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31/05/2024 | FRANCE | N°21/01442

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Troisième chambre civile, 31 mai 2024, 21/01442


TROISIEME CHAMBRE CIVILE

31 Mai 2024

N° RG 21/01442 - N° Portalis DB3U-W-B7F-L6JG

Code NAC : 54G

S.C.I. COVEMA

C/

S.A.R.L. [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 31 mai 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame CHOU, Magistrat à titre

temporaire
Madame QUENTIN, Juge placée

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 22 Mars 2024 devant Col...

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

31 Mai 2024

N° RG 21/01442 - N° Portalis DB3U-W-B7F-L6JG

Code NAC : 54G

S.C.I. COVEMA

C/

S.A.R.L. [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 31 mai 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame CHOU, Magistrat à titre temporaire
Madame QUENTIN, Juge placée

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 22 Mars 2024 devant Coline QUENTIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Coline QUENTIN

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

S.C.I. COVEMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]/[Adresse 2], représentée par Me Benjamin INGELAERE, avocat au barreau d’ARRAS, plaidant, et MeSimone BUILLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulante

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [R], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Migueline ROSSET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
--==o0§0o==--

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Courant 2017, la SNC [Localité 4], propriétaire de lots immobiliers situés [Adresse 2] à [Localité 4] (95), a confié à la SARL [R] divers travaux de rénovation sur ces biens. Ces travaux ont donné lieu à réception le 13 décembre 2017.

Suivant acte notarié en date du 17 juin 2019, après réalisation de ces travaux, la SCI COVEMA a acquis de la SNC [Localité 4] quatre de ces lots formant deux ensembles immobiliers distincts, à savoir un duplex et un appartement de type F2.

Monsieur [G] [R] est le représentant légal de la SNC [Localité 4], mais également celui de la SARL [R]. La représentante légale de la SCI COVEMA est Madame [U] [L].

La SCI COVEMA, se plaignant de désordres et malfaçons affectant les biens acquis, a sollicité la SNC [Localité 4] en juin 2019, laquelle a de nouveau fait intervenir la SARL [R] afin de procéder à des travaux de reprise concernant l’étanchéité d’une terrasse et la chape de ciment du rez de chaussée du duplex.

Evoquant des désordres subsistants à la suite de ces travaux de reprise, la SCI COVEMA a fait appel à des sociétés tierces afin de réaliser de nouveaux travaux.

Par courrier en date du 22 novembre 2019, la SCI COVEMA a mis en demeure la SARL [R] de réparer le préjudice subi du fait des désordres allégués.

Par exploit introductif d’instance en date du 19 mars 2021, la SCI COVEMA a fait assigner la SARL [R] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

Suivant ordonnance d’incident du 16 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SARL [R] et déclaré recevable l’action de la SCI COVEMA à son encontre.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, la SCI COVEMA sollicite du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1231 et suivants du code civil, de :
“1. A titre principal, JUGER la SARL [R] responsable sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil ;
A titre subsidiaire, JUGER la SARL [R] responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil
A titre INFINIEMENT SUBDIDIAIRE, JUGER la SARL [R] responsable sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil ;
2. CONDAMNER la SARL [R] à verser à la SCI COVEMA la somme de 48.364,98 euros en réparation des différents préjudices subis ;
3. CONDAMNER la SARL [R] à verser à la SCI COVEMA la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
4. CONDAMNER la SARL [R] aux entiers dépens ;”

