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31/05/2024 | FRANCE | N°15/02708

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Troisième chambre civile, 31 mai 2024, 15/02708


TROISIEME CHAMBRE CIVILE

31 Mai 2024

N° RG 15/02708 - N° Portalis DB3U-W-B67-IVNM

Code NAC : 54G

[U] [C] divorcée [Z]
[E] [Z]

C/

S.C.I. GALLERANDS HARAS
[H] [Y]
[F] [Y]
S.A. OGIM
S.A. PARIS OUEST CONSTRUCTION
S.A.S. PARIS OUEST PROMOTION
S.A.S. PARIS OUEST IMMOBILIER
Compagnie d’assurance SMABTP
S.A. OGIM
S.A. ALLIANZ IARD
S.A. AXA FRANCE IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire

et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 31 mai 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la ...

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

31 Mai 2024

N° RG 15/02708 - N° Portalis DB3U-W-B67-IVNM

Code NAC : 54G

[U] [C] divorcée [Z]
[E] [Z]

C/

S.C.I. GALLERANDS HARAS
[H] [Y]
[F] [Y]
S.A. OGIM
S.A. PARIS OUEST CONSTRUCTION
S.A.S. PARIS OUEST PROMOTION
S.A.S. PARIS OUEST IMMOBILIER
Compagnie d’assurance SMABTP
S.A. OGIM
S.A. ALLIANZ IARD
S.A. AXA FRANCE IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 31 mai 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame QUENTIN, Juge placée

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 09 Février 2024 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER

--==o0§0o==--

DEMANDEURS

Madame [U] [C] divorcée [Z], née le 17 Décembre 1968 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant, et Valérie BAUME, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante

Monsieur [E] [Z], né le 01 Février 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4], représenté par Me Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant, et Valérie BAUME, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante

DÉFENDEURS

S.C.I. GALLERANDS HARAS, dont le siège social est sis [Adresse 7], défaillant

Maître [H] [Y], demeurant [Adresse 6], défaillant

Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 12], défaillant

S.A. OGIM, dont le siège social est sis [Adresse 3], défaillant

S.A. PARIS OUEST CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par Me Bernard CHEYSSON, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant

S.A.S. PARIS OUEST PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par Me Sonia OULAD BENSAID, avocat au barreau du VAL D’OISE

S.A.S. PARIS OUEST IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par Me Sonia OULAD BENSAID, avocat au barreau du VAL D’OISE

Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 8], représentée par Me Isabelle COUDERC, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante

S.A. OGIM, dont le siège social est sis [Adresse 3], défaillant

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9], représentée par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], défaillant

--==o0§0o==--

FAITS et PROCEDURE

La SCI Gallerands Haras a fait construire, en qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier composé de trois bâtiments A, B et C à usage principal d’habitation et d’un bâtiment D en infrastructure à usage de parking sous les bâtiments B et C, situé à [Localité 13], [Adresse 5], dénommé “[Adresse 12]”.

Sont notamment intervenues à la construction de cet ensemble immobilier :
- la société Ingenierie et Maîtrise d’Oeuvre Immo 55 en qualité de maître d’oeuvre de conception,
- la société Paris-Ouest Construction en qualité d’entreprise générale,
- la société OGIM, en qualité de sous-traitant chargé du lot n°4 “Etanchéité”.

La SCI Gallerands Haras a fait établir par acte notarié un état descriptif de division et un règlement de copropriété, puis, le 24 juin 2004, a vendu en l’état futur d’achèvement à M. [E] [Z] et Mme [U] [C] un appartement (lot n°33) situé au 1er étage du bâtiment C et un garage (lot n°67).

Le 21 mars 2005, le bâtiment C a été réceptionné par le maître d’ouvrage et le Syndic de copropriété a accepté la livraison des parties communes avec des réserves, qui ont été levées le 5 juillet 2005.

Le 30 mars 2005, M. [E] [Z] et Mme [U] [C] se sont vu remettre les clefs des lots 33 et 67 par le vendeur. Aucune réserve n’a été soulevée. Ils ont donné l’appartement avec le garage en location. Au cours de l’année 2011, leurs locataires se sont plaints d’infiltrations d’eau importantes dans le garage. La présence d’infiltrations d’eau dans l’angle du plafond et du voile béton situés sous la partie recouverte de végétation du garage n°67 a été constatée dans un rapport de visite de la maîtrise d’oeuvre en date du 8 décembre 2011. Le 25 juin 2012, M. [E] [Z] et Mme [U] [C] ont déclaré ce sinistre à la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, qui a refusé sa garantie sur le fondement d’un rapport d’expertise Dommages-ouvrage en date du 21 septembre 2012. M. [E] [Z] et Mme [U] [C] ont vainement demandé au syndicat des copropriétaires d’engager une action judiciaire contre les responsables, avant de saisir le juge des référés du Tribunal judiciaire de Pontoise d’une demande d’expertise. Par ordonnance en date du 20 mai 2015, le juge des référés a ordonné une mesure d’instruction confiée à Madame [M].

