] [X] sollicite du tribunal de :

"débouter Madame [J] [I] [U] [L] de sa demande de mise hors de cause,
En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil,
"accorder aux époux [X] / [U] [L] un délai de 2 ans pour s'acquitter de la dette commune à raison d'une mensualité de 200 € et du solde de la dette sur la 24ème mensualité,
"statuer ce que de droit sur les dépens,
"débouter la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, Monsieur [Y] [X] indique qu'il a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis le 3 avril 2023, après avoir subi un licenciement. Il précise que le couple est en instance de divorce et qu'ils ont toujours honoré le règlement des échéances de leur crédit jusqu'à la séparation du couple. Il considère que, même si le juge aux affaires familiales lui a attribué la jouissance du domicile conjugal à charge pour lui d'assumer les différentes charges afférentes à ce bien, cela ne désolidarise nullement son épouse du crédit immobilier. Il sollicite des délais de paiement sur deux années pour s'acquitter de la dette, afin de permettre au couple de vendre le bien immobilier et d'apurer intégralement la dette.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, Madame [J] [I] [U] [L] épouse [W] demande au tribunal de :

"déclarer la concluante hors de cause et ordonner que seul Monsieur [Y] [X] devra s'acquitter de la dette à l'égard de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
À titre subsidiaire et en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil,
"accorder à la concluante un délai de 2 ans pour s'acquitter de quote-part de dette à raison d'une mensualité de 100 € et du solde de la dette sur la 24ème mensualité,
"statuer ce que de droit sur les dépens.

Madame [J] [I] [U] [L] épouse [W] soutient qu'elle devrait être mise hors de cause dès lors que le juge aux affaires familiales a mis à la charge de Monsieur [X] le paiement de l'intégralité des mensualités auprès de la banque. Elle expose qu'elle vient de retrouver un emploi et dispose de faibles revenus.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 22 mars 2024. La décision a été mise en délibéré à la date du 31 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement :

Selon l'article 2305 du code civil, dans sa version applicable au moment de la souscription du contrat de prêt, la caution a son recours personnel contre le débiteur principal. Ce recours a lieu " tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ". Néanmoins elle " n'a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ". Le principal au sens de ce texte comprend le capital, les mensualités et les intérêts échus au taux contractuel avant paiement. Cet article ouvre droit également aux intérêts sur les sommes payées par la caution sans nécessité d'une mise en demeure préalable. Ces intérêts dus à la caution sont les intérêts au taux légal à compter du paiement.

En l'espèce, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS déclare exercer son recours personnel et verse aux débats une quittance de règlement en date du 09 mars 2023, aux termes de laquelle elle justifie avoir versé au prêteur la somme totale de 193.373,09 euros au titre du remboursement du prêt souscrit par Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [I] [U] [L] épouse [W].

Aucun paiement libératoire n'est intervenu de la part des débiteurs.

Dès lors, la demande de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS apparaît fondée à hauteur de la somme de 193.373,09 euros.

S'agissant de la demande de mise hors de cause présentée par Madame [J] [I] [U] [L] épouse [W], il résulte du contrat de prêt versé aux débats que les emprunteurs se sont engagés solidairement au remboursement du prêt. Si elle s'applique entre les époux, la décision du juge aux affaires familiales ayant attribué la jouissance du bien immobilier à Monsieur [Y] [X] à charge pour celui-ci de rembourser les échéances du prêt ne saurait être opposée à la caution dès lors qu'elle ne modifie pas la clause de solidarité stipulée dans le contrat de prêt, le prêteur n'ayant pas accepté expressément une désolidarisation.

Par conséquent, Madame [J] [I] [U] [L] épouse [W] sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.

En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [I] [U] [L] épouse [W] au paiement de la somme de 193.373,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 mars 2023, date du règlement par la caution à la banque.

Sur les délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Madame [U] [L] épouse [W] et Monsieur [W] sollicitent tous deux l'octroi de délais de paiement. Ils font valoir que leurs situations respectives ne leur permettent pas de solder la dette en une seule fois mais qu'ils entendent vendre leur bien immobilier. Madame [U] [L] produit à cet égard un mandat de vente concernant ledit bien, signé des deux époux le 27 juillet 2023. Les défendeurs justifient également chacun de leur situation économique actuelle.
Madame [U] [L] propose de s'acquitter de sa dette par le versement de 23 mensualités de 100 euros puis du solde à la 24ème mensualité.
Monsieur [W] propose pour sa part de verser une somme mensuelle de 200 euros pendant 23 mois et de s'acquitter du solde de la dette à l'occasion de la 24ème mensualité.

Il ressort ainsi des pièces versées aux débats que les situations économiques respectives des époux [W] ne leur permettent pas de solder la dette dans le délai de deux ans et qu'il est démontré une volonté sérieuse de vendre leur bien.

Il convient par conséquent de faire droit à leur demande de délais de paiement, et de les autoriser à apurer leur dette selon les modalités ci-après fixées dans le dispositif du présent jugement, sur une période de 24 mois en application des dispositions susvisées. Faute de règlement de la totalité de la dette à l'issue de ce délai, le créancier pourra en poursuivre le paiement par toutes voies de droit.

Sur la demande relative à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire

Il sera rappelé que si les frais d'inscription d'hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance, ils sont de droit à la charge du débiteur, en application des dispositions de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur l'exécution provisoire, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Si Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [I] [U] [L] épouse [W] doivent être condamnés in solidum aux dépens, toutefois, il convient, au regard de leur situation financière de les dispenser de toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [I] [U] [L] épouse [W] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 193.373,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 mars 2023, et ce jusqu'à parfait paiement ;

DÉBOUTE Madame [J] [I] [U] [L] épouse [W] de sa demande de mise hors de cause ;

AUTORISE Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [I] [U] [L] épouse [W] à se libérer de leur dette au moyen de 24 versements qui seront effectués comme suit:
-23 versements mensuels de 300 euros dont le premier sera exigible dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et les suivants au plus tard le 10 de chaque mois ;
-le solde à la 24ème mensualité ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;

DÉBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

RAPPELLE que les frais de la procédure d'hypothèque provisoire demeurent à la charge de Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [I] [U] [L] épouse [W] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [I] [U] [L] épouse [W] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Fait à Pontoise le 31 mai 2024

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Madame UTRERA Madame LEAUTIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Troisième chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/02174
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;23.02174 ?
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