La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2024 | FRANCE | N°18/08661

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Troisième chambre civile, 31 mai 2024, 18/08661


TROISIEME CHAMBRE CIVILE

31 Mai 2024

N° RG 18/08661 - N° Portalis DB3U-W-B7C-KV6U

Code NAC : 54G

[J] [N] veuve [P]

C/

Compagnie d’assurance SMABTP
S.A.R.L. PARIS SOL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 31 mai 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-pr

sidente
Madame CHOU, Magistrat à titre temporaire
Madame QUENTIN, Juge placée

Sans opposition des parties l'affaire a...

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

31 Mai 2024

N° RG 18/08661 - N° Portalis DB3U-W-B7C-KV6U

Code NAC : 54G

[J] [N] veuve [P]

C/

Compagnie d’assurance SMABTP
S.A.R.L. PARIS SOL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 31 mai 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame CHOU, Magistrat à titre temporaire
Madame QUENTIN, Juge placée

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 22 Mars 2024 devant Coline QUENTIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Coline QUENTIN

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

Madame [J] [N] veuve [P], née le 30 Juin 1977 à [Localité 4] (MAROC ), demeurant [Adresse 3], représentée par Me Vincent PAIELLA, avocat au barreau du VAL D’OISE

DÉFENDERESSES

Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Patrice HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant

S.A.R.L. PARIS SOL, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Sirma Guner, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Me Sabrina GUILLIER, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante

--==o0§0o==--

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [J] [N] veuve [P] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 3] (95). Selon devis en date du 20 juin 2017, Madame [P] a confié à la SARL PARIS SOL, assurée auprès de la SAMBTP, la réalisation de travaux de rénovation pour un montant de 27.883,90 euros TTC.

Se plaignant de nombreux désordres, Madame [P] a saisi le conciliateur de justice, qui a constaté l’échec de la tentative de conciliation le 9 janvier 2018.

Une expertise amiable contradictoire a été diligentée par l’assureur protection juridique de Madame [P] et a donné lieu à un premier rapport d’expertise amiable rendu le 9 juillet 2018.

Par assignation en référé en date du 10 octobre 2018, Madame [P] a sollicité la désignation d’un expert judiciaire. Suivant ordonnance de référé en date du 21 décembre 2018, Monsieur [L] [Y] a été désigné en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [T] [H] par ordonnance du 31 janvier 2019.

Par exploit introductif d’instance en date du 18 octobre 2018, Madame [P] a fait assigner au fond la SARL PARIS SOL devant ce tribunal aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices. Par exploit du 20 août 2019, elle a appelé en cause la SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité de la SARL PARIS SOL. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 décembre 2019. Les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SMABTP par ordonnance de référé du 9 octobre 2019.

Par ordonnance d’incident du 15 mai 2020, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [H].

L’expert a déposé son rapport en l’état le 18 mai 2021, Madame [P] ayant refusé de procéder à la consignation complémentaire qui lui était demandée.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, Madame [P] demande au tribunal, au visa des articles 1230 et suivants, 1240 et suivants et 1792 et suivants du code de civil, de :
“- DECLARER Madame [P] recevable et bien fondée en ses demandes
- CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum la Société PARIS SOL et la SMABTP à payer à Madame [P] le coût de la remise en état tel qu'exposé dans le présent dispositif, en l’espèce :
- Travaux relatifs à la cuisine : 6.744 € HT, soit 8.092,80 € TTC
- Travaux relatifs au séjour : 10.621 € HT, soit 12.745,20 €
- Travaux relatifs à la chambre 2 : 4.952 € HT, soit 5.942,40 € TTC
- Travaux relatifs à la chambre 3 : 1.500,50 € HT, soit 1.800,60 € TTC
- Travaux relatifs à la Chambre 1 : 2.122 € HT, soit 2.546,40 € TTC
- Travaux relatifs à la salle de bains : 4.860 € HT, soit 5.346 € TTC
- Electricité : 5.673 € HT, soit 6.807,60 € TTC
- CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum la Société PARIS SOL et la SMABTP à payer à Madame [P] une somme de 10.000 € au titre du trouble de jouissance subi depuis le début des travaux
- CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum la Société PARIS SOL et la SMABTP à payer à Madame [P] une somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral
- CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum la Société PARIS SOL et la SMABTP à payer à Madame [P] une somme de 550 € en remboursement des frais engagés pour palier en urgence à la mauvaise exécution des travaux de la Société PARIS SOL, présentant un danger
- CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum la Société PARIS SOL et la SMABTP à payer à Madame [P] une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour la mise en conformité des travaux
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir
- CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum la Société PARIS SOL et la SMABTP à payer à Madame [P] une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC
- CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum la Société PARIS SOL et la SMABTP aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire, en application des dispositions de l'article 699 du CPC”.