Parallèlement, et afin d’interrompre la prescription, M. [E] [Z] et Mme [U] [C] ont fait assigner
- la société Parie-Ouest Promotion,
- la SCI Gallerands Haras, absorbée par la société Paris Ouest Immobilier,
- la SMABTP en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage (police n°160909G0603010),
- la société Paris Ouest Immobilier,
- la société Paris Ouest Construction,
- la société OGIM,
- Monsieur [H] [Y]
- Monsieur [F] [Y],
par exploits d’huissier en date des 9, 11, 12 et 23 mars 2015, enrôlés sous le numéro RG 15/02708),
devant le Tribunal de grande instance de Pontoise, auquel il était demandé, au visa notamment des articles 1792, 1382 et 1383 du code civil :
* de donner acte à M. [E] [Z] et Mme [U] [C] de la présente assignation interruptive de prescription,
* de constater qu’une expertise est en cours,
* de donner acte à M. [E] [Z] et Mme [U] [C] de ce qu’ils concluront au fond après dépôt du rapport d’expertise,
et dans l’immédiat,
* de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
* de réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par ailleurs, par exploits d’huissier en date des 19, 20, 23 mars et 19 avril 2015 (enrôlés sous le numéro RG 15/03742), la société Paris Ouest Construction a pour sa part fait assigner en intervention forcée devant le Tribunal de grande instance de Pontoise :
- la société Armapose et son assureur au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, la société AXA France Iard,
- la société AZ BTP, et son assureur au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, la société Continent Iard, devenue Generali Iard,
- la société Pigeon TP Centre Île de France, et son assureur au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, la société MMA iard Assurances Mutuelles,
- Maître [N] [P] en qualité de mandataire ad hoc de la société MG, et son assureur au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, la société Allianz Iard,
- la société Desneux TP, et son assureur au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, la société Continent Iard, devenue Generali Iard,
- Maître [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société IDF Préfa, et son assureur au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, la société GAN Assurances,
- la société Manso José, et son assureur au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, la SMAPTP,
- la société AT3E, et son assureur au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, la MAF,
- la société de constructions métalliques Biez père et fils, et son assureur au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, la SMABTP,
- la société Entreprise de Construction Tene, et son assureur au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, la SMABTP,
- la société OGIM, et son assureur au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, la société AXA France Iard,
afin d’obtenir leur condamnation :
1°) à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
2°) à lui payer la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
3°) aux entiers dépens, dont distraction au profit de la selarl Cheysson-Marchadier & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Suivant ordonnances en date du 2 juillet 2015, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction des affaires respectivement enrôlées sous les numéros RG 15/02708 et RG 15/03742, et ordonné dans chacune des affaires précitées un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

L’expert judiciaire a remis son rapport définitif le 25 novembre 2018.

Dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 15/03742, par décision en date du 10 octobre 2019, le juge de la mise en état :
- a constaté le désistement partiel de La société Paris Ouest Construction à l’encontre de la société Armapose, la société AZ BTP, la société AXA France Iard, assureur de la société Armapose, la société Generali Iard, la société AT3E, la MAF, Maître [J], la société GAN Assurances, la société Manso José, la SMAPTP, la société de Constructions Métalliques Biez père et fils, la société Entreprise de Construction Tene, la société Desneux TP, la société Pigeon TP Centre Île de France, la société MMA iard Assurances Mutuelles, la scp Brouard Daude,
- a constaté l’extinction de l’instance à leur égard,
- a maintenu dans la cause la société OGIM, et son assureur au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, la société AXA France Iard, et la société Allianz Iard.

Par décision distincte, également en date du 10 octobre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les affaires respectivement enrôlées sous les numéros RG 15/02708 et RG 15/03742, étant précisé que seules la société Paris Ouest Construction, la société Paris Ouest Immobilier, la société Paris Ouest Promotion, la SMABTP et la société Allianz Iard ont constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions en date du 23 mai 2022, M. [E] [Z] et Mme [U] [C] ont finalement demandé au Tribunal :
* de condamner in solidum la société Paris Ouest Construction (entreprise générale), la société Paris Ouest Immobilier (promoteur) et la société OGIM ( sous-traitant du lot “Etanchéité”) à leur payer :
- la somme de 12.877 Euros à titre de dommages-intérêts,
- la somme de 15.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner in solidum la société Paris Ouest Construction (entreprise générale), la société Paris Ouest Immobilier (promoteur) et la société OGIM ( sous-traitant du lot “Etanchéité”) aux dépens des procédures respectivement enrôlées sous les numéros RG 15/02708 et RG 15/05863 et de la procédure de référé, en compris les frais d’expertise,
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conséquent, M. [E] [Z] et Mme [U] [C] agissent en responsabilité à l’encontre :
- de La société Paris Ouest Immobilier , venant aux droits de la SCI Gallerands Haras, en qualité de promoteur,
- de La société Paris Ouest Construction en qualité d’entreprise générale
- de la société OGIM en qualité de sous-traitant chargé des travaux d’étanchéité,
faisant notamment valoir :
- que les constructeurs engagent leur responsabilité à l’égard de M. [E] [Z] et Mme [U] [C] sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, ou subsidiairement sur le fondement contractuel, ou plus subsidiairement sur le fondement quasi-délictuel, étant considérés comme constructeurs non seulement les entrepreneurs mais également le vendeur après achèvement,
- que la responsabilité de la société Paris Ouest Immobilier est également engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- que leurs demandes à l’encontre de la société Paris Ouest Construction sont recevables, en l’absence d’autorité de la chose jugée attachée au jugement en date du 19 octobre 2021 à son égard,
- que le désordre provient d’un défaut de l’étanchéité du plancher haut du sous-sol constituant une partie commune de la copropriété,
- que ce désordre est imputable à un défaut de conception et de réalisation des travaux d’étanchéité, engageant la responsabilité des constructeurs, tant sur le fondement de l’article 1792 du code civil que sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- qu’ils justifient d’un préjudice de jouissance du garage, d’un préjudice financier lié au défaut d’augmentation des loyers et d’un préjudice moral, en lien de causalité avec les fautes imputables aux constructeurs.