La demanderesse fait notamment valoir que :
- La SARL [R] engage sa responsabilité sur le fondement de la garantie de parfait achèvement dès lors que cette dernière a bien réalisé des travaux pour le compte de la SCI COVEMA en juin 2019, que des désordres ont été constatés à la suite de ces travaux et notifiés à la SARL [R] le 26 novembre 2019 mais n’ont pas été repris malgré la reconnaissance par la SARL [R] de sa responsabilité ; que les procès-verbaux de réception des 13 décembre 2017 et 1er juillet 2019, qui n’ont pas été signés par la gérante de la SCI COVEMA ne lui sont pas opposables ;
- A titre subsidiaire, que la responsabilité de la SARL [R] est engagée sur le fondement de la garantie décennale ; qu’en effet la SARL [R] est bien intervenue en qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil et que l’ouvrage est affecté de désordres affectant sa solidité ou le rendant impropre à sa destination (fissures dans la chape de ciment au rez de chaussée du duplex, défaut d’étanchéité au niveau de la terrasse, résistance trop faible des combles aménagées, dysfonctionnement de la VMC ; s’agissant de l’appartement, défauts d’étanchéité et défauts affectant le revêtement au sol) ;
- A titre infiniment subsidiaire, la SCI COVEMA soutient que la SARL [R] est responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, le constructeur étant tenu d’une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage ;
- Les manquements constatés lui causent un préjudice financier important qui doit être réparé par la SARL [R] quel que soit le fondement de responsabilité retenu et qu’elle évalue à la somme totale de 48.364,98 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, la SARL [R] demande au tribunal de :
“- DEBOUTER la SCI COVEMA de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquences :
- DEBOUTER la SCI COVEMA de ses demandes formulées sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;
- DEBOUTER la SCI COVEMA de ses demandes relatives à la garantie décennale ;
- DEBOUTER la SCI COVEMA de ses demandes relatives à la responsabilité contractuelle de droit commun ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER la SCI COVEMA au paiement de la somme de 5.000 € à la société défenderesse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;”.

Elle fait notamment valoir :
- Sur les demandes formulées au titre de la garantie de parfait achèvement, que la SARL [R] a réalisé les travaux pour le compte de la SNC [Localité 4] et non pour le compte de la SCI COVEMA, de sorte que cette dernière n’est pas le maitre de l’ouvrage, ni en 2017, ni en 2019 ; qu’en outre, la SCI COVEMA ne démontre pas avoir émis des réserves ni avoir signalé les désordres postérieurement aux travaux de 2019 et ne peut donc se prévaloir de la garantie de parfait achèvement ; qu’en tout état de cause, l’assignation est intervenue plus d’un an après la réception des travaux de 2019 ;
- Sur la responsabilité décennale, la SARL [R] soutient qu’elle ne peut être qualifiée de constructeur, les travaux réalisés en 2017 étant de simples travaux de rénovation et non pas des travaux de construction, le lot immobilier préexistant aux travaux ; qu’il existe par ailleurs une cause étrangère à son intervention dans la mesure où la SCI COVEMA a elle-même réalisé des travaux dans le bien acquis ; qu’en outre la SCI COVEMA n’apporte pas la preuve de l’existence de désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, ni celle du lien entre ces désordres et les travaux réalisés par la SARL [R] ;
- Sur la responsabilité contractuelle de droit commun, la SARL [R] expose que les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu à une action sur le fondement de la responsabilité “délictuelle” de droit commun ; qu’il n’existe par ailleurs aucun contrat entre la SCI COVEMA et la SARL [R], cette dernière étant intervenue pour le compte de la SNC [Localité 4] ;
- que la SCI COVEMA n’apporte pas la preuve des préjudices qu’elle allègue.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024. A l’issue de l’audience de plaidoiries du 22 mars 2024, la décision a été mise en délibéré au 31 mai 2024.
MOTIFS

Il sera préliminairement rappelé qu’au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions auxquelles il appartient à cette juridiction de répondre.

I - Sur la demande d’indemnisation fondée sur la garantie de parfait achèvement

L’article 1792-6 du code civil dispose que “La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception”.

Ainsi, la garantie de parfait achèvement porte sur les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception ou les désordres apparus dans l’année qui suit la réception, notifiés par écrit par le maître de l’ouvrage.

En l’espèce, s’agissant des travaux réalisés en 2017 par la SARL [R] pour le compte de la SNC [Localité 4], avant l’acquisition des biens par la SCI COVEMA, force est de constater que la SCI COVEMA n’a pas la qualité de maître de l’ouvrage.

S’agissant des travaux réalisés en 2019, la SARL [R] soutient être intervenue pour le compte de la SNC [Localité 4] et non pour celui de la SCI COVEMA. La défenderesse verse à ce titre aux débats un procès-verbal de réception sans réserve à l’en-tête de la SNC [Localité 4] en date du 1er juillet 2019, signé uniquement par Monsieur [G] [R], gérant tant de la SNC [Localité 4] que de la SARL [R].