Elle fait notamment valoir que :
- Les travaux réalisés par la SARL PARIS SOL sont affectés de très nombreuses malfaçons et non-façons constatées par procès-verbal d’huissier de justice, dans le rapport d’expertise amiable et dans le rapport d’expertise judiciaire malgré l’absence de conclusions de Monsieur [H] ;
- Que la SARL PARIS SOL a ainsi manqué à ses obligations, les travaux n’ayant pas été réalisés dans les règles de l’art, de sorte que sa responsabilité est engagée ;
- Que si l’expert n’a pas chiffré le coût des travaux à envisager pour reprendre les désordres constatés, elle verse aux débats des devis de différentes entreprises permettant d’évaluer le coût de la remise en état ;

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 février 2022, la SARL PARIS SOL sollicite du tribunal, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, de :
“- DIRE que la Société Paris Sol est recevable et bien fondée en ses demandes,
- DIRE que la Société Paris Sol n’a pas commis de fautes dans l’exécution de ses prestations prévues au devis
Par conséquent,
- DIRE que la responsabilité de la Société Paris Sol ne peut être engagée pour manquement dans l’exécution de ses prestations
- DEBOUTER Madame [P] de l’ensemble de ses demandes
En tout état de cause
- CONDAMNER Madame [P] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens”.

Elle expose notamment que :
- A défaut de réception des travaux par le maître de l’ouvrage, les éventuels dommages imputables à l’entrepreneur relèvent du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun édicté aux articles 1231 et suivant du code civil, qui nécessite la démonstration d’une inexécution contractuelle ;
- qu’en l’espèce, les griefs à l’encontre des travaux réalisés par la société PARIS SOL doivent être appréciés en considération du devis du 20 juin 2017 ;
- que cependant certains des griefs présentés par Madame [P] ne se rapportent pas à des prestations incluses dans ce devis, de sorte que la responsabilité de la SARL PARIS SOL ne peut être engagée à ce titre ;
- que d’autres griefs ont été discrédités par l’expert qui a admis la conformité des travaux réalisés par la société PARIS SOL ;
- que pour les griefs restants, le dommage n’est pas conséquent ou pas démontré ou sans lien de causalité établi avec les travaux effectués par la société PARIS SOL, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne saurait là encore être engagée ;
- que Madame [P] ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, la SMABPT demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 anciens, 1792 et suivants du code civil, de :
“ - JUGER la SMABTP recevable et bien fondée en ses demandes ;
- JUGER que la SMABTP ne garantit la société PARIS SOL au titre de sa responsabilité décennale que pour les activités sol souple et sol dur ;
A titre principal,
- JUGER que les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables, compte tenu de l’absence de réception des ouvrages de la société PARIS SOL ;
- JUGER qu’aucun désordre de nature décennale ne relève des activités sol souple et sol dur ; en conséquence,
- METTRE la SMABTP hors de cause ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER Madame [P] de sa demande de 37.51,30€ TTC au titre des dommages matériels, ou à tout le moins la modérer fortement ;
- DEBOUTER Madame [P] de sa demande de 12.000€ au titre de son préjudice de jouissance, ou à tout le moins la limiter à 3.000€ ;
- JUGER la SMABTP recevable et bien fondée à opposer à la société PARIS SOL ses franchises et plafonds de garantie pour les garanties obligatoires ;
- JUGER la SMABTP recevable et bien fondée à opposer à la société PARIS SOL et à Madame [P] ses franchises et plafonds de garantie pour les garanties facultatives ;
- CONDAMNER Madame [P], ou tout autre succombant, à payer à la SMABTP la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
- CONDAMNER Madame [P], ou tout autre succombant au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Pascal PIBAULT, qui pourra les recouvrer directement conformément aux dispositi ons de l’article 699 du CPC”.

Elle fait notamment valoir que :
- La police GLOBAL CONSTRUCTEUR souscrite par la société PARIS SOL auprès de la SMABTP le 21 mars 2016 couvrait uniquement sa responsabilité civile décennale, de sorte que la SMABTP ne saurait être condamnée à la garantir au titre des garanties facultatives qui ne relevaient pas de sa police ; que par ailleurs la société PARIS SOL était uniquement assurée pour les activités sol souple et sol dur jusqu’en 2018, date à laquelle sa police a été résiliée ; qu’en l’espèce aucun des désordres allégués n’entre donc dans le champs de ses garanties ;
- que le chantier n’ayant jamais été réceptionné, les désordres ne sont pas de nature décennale et les garanties de la SMABTP n’ont pas vocation à s’appliquer ;
- s’agissant de la demande de Madame [P] au titre des dommages matériels, que le montant figurant sur le devis produit par la demanderesse comprend des prestations qui n’étaient pas comprises dans le devis de la société PARIS SOL ;
- s’agissant de la demande de Madame [P] au titre du préjudice de jouissance, que cette demande n’est pas justifiée ;
- qu’en tout état de cause, elle est bien fondée à opposer ses franchises et plafonds à la SARL PARIS SOL pour les garanties obligatoires, et à la SARL PARIS SOL et Madame [P] pour les garanties facultatives.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024. A l’issue de l’audience de plaidoiries du 22 mars 2024, la décision a été mise en délibéré au 31 mai 2024.

MOTIFS

Il sera préliminairement rappelé qu’au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions auxquelles il appartient à cette juridiction de répondre.

I - Sur les demandes d’indemnisation de Madame [P] au titre des dommages matériels

A titre préliminaire, il convient de rappeler que les articles 1792 et suivants du code civil prévoient trois régimes de garantie légale - la garantie décennale, la garantie biennale et la garantie de parfait achèvement - qui supposent pour leur application que les travaux en cause soient constitutifs d’un ouvrage de construction au sens de ce texte et aient fait l’objet d’une réception.