Dans ses dernières conclusions en date du 14 novembre 2022, la société SMABTP , assureur dommages-ouvrage, a demandé au Tribunal :
à titre principal :
* de lui donner acte qu’aucune demande n’est formulée à son encontre,
* d’ordonner sa mise hors de cause,
à titre subsidiaire :
* de déclarer M. [E] [Z] et Mme [U] [C] irrecevables en leurs demandes, le jugement rendu le 19 octobre 2021 par la 1ère chambre de ce Tribunal ayant définitivement statué sur leurs demandes,
* en conséquence, de débouter M. [E] [Z] et Mme [U] [C] de leurs demandes,
à titre très subsidiaire :
* d’ordonner de plus fort la mise hors de cause de la société SMABTP, dès lors qu’aucun désordre (en l’absence de désordre de nature décennale) ni préjudice n’est susceptible de relever des garanties souscrites auprès de cette dernière,
à titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 1792, subsidiairement 1231-1, et L121-12 du code des assurances :
* de condamner in solidum la société IMMO 55, la société OGIM et la compagnie AXA France Iard à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre,
* de condamner M. [E] [Z] et Mme [U] [C] à lui payer la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
* de condamner M. [E] [Z] et Mme [U] [C] aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de Me Ginestet en application de l’article 699 du code de procédure civile,
faisant notamment valoir :
- que le jugement rendu le 19 octobre 2021 rendu par une autre chambre du même Tribunal sur les demandes indemnitaires de M. [E] [Z] et Mme [U] [C] au titre des mêmes désordres a autorité de la chose jugée,
- que la garantie Dommages-ouvrage souscrite auprès de la société SMABTP n’est pas mobilisable en l’absence de constatation par l’expert judiciaire de désordres de nature décennale.

Dans ses dernières conclusions en date du 7 octobre 2020, la société Allianz Iard a demandé au Tribunal de céans :
* de la recevoir en ses écritures,
* de dire qu’aucune demande de condamnation n’est formée à son encontre,
* par conséquent, de prononcer sa mise hors de cause,
* au surplus, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de dire que les garanties de la société Allianz Iard ne sont pas mobilisables dès lors que les désordres ne sont pas imputables à son assurée, la société MG,
par conséquent,
* de prononcer la mise hors de cause de la société Allianz Iard,
* de condamner la société Paris Ouest Construction à lui payer la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens qui seront recouvrés par Me [K] dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
faisant notamment valoir :
- qu’aucune demande de condamnation n’est formée à son encontre en qualité d’assureur de la société MG, par quelque partie que ce soit, et qu’aucun dommage ne relève de la responsabilité de son assuré.

Dans ses dernières conclusions en date du 16 novembre 2022, La société Paris Ouest Construction a demandé au Tribunal, au visa notamment des articles 1147, 1231-1, 1355, 1792, 2224 du code civil, des lois du 6 juillet 1989 et du 24 mars 2014 , et du jugement de ce Tribunal en date du 19 octobre 2021 dans l’affaire enrôlée sou le numéro RG 18/05863 :
à titre principal,
* de déclarer M. [E] [Z] et Mme [U] [C] irrecevables en toutes leurs demandes formées à son encontre,
Subsidiairement :
Sur la demande de M. [E] [Z] et Mme [U] [C] :
* de constater que M. [E] [Z] et Mme [U] [C] ne démontrent ni la commission d’une faute par La société Paris Ouest Construction , ni avoir subi de préjudice du fait de La société Paris Ouest Construction , ni de lien de causalité entre cette faute et ce préjudice,
* en conséquence, de débouter M. [E] [Z] et Mme [U] [C] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formulées à son égard,
* à défaut, de dire et juger la société OGIM pleinement responsable des désordres allégués par M. [E] [Z] et Mme [U] [C] dans leur box,
* en conséquence, de condamner la société OGIM et son assureur, la société AXA France Iard, à la relever et garantir de toutes condamnations, en principal, frais et accessoires, qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de M. [E] [Z] et Mme [U] [C] ,
Sur la demande subsidiaire de La société Paris Ouest Immobilier :
* de dire et juger la société OGIM pleinement responsable des désordres allégués par M. [E] [Z] et Mme [U] [C] dans leur box,
* en conséquence, de condamner la société OGIM et son assureur, la société AXA France Iard, à la relever et garantir de toutes condamnations, en principal, frais et accessoires, qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de La société Paris Ouest Immobilier ,
Sur la demande de La société Allianz Iard :
* de rejeter la demande de La société Allianz Iard à la voir condamner à lui verser la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
* subsidiairement, de condamner la société OGIM et son assureur, la société AXA France Iard, à la relever et garantir de toutes condamnations, en principal, frais et accessoires, qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de La société Allianz Iard ,
Sur la demande de la société SMABTP :
* de débouter la société SMABTP de sa demande dirigée à son encontre,
* subsidiairement, de condamner la société OGIM et son assureur, la société AXA France Iard, à la relever et garantir de toutes condamnations, en principal, frais et accessoires, qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société SMABTP,
à titre reconventionnel :
* de constater la réalisation des travaux de remise en état par elle, pour le compte de qui il appartiendra,
* de condamner la société OGIM au remboursement de la somme de 9.029,62 Euros ttc, correspondant aux frais avancés par La société Paris Ouest Construction pour la reprise, le traitement des infiltrations et la réfection de l’étanchéité au droit du jardin surplombant le box de M. [E] [Z] et Mme [U] [C] , ladite condamnation étant assortie des intérêts au taux légal depuis l’introduction de la demande et lesdits intérêts étant capitalisés,
en tout état de cause :
* de rejeter les demandes aux frais irrépétibles et dépens (incluant les frais de procédures et d’expertise), formulées à l’égard de La société Paris Ouest Construction ,
* de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens,
faisant notamment valoir :
- que les demandes de M. [E] [Z] et Mme [U] [C] , identiques à celles formées devant la 1ère chambre civile du même Tribunal dans le cadre d’une autre instance enrôlée sous le numéro RG 18/5863, sont irrecevables, comme ayant fait l’objet d’un jugement rendu le 19 octobre 2021, qui a condamné le syndicat des copropriétaires à leur payer notamment la somme de 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ont par conséquent déjà été indemnisés de leurs préjudices,
- que M. [E] [Z] et Mme [U] [C] ne font la démonstration ni d’une faute de La société Paris Ouest Construction , ni d’un préjudice, ni d’aucun lien de causalité entre les deux,
- que la responsabilité de la société OGIM, s’agissant des travaux d’étanchéité, est pleinement engagée, et doit par conséquent supporter toutes les conséquences et indemnisations,
- qu’elle n’est pas responsable du maintien de la société Allianz Iard dans la cause, s’étant désistée à son égard et la société Allianz Iard ayant accepté ce désistement.

