La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2024 | FRANCE | N°23/06081

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Première chambre, 30 mai 2024, 23/06081


PREMIERE CHAMBRE

30 Mai 2024

N° RG 23/06081 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NN2G
72A

S.D.C. SECONDAIRE 1 A 25 AVENUE DU 8 MAI 1945

C/

Sans prénom [J] [E]
[O] [S] épouse [J] [E]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à dispostion au greffe le 30 mai 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Monsieur Didier FORTON, Premie

r Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente


--==o0§0o...

PREMIERE CHAMBRE

30 Mai 2024

N° RG 23/06081 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NN2G
72A

S.D.C. SECONDAIRE 1 A 25 AVENUE DU 8 MAI 1945

C/

Sans prénom [J] [E]
[O] [S] épouse [J] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à dispostion au greffe le 30 mai 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société SEGINE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 642 032 130 dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Me Stéphanie DUPLAINE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Dominique DEMEYRE, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDEURS

Monsieur Sans prénom [J] [E], demeurant [Adresse 2]
défaillant

Madame [O] [S] épouse [J] [E], demeurant [Adresse 2]
défaillante

--==o0§0o==--

Par acte d'huissier du 15 novembre 2023, le syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic, la société SEGINE, a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [J] [E] et Madame [O] [S] épouse [J] [E], aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes :
- 12.054,67 euros relatifs aux charges et travaux impayés du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- 1.156,20 euros au titre des frais contentieux en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- 1.500 euros au titre des dommages et intérêts ;
- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
outre la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du Code civil ;

Régulièrement assignés, Monsieur [J] [E] et Madame [O] [S] épouse [J] [E] n'ont pas constitué avocat ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 avril 2024 puis mise en délibéré au 30 mai 2024 ;

MOTIFS

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ;

Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
- la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que Monsieur [J] [E] et Madame [O] [S] épouse [J] [E] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 1531, 1569, et 97 ;
- le décompte des charges impayées ;
- les appels de fonds ;
- les procès-verbaux des assemblées générales ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ;

Dès lors, il apparaît que le demandeur justifie partiellement sa demande en principal et il y aura lieu en conséquence de condamner solidairement Monsieur [J] [E] et Madame [O] [S] épouse [J] [E] à payer au Syndicat des Copropriétaires secondaire de l'immeuble du [Adresse 1] la somme de 11 891,67 euros relatifs aux charges et travaux impayés du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Sur la demande en paiement des frais

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

Dès lors, il apparaît que doivent être mis à la charge du seul copropriétaire concerné tous les frais réclamés et liés au défaut de paiement de charge tels que défini par le Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Relance après mise en demeure ;
Conclusion d'un protocole d'accord par acte sous seing privé ;
Frais de constitution d'hypothèque ;
Frais de mainlevée d'hypothèque ;
Dépôt d'une requête en injonction de payer ;
Constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
Suivi du dossier transmis à l'avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;

Dans ces conditions, il y a lieu de ne retenir que les frais de conclusion d'un protocole et il conviendra en conséquence de condamner solidairement Monsieur [J] [E] et Madame [O] [S] épouse [J] [E] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 163 euros au titre des frais exposés par le demandeur avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Sur la demande de dommages et intérêts

La carence des défendeurs a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion ;

Il conviendra en conséquence de condamner solidairement Monsieur [J] [E] et Madame [O] [S] épouse [J] [E] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 1 100 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur les autres demandes

Pour recouvrer sa créance, le Syndicat des copropriétaires s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Monsieur [J] [E] et Madame [O] [S] épouse [J] [E], qui succombent, supporteront les dépens ;

L'exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Condamne solidairement Monsieur [J] [E] et Madame [O] [S] épouse [J] [E] à payer au Syndicat des Copropriétaires secondaire de l'immeuble du [Adresse 1] les sommes suivantes :

- 11 891,67 euros relatifs aux charges et travaux impayés du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Outre la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l'article 1343-2 du code civil ;

- 1 100 euros à titre de dommages et intérêts ;

- 163 euros au titre des frais ;

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne solidairement Monsieur [J] [E] et Madame [O] [S] épouse [J] [E] aux dépens ;

Rappelle que la décision est assortie de l'exécution provisoire ;

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 30 mai 2024.

Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 23/06081
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;23.06081 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award