L’entrepreneur peut en outre voir engager sa responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil qui dispose que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.

En l’espèce, il résulte du devis en date du 20 juin 2017 que Madame [P] a confié à la SARL PARIS SOL les travaux de rénovation suivants :
“- Mise en place d’une protection moquette déclassé sur l’ensemble des escaliers et partie commune du bâtiment ;
- Dépose et évacuation de la moquette existant dans l’ensemble de l’appartement ;
- Démolition et évacuation du mur entre le séjour/entrée et le mur de la cuisine ;
- Dépose et évacuation du papier peint sur l’ensemble des murs ;
- Fourniture et pose de parquet entre éventuel racord ;
- Réalisation d’un ponçage et vitrification a 3 couche de vernis sur parquet y compris le rebouchage de parquet ;
- Réalisation d’un mur en placo entre les 2 chambres et mise en place d’une verrière vitrée ;
- Fourniture et pose de meubles pour la cuisine et un plan de travail ;
- Fourniture et pose de faïence blanc brillant en 100x30 cm sur tout le linéaire du meuble de cuisine ;
- Réalisation d’une douche italienne avec chape y compris le système d’évacuation et la réalisation d’étanchéité à l’eau ;
- Fourniture et pose de faïence dans la salle d’eau ;
- Fourniture et pose de carrelage dans la cuisine + plinte ;
- Fourniture et pose de carrelage dans le wc + plinte ;
- Réalisation de peinture - Forfait comprenant reprise de l’ensemble des murs abimés avec du map et de l’enduit, réalisation de 2 couches d’enduit de préparation (gros), réalisation de 3 couches d’enduit de finition (fine), réalisation de 3 de peinture sur l’ensemble des murs, y compris la fourniture de l’ensemble du matériel”.

Ces prestations qui constituent de simples travaux de rénovation d’un appartement ne sont pas constitutives d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. En outre, il est constant qu’ils n’ont donné lieu à aucune réception, même tacite. Dès lors, les garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du code civil ne sont pas applicables et seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL PARIS SOL est susceptible d’être recherchée.

A) Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres dans la cuisine

Madame [P] sollicite la condamnation de la SARL PARIS SOL et de son assureur la SMABTP à lui payer la somme de 6.744 euros HT, soit 8.092,80 euros TTC, au titre des travaux de remise en état de la cuisine. Elle fait valoir les griefs suivants :
- les travaux d’électricité n’auraient pas été effectués malgré le plan technique fourni à la SARL PARIS SOL, ce qui a empêché l’installation de la cuisine ;
- il existerait une différence de niveau au sol, le carrelage ayant été posé sans mise à niveau ;
- les faïences n’auraient pas été posées sur les murs ;
- les travaux de plomberie auraient été mal exécutés, ce qui aurait entrainé un dégorgement dès la première utilisation du lave-vaisselle et du lave-linge ;
- la chaudière aurait été dégradée au cours des travaux ;
- les travaux de peinture auraient été mal exécutés (fissures sur le plafond, absence de ponçage avant et de nettoyage après, ancienne peinture apparente) ;

Sur les travaux d’électricité et de plomberie

Le devis établi par la SARL PARIS SOL le 20 juin 2017 et accepté par Madame [P] ne fait pas mention de travaux d’électricité et de plomberie. Faute pour la demanderesse de produire d’autres éléments de nature à établir que ces prestations entraient dans les obligations contractuelles de la défenderesse, sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée à ce titre.

Sur la différence de niveau au sol

Il résulte du devis de la SARL PARIS SOL qu’entraient dans ses obligations contractuelles la fourniture et la pose de carrelage dans la cuisine.

Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise déposé en l’état par Monsieur [H] que l’expert a constaté des écarts entre les carreaux de carrelage avec des valeurs de 1 à 1,5mm sur trois zones et de 3mm dans une quatrième zone. Il estime que seule cette dernière zone excède les tolérances admises au regard des règles de l’art et doit faire l’objet d’une reprise.

Il n’en demeure pas moins que ce désordre caractérise un manquement par la SARL PARIS SOL à ses obligations contractuelles et engage sa responsabilité.

S’agissant des travaux de reprise à envisager, l’expert ne s’est pas prononcé, le rapport ayant été déposé en l’état. Il précise néanmoins en page 33 du rapport qu’il n’apparaît pas nécessaire de reprendre l’ensemble du carrelage de la cuisine.

Madame [P] produit un devis de la société UP RENOVATION chiffrant ce poste à la somme de 1062,50 euros HT pour le remplacement du carrelage et des plinthes sur une zone de 7,5m2 qui excède la zone à remplacer selon l’expert. A défaut d’autre élément, le tribunal n’est donc pas en mesure de chiffrer le préjudice de Madame [P] pour ce poste.

Sur les faïences non réalisées sur les murs

Le devis de la SARL PARIS SOL prévoit la fourniture et la pose de faïences en 100x30cm sur les murs de la cuisine.