Dans leurs dernières conclusions en date du 14 janvier 2022, La société Paris Ouest Immobilier et La société Paris Ouest Promotion ont pour leur part demandé au Tribunal, au visa notamment des articles 1353, 1355, 1641-6 et 1792 du code civil :
à titre principal :
* de donner acte qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de La société Paris Ouest Promotion,
* de juger que les demandes de M. [E] [Z] et Mme [U] [C] sont irrecevables du fait du jugement rendu le 19 octobre 2021,
à titre subsidiaire :
* de juger que les désordres ne sont pas de nature décennale,
* de juger que M. [E] [Z] et Mme [U] [C] ne justifient d’aucun préjudice,
* de juger que les demandes au titre du préjudice financier se heurtent à l’autorité de la chose jugée,
en conséquence,
* de rejeter les demandes, fins et prétentions à l’encontre de La société Paris Ouest Immobilier,
et subsidiairement :
- de déduire la somme de 5.000 Euros déjà accordée aux demandeurs à titre de dommages-intérêts suivant jugement en date du 19 octobre 2021,
- de condamner la société OGIM et la société IMMO 55 à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
en tout état de cause :
* de constater qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de La société Paris Ouest Promotion,
* de condamner M. [E] [Z] et Mme [U] [C] à verser la somme de 3.000 Euros à La société Paris Ouest Promotion au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner M. [E] [Z] et Mme [U] [C] ou tout succombant à verser à La société Paris Ouest Immobilier la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
faisant notamment valoir :
- que les demandes de M. [E] [Z] et Mme [U] [C] sont irrecevables, du fait de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement en date du 19 octobre 2021, aux termes duquel ils ont déjà été indemnisés des conséquences du même désordre,
- que le désordre constaté ne relève ni de la garantie des vices cachés, ni de la garantie décennale, ni de la responsabilité contractuelle, et que M. [E] [Z] et Mme [U] [C] ne justifient d’aucun préjudice.

Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2023. À l’issue de l’audience de plaidoiries, initialement fixée le 20 octobre 2023 et qui s’est finalement tenue le 9 février 2024, la décision a été mise en délibéré au 26 avril 2024, prorogé au 31 mai 2024, étant précisé d’une part qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile , il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs, étant précisé d’autre part qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statuera pas sur les demandes de “dire et juger” et de “constater”, qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas à ce titre figurer dans le dispositif des écritures des parties.

MOTIFS

I - Sur la recevabilité des demandes de M. [E] [Z] et Mme [U] [C] à l’encontre de la société Paris Ouest Construction et de la société Paris Ouest Immobilier

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.

