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30/05/2024 | FRANCE | N°23/06747

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Première chambre, 30 mai 2024, 23/06747


PREMIERE CHAMBRE

30 Mai 2024

N° RG 23/06747 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NMR6
72A

S.D.C. GARGES NORD

C/

[M] [S]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à dispostion au greffe le 30 mai 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente

Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente


--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la résidence ...

PREMIERE CHAMBRE

30 Mai 2024

N° RG 23/06747 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NMR6
72A

S.D.C. GARGES NORD

C/

[M] [S]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à dispostion au greffe le 30 mai 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la résidence GARGES NORD, sise [Adresse 3], représenté par Maître [C] [H] administrateur judiciaire demeurant [Adresse 2], nommé par ordonnance de la Présidente du Tribunal judiciaire de Pontoise en date du 23 février 2021, prorogée le 17 juin 2022

représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [S], né le 04 octobre 1975 à [Localité 6] (Sri Lanka), demeurant [Adresse 1]
défaillant

--==o0§0o==--

Par acte d'huissier en date du 20 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires De la résidence Garges Nord, située [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par Me [H], désigné en qualité d'administrateur provisoire par jugement du 23 février 2021, dont la mission a été prorogée par ordonnance du 17 juin 2022, a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [M] [S] afin d'obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :
- 16 096,92 euros au titre des charges et travaux de copropriété,
- 1 019,67 euros au titre des frais nécessaires,
avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022, date de la sommation de payer par courrier recommandé sur la somme de 7 567,62 euros,
- 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Il a sollicité en outre la capitalisation des intérêts et la condamnation du défendeur aux entiers dépens.

Régulièrement assigné, Monsieur [M] [S] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture du 25 janvier a fixé l’affaire au 04 avril 2024 pour dépôt de dossier. La décision a été mise en délibéré au 30 mai 2024.

MOTIFS

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
- la matrice cadastrale dont il résulte que Monsieur [M] [S] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 177 et 254,
- un jugement en procédure accélérée au fond du 23 février 2021 désignant Me [H], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence Garges Nord située [Adresse 5] à [Localité 4], une ordonnance du 17 juin 2022 prorogeant la mission de Me [H],
- les bordereaux d'appels de fonds et de provisions,
- les décisions d'approbation des comptes de Me [H] des 4 janvier 2024 et 4 juillet 2022,
- un relevé de compte individuel détaillé,
-un précédent jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 4 avril 2019 condamnant le défendeur à payer la somme de 7580,49 euros au titre des charges de copropriété pour la période du troisième trimestre 2015 au deuxième trimestre 2018, avec la signification du jugement,
- une lettre recommandée du 15 décembre 2022 valant mise en demeure de payer la somme de 17 576,62 euros.

Le décompte et relevé individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 16 096,92 euros correspondant aux charges impayées hors frais.

Par ailleurs, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000, prévoit, ce qui concerne les frais imputés au compte du copropriétaire avant le 17 juillet 2006, que seuls les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire.

N'entrent pas dans les "frais nécessaires" au recouvrement des charges: les frais de relance du syndic, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, les frais de l'assignation en justice, qui feront l'objet des dépens de l'instance, les frais d'avocat et les relances postérieures à l'assignation.

Au contraire doivent être imputés au copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, les frais d'opposition entre les mains du notaire et ceux d'inscription d'hypothèque légale.

Pour ce qui concerne les frais imputés après le 17 juillet 2006, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement au titre des frais à hauteur de 247,11 euros correspondant aux frais déboursés pour le commandement de payer, le procès-verbal de description n'entrant pas dans les prescriptions de l'article précité et les frais d'assignation entrant dans le cadre des dépens.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [M] [S] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 16 344,03 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er juillet 2018 au 1er juillet 2023, 3ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022.

Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En l'espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l'article 1343-2 du Code civil et il convient de faire droit à sa demande.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

La carence du défendeur a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion et ce, d'autant plus que le défendeur a déjà été condamné par le tribunal de Pontoise.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [M] [S] à verser la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

Monsieur [M] [S], partie qui succombe supportera les dépens de la présente instance.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Condamne Monsieur [M] [S] à payer au syndicat des copropriétaires De la résidence Garges Nord, située [Adresse 3] à [Localité 4] les sommes suivantes :
- 16 344,03 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er juillet 2018 au 1er juillet 2023, 3ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022.
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit;

Condamne Monsieur [M] [S] aux dépens.

Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 30 mai 2024.

Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 23/06747
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;23.06747 ?
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