L’expert a constaté l’absence de ces faïences et estime qu’il y a lieu de prendre en compte une moins-value de 350 euros HT correspondant au prix de ce poste sur le devis, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse.

La responsabilité de la SARL PARIS SOL étant engagée pour cette non-façon, elle sera condamnée à payer à Madame [P] la somme de 350 euros HT à ce titre.

Sur la dégradation de la chaudière lors des travaux

Madame [P] verse aux débats des photographies réalisées pendant les travaux sur lesquelles la chaudière apparaît sans protection.

Pour autant, l’expert n’a constaté aucune dégradation sur cette chaudière. Ces dégradations ne ressortent pas davantage du rapport d’expertise amiable établi à la demande de l’assureur de Madame [P] ni du constat d’huissier du 10 novembre 2017. Ce poste de préjudice n’est donc pas justifié.

Dès lors, la demande de Madame [P] à ce titre devra être rejetée.

Sur la mauvaise exécution des travaux de peinture

Le devis établi par la SARL PARIS SOL prévoit la réalisation de travaux de peinture sur l’ensemble des murs de l’appartement.

Il ressort des constatations de l’expert qu’ont été relevés dans l’ensemble de l’appartement divers décollements de peinture, fissures, défauts de finition, manques ou absence totale de préparation du support. L’expert estime que, de manière générale, la peinture est mal réalisée dans l’ensemble de l’appartement sur les murs, portes et radiateurs mais aussi sur les plafonds. Cette mauvaise exécution des travaux de peinture par la SARL PARIS SOL engage sa responsabilité contractuelle.

L’expert ne se prononce pas sur les travaux de reprise nécessaires. Néanmoins, au regard de l’ampleur des désordres constatés, il convient de retenir qu’ils nécessitent une reprise totale des travaux de peinture de l’appartement. Le montant de ce poste de préjudice sera donc fixé à la somme de 988,50 euros HT pour la cuisine selon devis de la société UP RENOVATION. Il convient par ailleurs d’y ajouter le coût de la préparation (dépose et manutention des éléments de cuisine) chiffré à la somme de 1.850 euros selon ce même devis.

La SARL PARIS SOL devra donc verser à Madame [P] la somme de 2.838,50 euros HT pour les travaux de peinture de la cuisine.

***

Au total, la SARL PARIS SOL sera ainsi condamnée à verser à Madame [P] la somme de 3.188,50 euros HT au titre des travaux de reprise dans la cuisine.

B) Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres dans le séjour

Madame [P] sollicite la condamnation de la SARL PARIS SOL et de son assureur la SMABTP à lui payer la somme de 10.621 euros HT, soit 12.745,20 euros TTC, au titre des travaux de remise en état du séjour. Elle fait valoir les griefs suivants :
- le parquet présenterait des tâches sombres alors qu’il devait être poncé et vitrifié ;
- les reprises de parquet à l’aplomb des cloisons abattues seraient inesthétiques (couleur différente et absence de pose sur toute la surface de l’entrée et du séjour) ;
- des clous seraient apparents et sortants du parquet ;
- la réfection des plintes serait grossière au niveau où la cloison a été abattue ;
- les travaux de peinture auraient été mal exécutés (fissures sur le plafond, absence de ponçage avant et de nettoyage après, ancienne peinture apparente) ;

Sur les désordres relatifs au parquet

Le devis de la SARL PARIS SOL du 20 juin 2017 prévoit la fourniture et la pose de parquet pour raccord, ainsi que la réalisation d’un ponçage et d’une vitrification à trois couches de vernis sur le parquet, avec rebouchage.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a constaté divers désordres affectant le parquet de l’appartement :
- la présence de clous sortant du parquet à divers endroits dans le séjour ;
- la présence de tâches sombres à divers endroits dans le séjour, ces tâches étant soit préexistantes, soit plus probablement liées à une présence d’humidité en lien avec les travaux. En tout état de cause, l’expert indique que le taux d’humidité du parquet aurait dû être vérifié avant d’appliquer la vitrification ;
- des raccords mal réalisés à l’entrée du séjour sous une cloison démolie ;
- un manque de préparation de parquet existant.

L’ensemble de ces désordres démontre une mauvaise exécution par la SARL PARIS SOL des travaux relatifs au parquet. Dès lors, sa responsabilité contractuelle est engagée.

L’expert ne se prononce pas sur le montant des travaux de reprise nécessaires. Il précise néanmoins en page 55 de son rapport qu’il y a 60m2 de parquet dans l’appartement.

Le devis de la société UP RENOVATION produit par Madame [P] propose la reprise des travaux de ponçage et vitrification de parquet dans la cuisine pour un montant total de 893 euros HT ou une option de remplacement du parquet pour la somme totale de 7.163 euros HT. A défaut de tout élément permettant d’établir qu’un remplacement total du parquet existant est nécessaire à la reprise des désordres constatés, il y a lieu de retenir uniquement l’option ponçage et vitrification, pour la somme de 893 euros HT.

Sur la mauvaise exécution des travaux de peinture

Il résulte des développements qui précèdent que la réalisation de travaux de peinture entrait dans les obligations contractuelles de la SARL PARIS SOL et que ces travaux ont été mal exécutés, de sorte que la responsabilité contractuelle de la SARL PARIS SOL est engagée.