En l’espèce, dans l’affaire enrôlée devant la 1ère chambre civile du Tribunal de grande instance de Pontoise, sous le numéro RG 18/05863 :
- M. [E] [Z] et Mme [U] [C] demandaient au Tribunal, aux termes de leurs dernières conclusions, de condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Jardin des haras”, la société Paris Ouest Construction (entreprise générale), la société Paris Ouest Immobilier (promoteur) et la société OGIM (sous-traitant chargé des travaux d’étanchéité) in solidum à leur payer la somme de 12.877 Euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 15.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens ;
- le Tribunal, par jugement en date du 19 octobre 2021,
° a déclaré irrecevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Jardin des haras” à l’égard de la société Paris Ouest Construction, de la sarl Ingénérie et maîtrise d’oeuvre Immo 55 et de la société OGIM,
° condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Jardin des haras” à payer à M. [E] [Z] et Mme [U] [C] 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice moral né du temps écoulé entre la constatation du désordre en 2011 et la réalisation des travaux de réfection en 2019, en partie imputable au syndicat des copropriétaires, et 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
° débouté M. [E] [Z] et Mme [U] [C] du surplus de leur demande de dommages-intérêts,
constatation étant faite :
que le Tribunal n’a finalement statué que sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires, après avoir déclaré irrecevable l’action engagée par M. [E] [Z] et Mme [U] [C] à l’encontre de la société Paris Ouest Construction, la société Paris Ouest Immobilier et la société OGIM pour défaut d’intérêt à agir à leur encontre dans les motifs de sa décision, compte-tenu des mêmes demandes formulées à leur encontre dans l’affaire précédemment enrôlée devant la 3ème chambre du même Tribunal sous le numéro RG 15/02708.

Ainsi, s’il est constant que M. [E] [Z] et Mme [U] [C] , devant le Tribunal de céans, sollicitent la condamnation in solidum de la société Paris Ouest Construction, la société Paris Ouest Immobilier et la société OGIM à leur payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la somme de 12.877 Euros à titre de dommages-intérêts,
- la somme de 15.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens,
force est de constater qu’il n’a pas été statué sur les mêmes demandes de M. [E] [Z] et Mme [U] [C] à l’encontre de la société Paris Ouest Construction, la société Paris Ouest Immobilier et la société OGIM, aux termes du jugement du 19 octobre 2021.

Dès lors, il ne saurait y avoir autorité de la chose jugée au sens de l’article 480 précité du code de procédure civile. Il convient par conséquent de déclarer M. [E] [Z] et Mme [U] [C] recevables en leurs demandes en dommages-intérêts à l’encontre de la société Paris Ouest Construction, la société Paris Ouest Immobilier et la société OGIM.

II - Sur les demandes de mise hors de cause de la société Allianz Iard, de la société SMABTP et de la société Paris Ouest Promotion :

Il convient de constater qu’aucune demande n’est directement formée à l’encontre de la société Allianz Iard, de la société SMABTP et de la société Paris Ouest Promotion.
Il convient par conséquent de les mettre hors de cause.

III - Sur le bien fondé des demandes de M. [E] [Z] et Mme [U] [C] à l’encontre de La société Paris Ouest Immobilier , La société Paris Ouest Construction et de la société OGIM in solidum :

Il convient de rappeler à titre liminaire que :
- Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile ;
- Les responsabilités encourues par les intervenants à l'acte de construire au titre des désordres affectant l’ouvrage litigieux, peuvent, selon leur nature, relever de garanties d'ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile ;
- Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
- de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- de la garantie biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d'équipement de l'ouvrage ;
- de la responsabilité civile de droit commun sinon.
Les garanties décennale et biennale prévues par les articles 1792 à 1792-3 supposent toutefois que les travaux confiés consistent en la construction d’un ouvrage, ce qui implique, s’il s’agit d’une construction nouvelle, un ancrage au sol ou une fixité, et, s’il s’agit de travaux sur existant, une importance certaine, caractérisée par la transformation de l’existant et/ou l’apport de matériaux nouveaux.

Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute – à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d'immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.

La responsabilité civile de droit commun pour faute est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l'obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même désordre, chacune est tenue, à l'égard du maître de l'ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à ce dernier le fait d'un tiers, et notamment celui d'un autre constructeur, qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation.

Tout constructeur répond, à l’égard du maître de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, lequel expose également sa responsabilité directe à l’égard du maître de l’ouvrage, pour faute prouvée, en application de l’article 1240 du code civil ; mais le sous-traitant n’est pas soumis aux garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du même code.

III-A/ Sur les responsabilités encourues par La société Paris Ouest Immobilier , La société Paris Ouest Construction et la société OGIM :

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, que :
- le box (n°67) de M. [E] [Z] et Mme [U] [C] se situe au premier niveau du sous-sol du bâtiment C, à l’extrémité du bâtiment, partiellement en dehors de l’aplomb du bâtiment et en partie sous une zone de terre végétale sur étanchéité ;
- les murs, le plancher et le plafond du box en sous-sol font partie des parties communes de la résidence, seule l’usage du box étant privatif ;
- des traces importantes d’infiltrations d’eau peuvent être constatées dans l’angle, au fond à droite, à la fois sur les deux murs et au plafond, avec une aggravation du désordres entre 2015 et 2017 ;
- les désordres au plafond et sur les murs du box n°67 de M. [E] [Z] et Mme [U] [C], en provenance des parties communes de la résidence, proviennent plus particulièrement d’infiltrations directes en raison de la défaillance de l’étanchéité du plancher haut du sous-sol au niveau de la terrasse et du jardin du logement en rez de chaussée des consorts [Y] ;
- le désordre dans le box n°67 de M. [E] [Z] et Mme [U] [C] est survenu en raison d’une mauvaise réalisation des travaux et d’une mauvaise conception de l’étanchéité du plancher haut du sous-sol à cet emplacement qui correspond à la terrasse engazonnée et à la terrasse sur plots contre le mur de clôture du logement des consorts [Y] ;
- la réalisation du lot “étanchéité” a été confiée en totalité par La société Paris Ouest Construction à la société OGIM, et la responsabilité de la société OGIM est pleinement engagée vis à vis de La société Paris Ouest Construction au titre de la réalisation des travaux d’étanchéité qui sont à l’origine des désordres constatés dans le box ;
- la responsabilité de La société Paris Ouest Construction est engagée vis à vis de M. [E] [Z] et Mme [U] [C] en tant que garante de la bonne réalisation des travaux de son sous-traitant, la société OGIM ;
- la responsabilité de la maîtrise d’oeuvre d’exécution IMMO 55 est essentiellement engagée pour défaut de contrôle de la bonne réalisation de ces travaux à cet emplacement délicat du bâtiment ;
- la répartition de la responsabilité peut être proposée à hauteur :
° de 78% pour la société OGIM,
° de 12% pour La société Paris Ouest Construction ,
° de 10% pour la société IMMO 55.

