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30/05/2024 | FRANCE | N°23/06208

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Première chambre, 30 mai 2024, 23/06208


PREMIERE CHAMBRE

30 Mai 2024

N° RG 23/06208 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NMNY
72A

[Adresse 4]

C/

[D] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à dispostion au greffe le 30 mai 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointer>Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente


--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Ad...

PREMIERE CHAMBRE

30 Mai 2024

N° RG 23/06208 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NMNY
72A

[Adresse 4]

C/

[D] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à dispostion au greffe le 30 mai 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet HOMELAND, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Me Aurélie GUERRE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Benjamin JAMI, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDERESSE

Madame [D] [I], demeurant [Adresse 2]
défaillante

--==o0§0o==--

Par acte d'huissier du 19 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son Syndic, le Cabinet HOMELAND, a fait assigner devant ce tribunal [D] [I] aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de :
- 7.138,32 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 4ème trimestre 2023 incluse), avec capitalisation des intérêts,
- 3.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Régulièrement assignée, [D] [I] n'a pas constitué avocat ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 avril 2024 puis mise en délibéré au 30 mai 2024 ;

MOTIFS

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ;

Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
- la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que [D] [I] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 18, 78 et 134 ;
- le décompte des charges impayées ;
- les appels de fonds ;
- les procès-verbaux des assemblées générales ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ;

Dès lors, il apparaît que le demandeur justifie partiellement sa demande en principal et il y aura lieu en conséquence de condamner [D] [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] la somme de 6 857,81 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 4ème trimestre 2023 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Il y aura lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l'article 1343-2 du code civil ;

Sur la demande en paiement des frais

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

Dès lors, il apparaît que doivent être mis à la charge du seul copropriétaire concerné tous les frais réclamés et liés au défaut de paiement de charge tels que défini par le Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Relance après mise en demeure ;
Conclusion d'un protocole d'accord par acte sous seing privé ;
Frais de constitution d'hypothèque ;
Frais de mainlevée d'hypothèque ;
Dépôt d'une requête en injonction de payer ;
Constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
Suivi du dossier transmis à l'avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;

Dans ces conditions, il y a lieu de ne retenir que les frais des deux dernières mise en demeure et il conviendra en conséquence de condamner [D] [I] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 78 euros au titre des frais exposés par le demandeur avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Sur la demande de dommages et intérêts

La carence du défendeur a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion ;

Il conviendra en conséquence de condamner [D] [I] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur les autres demandes

Pour recouvrer sa créance, le Syndicat des copropriétaires s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

[D] [I], qui succombe, supportera les dépens ;

L'exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Condamne [D] [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] les sommes suivantes :

- 6 857,81 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 4ème trimestre 2023 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- 700 euros à titre de dommages et intérêts ;

- 78 euros au titre des frais ;

- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l'article 1343-2 du code civil ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne [D] [I] aux dépens ;

Rappelle que la décision est assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 30 mai 2024.

Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 23/06208
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;23.06208 ?
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