Au regard de l’ampleur des désordres dans l’ensemble de l’appartement, ce poste de préjudice doit être chiffré à la somme de 2.325 euros HT telle qu’elle résulte du devis de la société UP RENOVATION pour le séjour.

***

Au total, la SARL PARIS SOL sera ainsi condamnée à verser à Madame [P] la somme de 3.218 euros HT au titre des travaux de reprise dans le séjour.

C) Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres dans la chambre 2

Madame [P] sollicite la condamnation de la SARL PARIS SOL et de son assureur la SMABTP à lui payer la somme de 4.952 euros HT, soit 5.942,40 euros TTC, au titre des travaux de remise en état de la chambre 2. Elle fait valoir les griefs suivants :
- les travaux de peinture auraient été mal exécutés (fissures sur le plafond, absence de ponçage avant et de nettoyage après, ancienne peinture apparente) ;
- la cloison entre les deux chambres ne serait pas droite et des particules blanches seraient présentes au sol ;
- la verrière demandée aurait été remplacée par une fenêtre lambda ;
- le parquet ne serait pas vitrifié.

Sur la mauvaise exécution des travaux de peinture

Il résulte des développements qui précèdent que la réalisation de travaux de peinture entrait dans les obligations contractuelles de la SARL PARIS SOL et que ces travaux ont été mal exécutés, de sorte que la responsabilité contractuelle de la SARL PARIS SOL est engagée.

Au regard de l’ampleur des désordres dans l’ensemble de l’appartement, ce poste de préjudice doit être chiffré à la somme de 1.698 euros HT telle qu’elle résulte du devis de la société UP RENOVATION pour la chambre 2.

Sur les désordres relatifs au parquet

Il résulte des développements qui précèdent qu’entraient dans les obligations contractuelles de la SARL PARIS SOL les travaux de ponçage et vitrification du parquet et que ces travaux ont été mal exécutés, de sorte que la responsabilité contractuelle de la SARL PARIS SOL est engagée.

Le devis de la société UP RENOVATION produit par Madame [P] propose la reprise des travaux de ponçage et vitrification de parquet dans la chambre 2 pour un montant total de 339 euros HT, qu’il y a lieu de retenir.

Sur la cloison entre les deux chambres

Le devis de la SARL PARIS SOL en date du 20 juin 2017 prévoit la “réalisation d’un mur en placo entre les deux chambres et mise en place d’une verrière vitrée”.

A cet égard, l’expert a constaté les désordres suivants :
- un faux-aplomb aux extrémités et au centre de la cloison, entrant toutefois dans la tolérance admise par les règles de l’art ;
- des écarts de 5mm au niveau de la verrière entre le haut et le bas de cette verrière, ces écarts restant toutefois conformes aux tolérances admises.
L’expert précise que des mesures complémentaires doivent être réalisées pour vérifier la conformité et que des percements dans la cloison sont nécessaires pour déterminer l’origine des poussières blanches apparaissant régulièrement au pied de la cloison. Ces mesures et percements n’ont cependant pas été réalisés, le rapport ayant été déposé en l’état.

Dès lors, en l’état, aucun désordre constitutif d’un manquement aux règles de l’art ne peut être imputé à la SARL PARIS SOL s’agissant de la cloison.

Sur la verrière

Le devis de la SARL PARIS SOL en date du 20 juin 2017 prévoit la “réalisation d’un mur en placo entre les deux chambres et mise en place d’une verrière vitrée”.

A ce sujet, l’expert indique uniquement en page 18 de son rapport que “Ce point a été partiellement constaté et discuté lors du 1er accedit et sera complété lors d’un prochain accedit. Ce poste figure bien sur le devis de l’entreprise, cependant aucun élément ne permet de définir quelle référence de verrière devait être posée : devis très imprécis. Il est juste indiqué “pose d’une verrière vitrée”. Voir liste des pièces demandées. Poste chiffré sur le devis du marché à 1650€ HT en comprenant la cloison en placostil”.

Il ressort toutefois du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 10 novembre 2017 qu’a été installée par la SARL PARIS SOL une fenêtre à doubles battants coulissants en lieu et place de la verrière contractuellement prévue. La responsabilité de la SARL PARIS SOL se trouve donc engagée pour cette non-conformité.

Le devis de la société UP RENOVATION chiffre ce poste à la somme de 2.250 euros HT pour la fourniture et pose d’une verrière fixe type atelier. Il y a lieu de retenir ce montant.

***

Au total, la SARL PARIS SOL sera ainsi condamnée à verser à Madame [P] la somme de 4.287 euros HT au titre des travaux de reprise dans la chambre 2.

D) Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres dans la chambre 3

Madame [P] sollicite la condamnation de la SARL PARIS SOL et de son assureur la SMABTP à lui payer la somme de 1.500,50 euros HT, soit 1.800,60 euros TTC, au titre des travaux de remise en état de la chambre 3. Elle fait valoir les griefs suivants :
- les travaux de peinture auraient été mal exécutés (fissures sur le plafond, absence de ponçage avant et de nettoyage après, ancienne peinture apparente) ;
- la cloison entre les deux chambres ne serait pas droite ;
- la verrière demandée aurait été remplacée par une fenêtre lambda ;
- le parquet présenterait des tâches sombres alors qu’il devait être poncé et vitrifié ;

Sur la mauvaise exécution des travaux de peinture

Il résulte des développements qui précèdent que la réalisation de travaux de peinture entrait dans les obligations contractuelles de la SARL PARIS SOL et que ces travaux ont été mal exécutés, de sorte que la responsabilité contractuelle de la SARL PARIS SOL est engagée.