En l’espèce, il est constant que le box n° 67 constitue un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil ; le désordre l’affectant, apparu après la réception de l’ouvrage dans le délai d’épreuve, relève de la garantie décennale, en ce qu’il affecte l’étanchéité de son plafond ; dès lors, les responsabilités sans faute de La société Paris Ouest Immobilier en sa qualité de maître d’ouvrage et de La société Paris Ouest Construction en sa qualité d’entrepreneur sont engagées en application des articles 1792 et suivants du code civil.

En outre, la responsabilité contractuelle de la société OGIM est pleinement engagée à l’égard de La société Paris Ouest Construction , et subséquemment à l’égard de M. [E] [Z] et Mme [U] [C] sur le fondement de l’article 1382 du code civil (devenu l’article 1240 du code civil) dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au présent litige, de même que les responsabilités de La société Paris Ouest Construction et de la société OGIM sont engagées à l’égard de La société Paris Ouest Immobilier venant aux droits de La SCI Gallerands Haras .

Il convient dès lors de retenir la responsabilité in solidum de La société Paris Ouest Immobilier venant aux droits de la SCI Gallerands Haras en qualité de maître d’ouvrage, de La société Paris Ouest Construction en qualité d’entrepreneur et de la société OGIM en qualité de sous-traitant chargé du lot “étanchéité” à l’égard de M. [E] [Z] et Mme [U] [C] , et de juger que les défenderesses se répartiront la charge finale de l’indemnisation éventuellement due à M. [E] [Z] et Mme [U] [C] dans les proportions suivantes, la société OGIM à hauteur de 80 %, La société Paris Ouest Construction à hauteur de 15% et La société Paris Ouest Immobilier à hauteur de 5%.

III-B/ Sur le bien fondé des demandes indemnitaires de M. [E] [Z] et Mme [U] [C] et la condamnation des responsables :

M. [E] [Z] et Mme [U] [C] font valoir l’existence d’un préjudice de jouissance sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire, qui conclut qu’avec l’aggravation des désordres d’infiltration l’affectant, le garage est devenu impropre à un usage normal. Toutefois, en l’espèce, il est constant que M. [E] [Z] et Mme [U] [C] ont donné l’appartement et le box en location ; ne l’occupant pas eux-mêmes, M. [E] [Z] et Mme [U] [C] ne justifient pas d’un préjudice de jouissance personnel, force étant d’ailleurs de constater qu’il ne sollicitent aucune indemnisation au titre d’un éventuel préjudice de jouissance.

M. [E] [Z] et Mme [U] [C] se prévalent en revanche d’un préjudice financier personnel, résultant du défaut d’augmentation du loyer en raison des désordres affectant le garage, et ce pour compenser la perte de jouissance du garage subie par leur locataire. Ils évaluent leur préjudice financier à la somme de 2.877,31 Euros, correspondant selon eux à la différence entre ce qu’ils auraient perçu après indexation des loyers et ce qu’ils ont réellement perçu sur la période de location de janvier 2011 à mars 2019.

Néanmoins, M. [E] [Z] et Mme [U] [C] qui supportent la charge de la preuve en application de l’article 9 précité du code de procédure civile, ne démontrent pas que l’absence d’augmentation du montant du loyer serait en lien de causalité directe avec l’état du garage pendant la période de janvier 2011 à mars 2019, alors par ailleurs que le logement était lui aussi affecté par des traces d’humidité et de moisissures dans la salle de bains, le salon et dans l’une des chambres, à tout le moins jusqu’à octobre 2015, trouvant leur origine dans l’obstruction volontaire des équipements de ventilation par le ou les locataires de M. [E] [Z] et Mme [U] [C] , et que le box a toujours été loué. En outre, il résulte des explications produites par M. [E] [Z] et Mme [U] [C] que depuis début 2019, “les lieux sont enfin en état et le garage est normalement utilisable”. Pour autant, M. [E] [Z] et Mme [U] [C] ne justifient pas qu’ils auraient augmenté le loyer à compter de cette date.

En l’absence de démonstration de l’existence d’un préjudice financier en lien de causalité directe avec les désordres affectant le box, il convient de déclarer M. [E] [Z] et Mme [U] [C] mal fondés en leur demande indemnitaire à ce titre et de les en débouter.

En revanche, les désordres affectant leur box jusqu’à la réalisation de travaux qui y ont mis un terme, ont nécessairement causé à M. [E] [Z] et Mme [U] [C] un préjudice moral, du fait de l’ensemble des tracasseries qui en ont découlé, et de leur durée, l’apparition des désordres dans le box remontant à 2011.