La SCI COVEMA expose pour sa part qu’elle a bien qualité de maître de l’ouvrage pour les travaux de 2019 dès lors que la SARL [R] est intervenue pour son compte dans un appartement lui appartenant. A cet égard, elle soutient que le procès-verbal de réception produit par la SARL [R] fait mention d’une réception entre cette dernière et Madame [L], représentante légale de la SCI COVEMA. Elle indique par ailleurs que les courriers versés aux débats par la défenderesse sont adressés au conseil de la SCI COVEMA et non à la SNC [Localité 4].

Sur ce, en sa qualité de propriétaire de l’appartement, la SCI COVEMA est bien le bénéficiaire des travaux réalisés en juin 2019 par la SARL [R]. Il résulte par ailleurs des échanges entre cette dernière et le conseil de la SCI COVEMA en décembre 2019 que c’est bien Madame [L], représentante légale de la SCI COVEMA, qui a sollicité Monsieur [R], gérant de la SNC [Localité 4] et de la SARL [R], pour reprendre la chape et l’étanchéité de la terrasse. A ce titre, la SCI COVEMA doit être qualifiée de maître de l’ouvrage pour les travaux réalisés en juin 2019.

Il s’en suit cependant que la réception du 1er juillet 2019 n’est pas contradictoire, le procès-verbal ayant été établi par Monsieur [R] seul, ainsi que le relève la demanderesse elle-même aux termes de ses écritures. Or, à défaut de réception, les conditions d’application de la garantie de parfait achèvement ne sont pas réunies.

En conséquence, la responsabilité de la SARL [R] ne peut être engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés par les parties à ce titre.

II - Sur la demande d’indemnisation fondée sur la garantie décennale

L’article 1792 du code civil dispose que “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.

La mise en oeuvre des garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du code civil suppose donc l’existence d’un ouvrage au sens de ce texte. Il est constant que s’agissant des travaux sur existants, constituent des ouvrages les travaux importants réalisés avec des apports de matériaux nouveaux et consistant en une transformation de l’immeuble existant et en une véritable rénovation et non une simple réhabilitation.

En l’espèce, s’agissant des travaux réalisés en 2017, il ressort de la facture et du procès-verbal de réception du 13 décembre 2017 versés aux débats par la SARL [R] que cette dernière a été mandatée par la SNC [Localité 4] pour réaliser des travaux de rénovation de 5 appartements situés [Adresse 2] à [Localité 4]. Plus précisément, il résulte de ces éléments qu’ont été réalisés les travaux suivants :
- Isolation des murs extérieurs polystyrène et placo
- Réalisation de chapes en ciment
- Réalisation d’une mezzanine en structure bois
- Réalisation de faux plafond dans l’ensemble des pièces du rez de chaussée et d’une armature métallique sur rail
- Elévation de cloisons en placostil
- Fourniture et pose de 12 blocs portes
- Pose de carrelage au sol
- Pose de faience sur les murs
- Divers travaux de plomberie : fourniture et pose de robinets, lavabo, douches, baignoires, ballons électriques, WC, éviers
- Dépose de l’ensemble de l’électricité, reprise à partir du disjoncteur principal des forces, fourniture et pose d’un tableau de fusibles, alimentation de l’ensemble des pièces pour 5 appartements
- Fabrication sur mesure, montage et pose de deux escaliers
- Fourniture et pose de plinthes et baguettes
- Fourniture, montage et pose de 5 cuisines Ikea complètes
- Fourniture et pose d’un parquet en PVC
- Réalisation de placards sur mesure
- Travaux de peinture
Le tout pour un montant total de 369.490 euros TTC.

Or, si des travaux de rénovation d’un immeuble existant sont susceptibles de constituer un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, tel n’est pas le cas en l’espèce s’agissant uniquement de travaux d’aménagement intérieur d’appartements qui n’ont pas nécessité de modification de la structure de l’immeuble.