Au regard de l’ampleur des désordres dans l’ensemble de l’appartement, ce poste de préjudice doit être chiffré à la somme de 1.104,50 euros HT telle qu’elle résulte du devis de la société UP RENOVATION pour la chambre 3.

Sur la cloison entre les deux chambres

Il résulte des développements qui précèdent que, en l’état, aucun désordre constitutif d’un manquement aux règles de l’art ne peut être imputé à la SARL PARIS SOL s’agissant de la cloison.

Sur la verrière

Ce poste a déjà été pris en compte au titre de la chambre 2.

Sur les désordres relatifs au parquet

Il résulte des développements qui précèdent qu’entraient dans les obligations contractuelles de la SARL PARIS SOL les travaux de ponçage et vitrification du parquet et que ces travaux ont été mal exécutés, de sorte que la responsabilité contractuelle de la SARL PARIS SOL est engagée.

Le devis de la société UP RENOVATION produit par Madame [P] propose la reprise des travaux de ponçage et vitrification de parquet dans la chambre 3 pour un montant total de 306 euros HT, qu’il y a lieu de retenir.

***

Au total, la SARL PARIS SOL sera ainsi condamnée à verser à Madame [P] la somme de 1.410,50 euros HT au titre des travaux de reprise dans la chambre 3.

E) Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres dans la chambre 1

Madame [P] sollicite la condamnation de la SARL PARIS SOL et de son assureur la SMABTP à lui payer la somme de 2.122 euros HT, soit 2.546,40 euros TTC, au titre des travaux de remise en état de la chambre 1. Elle fait valoir les griefs suivants :
- les travaux de peinture auraient été mal exécutés (fissures sur le plafond, absence de ponçage avant et de nettoyage après, ancienne peinture apparente) ;
- le parquet présenterait des tâches sombres alors qu’il devait être poncé et vitrifié ;
- les fils électriques auraient été supprimés, ce qui empêcherait la mise en place d’une lampe ;
- l’interrupteur ne serait pas fonctionnel ;

Sur la mauvaise exécution des travaux de peinture

Il résulte des développements qui précèdent que la réalisation de travaux de peinture entrait dans les obligations contractuelles de la SARL PARIS SOL et que ces travaux ont été mal exécutés, de sorte que la responsabilité contractuelle de la SARL PARIS SOL est engagée.

Au regard de l’ampleur des désordres dans l’ensemble de l’appartement, ce poste de préjudice doit être chiffré à la somme de 1.297,50 euros HT telle qu’elle résulte du devis de la société UP RENOVATION pour la chambre 1.

Sur les désordres relatifs au parquet

Il résulte des développements qui précèdent qu’entraient dans les obligations contractuelles de la SARL PARIS SOL les travaux de ponçage et vitrification du parquet et que ces travaux ont été mal exécutés, de sorte que la responsabilité contractuelle de la SARL PARIS SOL est engagée.

Le devis de la société UP RENOVATION produit par Madame [P] propose la reprise des travaux de ponçage et vitrification de parquet dans la chambre 1 pour un montant total de 544,50 euros HT, qu’il y a lieu de retenir.

Sur les fils électriques et l’interrupteur

Il résulte des développements qui précèdent que Madame [P] ne démontre pas que les travaux d’électricité entraient dans les obligations contractuelles de la SARL PARIS SOL. Dès lors, la responsabilité contractuelle de cette dernière ne saurait être retenue pour ces postes.

***

Au total, la SARL PARIS SOL sera ainsi condamnée à verser à Madame [P] la somme de 1.842 euros HT au titre des travaux de reprise dans la chambre 1.

F) Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres dans la salle de bains

Madame [P] sollicite la condamnation de la SARL PARIS SOL et de son assureur la SMABTP à lui payer la somme de 4.860 euros HT, soit 5.346 euros TTC, au titre des travaux de remise en état de la salle de bains. Elle fait valoir les griefs suivants :
- la cuvette des wc aurait été posée dans le mauvais sens et gênerait l’accès à la douche et un trou dans le plancher bas aurait été grossièrement rebouché ; ;
- le déport du tuyau de vidange serait tiré et étendu, ce qui entrainerait des écoulements lorsque la chasse d’eau est tirée ;
- de l’eau s’écoulerait au sol après la prise de douche et il existerait un défaut d’étanchéité au-dessus de la paroi de douche ;
- les vis de la paroi de douche ne tiendraient pas ;
- la pente dans la douche serait insuffisante, ce qui provoquerait une accumulation d’eau à l’opposé de l’orifice de visange ;
- les joints du bac de douche seraient défectueux et rebouchés grossièrement par du silicone ;
- un radiateur placé derrière la porte serait à supprimer.