Il convient en réparation de ce préjudice moral de condamner in solidum La société Paris Ouest Immobilier venant aux droits de La SCI Gallerands Haras , La société Paris Ouest Construction et la société OGIM à payer à M. [E] [Z] et Mme [U] [C] la somme de 10.000 Euros, dans la limite de leurs responsabilités respectives, soit dans les proportions suivantes, la société OGIM à hauteur de 80 %, La société Paris Ouest Construction à hauteur de 15% et La société Paris Ouest Immobilier venant aux droits de La SCI Gallerands Haras à hauteur de 5%, étant précisé qu’il conviendra de déduire de cette somme la somme de 5.000 Euros d’ores et déjà accordée à M. [E] [Z] et Mme [U] [C] au titre de leur préjudice moral par jugement rendu le 19 octobre 2021 par la 1ère chambre du Tribunal de céans, soit la somme de 5.000 Euros, majorée des intérêts de droit à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement.

IV - Sur les appels en garantie :

Il convient de rappeler que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, et qu’il y a lieu d’appliquer le partage de responsabilité retenu entre les co-obligés.

S’agissant de l’appel en garantie de La société Paris Ouest Construction à l’encontre de la société OGIM :
Il convient de rappeler que la société OGIM est contractuellement responsable à l’égard de La société Paris Ouest Construction , en sa qualité de sous-traitant chargé à titre exclusif du lot “étanchéité”, et que sa responsabilité a été retenue à hauteur de 80%. Il convient donc de la condamner in solidum avec son assureur, la société AXA France Iard, à garantir La société Paris Ouest Construction des condamnations mises à sa charge à hauteur de 80%, et de débouter La société Paris Ouest Construction du surplus de sa demande de ce chef.

S’agissant de l’appel en garantie de La société Paris Ouest Immobilier , venant aux droits de La SCI Gallerands Haras , à l’encontre de La société Paris Ouest Construction , de la société OGIM et de la société IMMO 55 :

Il convient en premier lieu de déclarer La société Paris Ouest Immobilier irrecevable en son appel en garantie à l’encontre de la société IMMO 55, qui n’est pas dans la cause.

Il convient en second lieu de condamner La société Paris Ouest Construction et la société OGIM à garantir La société Paris Ouest Immobilier des condamnations mises à sa charge, respectivement à hauteur de 15% et de 80%, et de la débouter du surplus de ses demandes au titre de ses appels en garantie.

V - Sur l’exclusion de la garantie de la société ALLIANZ Iard

Compte-tenu de ce que la société Allianz Iard est mise hors de cause, en l’absence de demande formée à son encontre, il convient de juger que sa demande au titre de l’exclusion de garantie est sans objet.

VI - Sur la demande reconventionnelle de La société Paris Ouest Construction à l’encontre de la société OGIM en remboursement de la somme de 9.029,62 Euros au titre du coût des travaux réalisés pour mettre un terme au désordre subi par M. [E] [Z] et Mme [U] [C] :

Il convient de rappeler que La société Paris Ouest Construction a en effet exécuté les travaux de reprise, de traitement des infiltrations et de réfection de l’étanchéité au droit du jardin surplombant le box de M. [E] [Z] et Mme [U] [C] , qui ont permis de mettre un terme aux désordres dénoncés, et il est constant que ces travaux se sont élevés à la somme de 9.029,62 Euros.

Il convient de rappeler que la société OGIM est contractuellement responsable à l’égard de La société Paris Ouest Construction , en sa qualité de sous-traitant chargé à titre exclusif du lot “étanchéité”, et que sa responsabilité a été retenue à hauteur de 80%.

Il convient par conséquent de condamner la société OGIM à rembourser à La société Paris Ouest Construction la somme de (80% x 9.029,62 Euros), soit 7.223,69 Euros, majorée des intérêts de droit à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, et de débouter La société Paris Ouest Construction du surplus de sa demande de ce chef.

VII - Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner in solidum La société Paris Ouest Construction , La société Paris Ouest Immobilier , venant aux droits de La SCI Gallerands Haras , et la société OGIM, dans la limite de leurs responsabilités respectives, soit dans les proportions suivantes, la société OGIM à hauteur de 80 %, La société Paris Ouest Construction à hauteur de 15% et La société Paris Ouest Immobilier venant aux droits de La SCI Gallerands Haras à hauteur de 5%, aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs aux instances enrôlées sous les numéros RG 15/02708 et RG 15/03742 et de la procédure de référé, y compris les frais d’expertise judiciaire, mais à l’exclusion des frais de l’instance enrôlée sous le numéro RG 18/05863 sur lesquels la 1ère chambre du Tribunal de céans a déjà statué par un jugement en date du 19 octobre 2021, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce,
- il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [Z] et Mme [U] [C] l’intégralité de leurs frais irrépétibles ; il convient par conséquent de condamner in solidum La société Paris Ouest Construction , La société Paris Ouest Immobilier , venant aux droits de La SCI Gallerands Haras , et la société OGIM, dans la limite de leur responsabilité respective, soit dans les proportions suivantes, la société OGIM à hauteur de 80 %, La société Paris Ouest Construction à hauteur de 15% et La société Paris Ouest Immobilier venant aux droits de La SCI Gallerands Haras à hauteur de 5%, à leur payer la somme de 6.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais de les débouter du surplus de leur demande de ce chef ;
- en revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à La société Paris Ouest Construction et La société Paris Ouest Immobilier venant aux droits de La SCI Gallerands Haras l’intégralité de leurs frais irrépétibles ; il convient par conséquent de les débouter de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile précité ;
- il n’apparaît pas davantage inéquitable de laisser à la charge de la société Paris Ouest Promotion, La société SMABTP et La société Allianz Iard l’intégralité de leurs frais irrépétibles ; il convient par conséquent de les débouter de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que les demandes de La société Paris Ouest Construction en condamnation de la société OGIM et de son assureur, la société AXA France Iard, à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de La société SMABTP et de La société Allianz Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont sans objet.

