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30/05/2024 | FRANCE | N°23/06525

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Première chambre, 30 mai 2024, 23/06525


PREMIERE CHAMBRE

30 Mai 2024

N° RG 23/06525 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NMR4
72A

S.D.C. GARGES NORD

C/

[P] [O] [R]
[S] [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à dispostion au greffe le 30 mai 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-

Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente


--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la...

PREMIERE CHAMBRE

30 Mai 2024

N° RG 23/06525 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NMR4
72A

S.D.C. GARGES NORD

C/

[P] [O] [R]
[S] [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à dispostion au greffe le 30 mai 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], sise [Adresse 3], représenté par Maître [N] [E] administrateur judiciaire demeurant [Adresse 2], nommé par ordonnance de la Présidente du Tribunal judiciaire de Pontoise en date du 23 février 2021, prorogée le 17 juin 2022

représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDEURS

Monsieur [P] [O] [R], demeurant [Adresse 1]
défaillant

Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 4]
défaillant

--==o0§0o==--

Par acte d'huissier en date du 28 novembre et du 6 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], située [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par Me [E], désigné en qualité d'administrateur provisoire par jugement du 23 février 2021, dont la mission a été prorogée par ordonnance du 17 juin 2022, a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [P] [O] [R] et Monsieur [S] [R] afin d'obtenir leur condamnation solidaire à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :
- 11 133,32 euros au titre des charges et travaux de copropriété,
- 60 € au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022, date de la sommation de payer par courrier recommandé, sur la somme de 4677,72 euros,
- 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Il a sollicité en outre la capitalisation des intérêts et la condamnation du défendeur aux entiers dépens.

Régulièrement assignés, Monsieur [P] [O] [R] et Monsieur [S] [R] n’ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture du 1er février a fixé l’affaire au 04 avril 2024 pour dépôt de dossier. La décision a été mise en délibéré au 30 mai 2024.

MOTIFS

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels pro-cède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
- la matrice cadastrale dont il résulte que Monsieur [P] [O] [R] et Monsieur [S] [R] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 160 et 237,
- un jugement en procédure accélérée au fond du 23 février 2021 désignant Me [E], adminis-trateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] située [Adresse 7] à [Localité 5], une ordonnance du 17 juin 2022 prorogeant la mission de Me [E],
- les bordereaux d'appels de fonds et de provisions,
- les décisions d'approbation des comptes de Me [E] des 4 janvier 2024 et 4 juillet 2022,
- un relevé de compte individuel détaillé,

- un précédent jugement rendu par le tribunal de proximité de Gonesse du 14 mai 2021 condamnant les défendeurs solidairement à payer la somme de 5056,87 euros au titre des charges impayées, pour la période allant du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, avec la signification du jugement,,
- une lettre recommandée du 14 septembre 2022 valant mise en demeure de payer la somme de 4 677,72 euros.

Le décompte et relevé individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 11 133,32 euros correspondant aux charges impayées hors frais.

Par ailleurs, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000, prévoit, ce qui concerne les frais imputés au compte du copropriétaire avant le 17 juillet 2006, que seuls les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire sont imputables à ce seul coproprié-taire.

N'entrent pas dans les "frais nécessaires" au recouvrement des charges: les frais de relance du syndic, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, les frais de l'assignation en justice, qui feront l'objet des dépens de l'instance, les frais d'avocat et les relances postérieures à l'assignation.

Au contraire doivent être imputés au copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, les frais d'opposition entre les mains du notaire et ceux d'inscription d'hypothèque légale.

Pour ce qui concerne les frais imputés après le 17 juillet 2006, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul co-propriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recou-vrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émolu-ments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement au titre des frais à hauteur de 60 euros correspondant aux frais de mise en demeure.

En revanche, il conviendra de rejeter la demande de condamnation solidaire, la solidarité résultant uniquement de la loi ou de dispositions contractuelles. En l'absence de versement du règlement de copropriété contenant une clause de solidarité, la condamnation sera conjointe.

Il convient en conséquence de condamner ement Monsieur [P] [O] [R] et Monsieur [S] [R] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 11 193,32 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er octobre 2021 au 1er octobre 2023, 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022 sur la somme de 4 677,72 euros et à compter du 6 décembre 2023 pour le surplus.

Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année en-tière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En l'espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l'article 1343-2 du Code civil et il convient de faire droit à sa demande.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

La carence du défendeur a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion et ce, d'autant plus que le défendeur a déjà été condamné par le tribunal de proximité de Gonesse.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [P] [O] [R] et Monsieur [S] [R] à verser la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

Monsieur [P] [O] [R] et Monsieur [S] [R], qui succombent, supporteront les dépens de l’instance.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Condamne Monsieur [P] [O] [R] et Monsieur [S] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], située [Adresse 3] à [Localité 5] les sommes suivantes :
- 11 193,32 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er octobre 2021 au 1er octobre 2023, 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022 sur la somme de 4 677,72 euros et à compter du 6 décembre 2023 pour le surplus ;
- 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne Monsieur [P] [O] [R] et Monsieur [S] [R] aux dépens.

Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 30 mai 2024.

Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 23/06525
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;23.06525 ?
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