Sur l’installation des WC et du tuyau de vidange

Le devis de la SARL PARIS SOL en date du 20 juin 2017 fait uniquement mention d’une prestation de réalisation d’une douche italienne, sans évoquer l’installation de sanitaires. Pour autant, l’expert précise en page 16 de son rapport que l’intervention de la SARL PARIS SOL sur le WC était indirectement comprise dans le marché dès lors que la douche ne pouvait être accessible sans dépose du WC et que ceci était visible lors de l’établissement du devis.

Il ressort des constatations de l’expert que le WC a été remplacé et déplacé en cours de chantier, ce qui a donné lieu à une jonction inesthétique entre le carrelage et l’évacuation. Il ajoute que le flexible entre le robinet d’arrêt et la cuvette du WC est très tendu, ce qui peut expliquer l’écoulement d’eau constaté. Ces malfaçons sont donc imputables à la SARL PARIS SOL et engagent sa responsabilité.

Le rapport ayant été déposé en l’état, l’expert ne s’est pas prononcé sur les travaux de reprise nécessaires à la réparation de ce poste de préjudice. A défaut d’autres éléments, ne peuvent être retenus sur le devis de la société UP RENOVATION que les postes relatifs à la dépose du bloc sanitaire et à la pose et raccordement du bloc sanitaire, soit la somme de 90 euros HT.

Sur l’installation de la douche

Le devis de la SARL PARIS SOL prévoit la “réalisation d’une douche italienne avec chape y compris le système d’évacuation et la réalisation d’étanchéité à l’eau”.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a constaté divers désordres affectant la douche réalisée par la SARL PARIS SOL :
- la pente est quasiment nulle dans certaines zones de la plage de douche, voire inversée dans d’autres zones, ce qui provoque la stagnation de l’eau ;
- des fuites existent sous le pare-douche, le joint en silicone étant inefficace ;
- l’accès à l’intérieur du siphon n’est pas possible, celui-ci n’est pas démontable et ne permet pas un entretien mécanique des canalisations d’évacuation des eaux usées ; le siphon ne comporte pas non plus de garde d’eau ;
- la barre de maintien haute de la paroi de douche est mal fixée ;
- la fixation de la barre de douche est défectueuse ;
- aucun fourreau n’est observé pour protéger les tuyaux d’évacuation et alimentation en eau froide et eau chaude de la vasque ;
- la réhausse réalisée par la société PARIS SOL est constituée de béton/mortier très hétérogène, manifestement sous dosé en eau et mélangé avec des gravats, et ne laisse pas de place suffisante pour couler une chape convenable par-dessus ;

Aux termes de développements peu compréhensibles et exploitables, l’expert indique qu’il serait pertinent de faire appel à un laboratoire de recherche de fuites en raison d’infiltrations possibles dans l’appartement de la voisine du dessous. Cette recherche de fuite n’a pas été réalisée, Madame [P] ayant refusé de payer la consignation complémentaire.

En tout état de cause, les nombreux désordres constatés par l’expert suffisent à établir une mauvaise exécution manifeste par la SARL PARIS SOL des travaux relatifs à la douche. Le préjudice en résultant pour Madame [P] n’est pas contestable. Dès lors, la responsabilité contractuelle de la SARL PARIS SOL est engagée.

Le rapport ayant été déposé en l’état, l’expert ne s’est pas prononcé sur les travaux de reprise nécessaires. Au regard du nombre et de l’ampleur des désordres, il convient cependant de considérer qu’une réfection totale de la douche est nécessaire et de chiffrer ce poste à la somme de 2.223 euros HT selon devis de la société UP RENOVATION.

Sur le radiateur derrière la porte

Le devis de la SARL PARIS SOL ne comporte aucune mention relative à un radiateur dans la salle de bains.

Il ressort des constatations de l’expert qu’un sèche-serviette se trouve en partie au-dessus de la plage de douche et que son branchement électrique représente un danger pour la sécurité des personnes. A défaut de tout élément permettant d’imputer le mauvais positionnement du sèche-serviette et la mauvaise réalisation de son branchement à la SARL PARIS SOL, la responsabilité de cette dernière ne peut être engagée à ce titre.

***

Au total, la SARL PARIS SOL sera ainsi condamnée à verser à Madame [P] la somme de 2.313 euros HT au titre des travaux de reprise dans la salle de bain.

G) Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres en matière d’électricité

Madame [P] sollicite la condamnation de la SARL PARIS SOL et de son assureur la SMABTP à lui payer la somme de 5.673 euros HT, soit 6.807,60 euros TTC, au titre des travaux d’électricité.

Il résulte cependant des développements qui précèdent que la demanderesse n’apporte pas la preuve de ce que la SARL PARIS SOL aurait été en charge de travaux d’électricité.

Dès lors, sa demande à ce titre sera rejetée.

***

En conclusion, la SARL PARIS SOL sera donc condamnée à verser à Madame [P] les sommes suivantes au titre des travaux de remise en état :
- 3.188,50 euros HT au titre des travaux de reprise dans la cuisine ;
- 3.218 euros HT au titre des travaux de reprise dans le séjour ;
- 4.287 euros HT au titre des travaux de reprise dans la chambre 2 ;
- 1.410,50 euros HT au titre des travaux de reprise dans la chambre 3 ;
- 1.842 euros HT au titre des travaux de reprise dans la chambre 1 ;
- 2.313 euros HT au titre des travaux de reprise dans la salle de bain ;
- 0 euros au titre des travaux d’électricité.
Soit la somme totale de 16.259 euros HT.