S’agissant des travaux réalisés par la SARL [R] en juin 2019, il ressort de l’attestation de reprise versée aux débats par la demanderesse qu’il s’est agi de :
- reprendre l’étanchéité d’une terrasse en asséchant l’eau entre les couches bitumeuses et en soudant des rustines ;
- reprendre la chape de ciment située au rez de chaussée du duplex en enlevant une partie de la chape puis en la rebouchant pour en augmenter l’épaisseur.
Là encore, ces travaux d’importance relative qui n’ont pas transformé l’immeuble existant ne sont pas constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.

Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés par la SCI COVEMA au soutien de sa demande, la responsabilité de la SARL [R] ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie légale prévue à l’article 1792 du code civil.

III - Sur la demande d’indemnisation fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L’entrepreneur est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat.

Les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que les dommages allégués par la SCI COVEMA ne relèvent pas des garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du code civil dès lors que les travaux réalisés par la SARL [R] ne peuvent être qualifiés d’ouvrage au sens de ce texte. Ainsi, la régime de la responsabilité contractuelle de droit commun est applicable.

Il résulte également des développements précédents, et des pièces versées aux débats, que la SCI COVEMA a sollicité la SARL [R] en juin 2019 pour reprendre la chape de ciment du rez de chaussée du duplex et l’étanchéité de la terrasse. Il ressort en effet de l’attestation établie par la SARL [R] et produite par la demanderesse que la SARL [R] est intervenue suite à l’appel de Madame [L], représentante légale de la SCI COVEMA, “semaine 25 et 26 2019", soit fin juin 2019, pour réaliser les travaux suivants dans le duplex :
“1) Etanchéité en terrasse [...]
2) Chape de ciment pas assez épaisse en R+1 [...]”.
Par ailleurs, aux termes du procès-verbal de réception produit par la SARL [R], bien que non contradictoire, ces travaux ont été terminés le 1er juillet 2019.

Si l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat, qui dispense le maître de l’ouvrage de la démonstration d’une faute, il revient en revanche au maître de l’ouvrage de prouver l’existence de dommages en lien avec les travaux réalisés. Or, la SCI COVEMA verse uniquement aux débats :
- un procès-verbal de constat d’huissier en date du 24 juin 2019 constatant des fissures au niveau de la chape et la présence d’eau sous les dalles de la terrasse, ce constat étant antérieur aux travaux réalisés par la SARL [R] ;
- un rapport de visite établi par Monsieur [S] [B], ingénieur structure, constatant une fissuration importante de la chape, une épaisseur de chape insuffisante et une résistance insuffisante de la poutre en bois lamellé-collé du plancher haut du 1er étage, la visite étant datée du 25 juin 2019 et donc antérieure aux travaux de la SARL [R] ;
- un procès-verbal de constat d’huissier en date du 9 juillet 2019 constatant l’épaisseur d’une poutre sous plancher du 1er étage du duplex, des défauts affectant le revêtement du sol dans plusieurs pièces de l’appartement F2 et l’absence de trappe d’accès aux évacuations dans la salle de bain de cet appartement.

Ainsi, la SCI COVEMA n’apporte pas la preuve de désordres subsistants après l’intervention de la SARL [R] s’agissant de l’étanchéité de la terrasse et de la chape de ciment du duplex. S’agissant des autres désordres constatés par huissier le 9 juillet 2019, dès lors qu’ils sont sans lien avec les travaux réalisés par la SARL [R] fin juin 2019, ils ne sauraient engager sa responsabilité.

Enfin, la SCI COVEMA ne peut se prévaloir d’un quelconque contrat entre elle et la SARL [R] s’agissant des travaux réalisés en 2017, alors qu’elle n’était pas encore propriétaire des lots.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’existence d’un manquement par la SARL [R] à son obligation de résultat envers la SCI COVEMA n’est pas démontrée. Dans ces conditions, sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

La SCI COVEMA sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

IV - Sur les demandes relatives aux frais du procès

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner la SCI COVEMA aux dépens de la présente instance.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL [R] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner la SCI COVEMA à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu en revanche d’indemniser la SCI COVEMA de ses propres frais irrépétibles, qui resteront à sa charge.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DEBOUTE la SCI COVEMA de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE la SCI COVEMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI COVEMA à verser à la SARL [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI COVEMA aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Fait à Pontoise le 31 mai 2024

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Madame UTRERA Madame LEAUTIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Troisième chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01442
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;21.01442 ?
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