Enfin , aux termes de l'article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par son ancienneté.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,

MET hors de cause La société SMABTP , La société Allianz Iard et la société Paris Ouest Promotion

DÉCLARE M. [E] [Z] et Mme [U] [C] recevables et partiellement bien fondés en leurs prétentions ;

DÉCLARE responsables in solidum La société Paris Ouest Immobilier , venant aux droits de La SCI Gallerands Haras , en qualité de maître d’ouvrage, La société Paris Ouest Construction en qualité d’entrepreneur et la société OGIM en qualité de sous-traitant chargé du lot “étanchéité” à l’égard de M. [E] [Z] et Mme [U] [C] , s’agissant du désordre affectant le box n°67 leur appartenant ;

DIT que La société Paris Ouest Immobilier , venant aux droits de La SCI Gallerands Haras , en qualité de maître d’ouvrage, La société Paris Ouest Construction en qualité d’entrepreneur et la société OGIM en qualité de sous-traitant, se répartiront la charge finale de l’indemnisation due à M. [E] [Z] et Mme [U] [C] dans les proportions suivantes, la société OGIM à hauteur de 80%, La société Paris Ouest Construction à hauteur de 15% et La société Paris Ouest Immobilier à hauteur de 5% ;

CONDAMNE in solidum La société Paris Ouest Immobilier ,venant aux droits de La SCI Gallerands Haras , La société Paris Ouest Construction et la société OGIM à payer à M. [E] [Z] et Mme [U] [C] la somme de 10.000 Euros, dont il conviendra de déduire la somme de 5.000 Euros d’ores et déjà accordée à M. [E] [Z] et Mme [U] [C] au titre de leur préjudice moral aux termes du jugement rendu le 19 octobre 2021 par la 1ère chambre du Tribunal de céans, soit la somme de 5.000 Euros, majorée des intérêts de droit à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, dans la limite de leurs responsabilités respectives, soit dans les proportions suivantes, la société OGIM à hauteur de 80 %, La société Paris Ouest Construction à hauteur de 15% et La société Paris Ouest Immobilier venant aux droits de La SCI Gallerands Haras à hauteur de 5% ;

CONDAMNE in solidum la société OGIM et son assureur, la société Axa France iard, à garantir La société Paris Ouest Construction des condamnations mises à sa charge à hauteur de 80% ;

CONDAMNE La société Paris Ouest Construction et la société OGIM à garantir La société Paris Ouest Immobilier des condamnations mises à sa charge, respectivement à hauteur de 15% et de 80 % ;

CONDAMNE la société OGIM à rembourser à La société Paris Ouest Construction la somme de 7.223,69 Euros, majorée des intérêts de droit à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, au titre de l’exécution des travaux réalisés pour mettre un terme au désordre subi par M. [E] [Z] et Mme [U] [C] dans leur box ;

CONDAMNE in solidum La société Paris Ouest Construction , La société Paris Ouest Immobilier venant aux droits de La SCI Gallerands Haras , et la société OGIM, dans la limite de leurs responsabilités respectives, soit dans les proportions suivantes, la société OGIM à hauteur de 80 %, La société Paris Ouest Construction à hauteur de 15% et La société Paris Ouest Immobilier venant aux droits de La SCI Gallerands Haras à hauteur de 5%, aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs aux instances enrôlées sous les numéros RG 15/02708 et RG RG 15/03742) et de la procédure de référé, y compris les frais d’expertise judiciaire, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum La société Paris Ouest Construction , La société Paris Ouest Immobilier venant aux droits de La SCI Gallerands Haras , et la société OGIM, dans la limite de leur responsabilité respective, soit dans les proportions suivantes, la société OGIM à hauteur de 80 %, La société Paris Ouest Construction à hauteur de 15% et La société Paris Ouest Immobilier venant aux droits de La SCI Gallerands Haras à hauteur de 5%, à payer à M. [E] [Z] et Mme [U] [C] la somme de 6.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE La société Paris Ouest Construction et La société Paris Ouest Immobilier venant aux droits de La SCI Gallerands Haras , ainsi que La société SMABTP et La société Allianz Iard de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile précité ;

DÉBOUTE M. [E] [Z] et Mme [U] [C] de leur demande indemnitaire au titre de leur préjudice financier et du surplus de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les défenderesses de leurs demandes au titre de l’artile 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Fait à Pontoise le 31 mai 2024

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Madame UTRERA Madame LEAUTIER

Me Julien AUCHET
Me Valérie BAUME
Me Corinne GINESTET-VASUTEK
Me Sonia OULAD BENSAID
Me Antonin PIBAULT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Troisième chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/02708
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;15.02708 ?
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