H) Sur la demande d’indemnisation au titre des dépenses urgentes

Madame [P] sollicite la condamnation de la SARL PARIS SOL et de la SMABTP à lui payer la somme de 550 euros “en remboursement des frais engagés pour palier en urgence à la mauvaise exécution des travaux de la société PARIS SOL présentant un danger”. Dans le corps de ses conclusions, elle cite :
- 260 euros de travaux d’électricité pour permettre la pose de la cuisine ;
- 100 euros de frais de serrurier pour décaper la peinture de la serrure ;
- 190 euros de plomberie car les radiateurs auraient été posés à l’envers.

Il convient cependant de relever, d’une part, que Madame [P] ne démontre pas que ces travaux étaient nécessaires en urgence pour palier à une situation de danger ainsi qu’elle l’allègue et, d’autre part, qu’elle ne démontre pas davantage que les travaux d’électricité et de plomberie entraient dans le champ des obligations contractuelles de la SARL PARIS SOL.

En conséquence, cette demande sera rejetée.

I) Sur la demande d’indemnisation au titre de la “mise en conformité des travaux”

Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, “Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées”.

En l’espèce, Madame [P] sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions la condamnation de la société PARIS SOL et de la SMABTP à lui payer une somme de 5.000 euros “à titre de dommage-intérêts pour la mise en conformité des travaux”.
Cette prétention ne fait cependant l’objet d’aucun développement dans la discussion, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de déterminer sur quels moyens de droit et de fait, ni sur quelle pièce elle s’appuie.

Dans ces conditions, cette demande ne peut qu’être rejetée.

II - Sur la demande d’indemnisation de Madame [P] au titre du préjudice de jouissance

Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Madame [P] sollicite la condamnation de la société PARIS SOL et de la SMABTP à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de son trouble de jouissance.

Cette demande ne fait cependant l’objet d’aucun développement dans la discussion. Notamment, et même s’il résulte des développements qui précèdent que de nombreux désordres sont imputables à la SARL PARIS SOL, Madame [P] n’explique pas en quoi ces désordres l’auraient empêchée de jouir de certaines pièces de son appartement, dans quelle mesure, ni quels éléments permettraient au tribunal de chiffrer son préjudice à ce titre.

Dans ces conditions, cette demande devra être rejetée.

III - Sur la demande d’indemnisation de Madame [P] au titre du préjudice moral

Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Madame [P] sollicite la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.

Là encore, cette demande ne fait l’objet d’aucune discussion dans le corps de ses écritures, la demanderesse n’explicitant pas en quoi consiste son préjudice moral.

Le tribunal ne pouvant se substituer aux parties pour l’exposé des moyens de fait de nature à fonder leurs prétentions, cette demande devra également être rejetée.

IV - Sur la garantie de la SMABTP

L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable”.

En l’espèce, Madame [P] sollicite la condamnation “solidaire et à défaut in solidum” de la SMABTP avec la SARL PARIS SOL, en sa qualité d’assureur de cette dernière.

Il résulte cependant des conditions particulières de la police GLOBAL CONSTRUCTEUR versées aux débats par la SMABTP que la SARL PARIS SOL était assurée, à compter du 11 mars 2016, uniquement au titre de sa responsabilité décennale et pour les activités de revêtement de sol en matériaux souples et en matériaux durs. Or, il résulte des développements qui précèdent qu’aucun des désordres constatés n’est de nature décennale.

Il s’en déduit que la SMABTP ne doit pas sa garantie à son assuré, en application de la police.

L’ensemble des demandes de Madame [P] dirigées à l’encontre de la SMABTP doivent donc être rejetées.

V - Sur les demandes relatives aux frais du procès

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner la SARL PARIS SOL aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Pascal PIBAULT, qui pourra les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner la SARL PARIS SOL à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL PARIS SOL sera quant à elle déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au regard de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de condamner Madame [P] à indemniser la SMABTP de ses frais irrépétibles.

En application de l’article 515 ancien du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, l’exécution provisoire sera ordonnée, étant nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE la SARL PARIS SOL à verser à Madame [J] [N] veuve [P] la somme de 16.259 euros HT au titre des travaux de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement ;

DEBOUTE Madame [J] [N] veuve [P] de sa demande présentée au titre du remboursement des frais engagés en urgence ;

DEBOUTE Madame [J] [N] veuve [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la mise en conformité des travaux ;

DEBOUTE Madame [J] [N] veuve [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance ;

DEBOUTE Madame [J] [N] veuve [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

DEBOUTE Madame [J] [N] veuve [P] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie d’assurance SMABTP ;

CONDAMNE la SARL PARIS SOL à verser à Madame [J] [N] veuve [P] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SARL PARIS SOL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la compagnie d’assurance SMABTP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL PARIS SOL aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés par Maître [D] selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Fait à Pontoise le 31 mai 2024

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Madame UTRERA Madame LEAUTIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Troisième chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/08661
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;18.08661 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award