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30/05/2024 | FRANCE | N°23/05968

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Première chambre, 30 mai 2024, 23/05968


PREMIERE CHAMBRE

30 Mai 2024

N° RG 23/05968 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NN6Y
72A

S.D.C. [Adresse 6]

C/

[M] [D]
[T] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à dispostion au greffe le 30 mai 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Pré

sidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la rési...

PREMIERE CHAMBRE

30 Mai 2024

N° RG 23/05968 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NN6Y
72A

S.D.C. [Adresse 6]

C/

[M] [D]
[T] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à dispostion au greffe le 30 mai 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], sise [Adresse 1], représenté par son syndic la société SABIMO immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 385 185 517 dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Me Christel THILLOU DUPUIS, avocat au barreau du Val d’Oise ;

DÉFENDEURS

Monsieur [M] [D], né le 17 mai 1978 à [Localité 4] (Mali), demeurant [Adresse 3]
défaillant

Madame [T] [C], née le 24 avril 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
défaillante

--==o0§0o==--

Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] représenté par son syndic la SAS SABIMO a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [M] [D] et Madame [T] [C] afin d'obtenir leur condamnation solidaire à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :
- 10 807,46 € au titre des charges de copropriété impayées au 6 octobre 2023 et 779,88 € au titre des frais nécessaires euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021,
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il a sollicité en outre la capitalisation des intérêts et la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens.

Monsieur [M] [D] et Madame [T] [C], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture du 15 février a fixé l’affaire au 04 avril 2024 pour dépôt de dossier. La décision a été mise en délibéré au 30 mai 2024.

MOTIFS

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, en vertu de l'article 35 du Décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
- la matrice cadastrale dont il résulte que Monsieur [M] [D] et Madame [T] [C] sont propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots n° 16, 1 035, 1 045, 1 083 et 1 093, représentant 5 426 millièmes,
- les comptes des exercices du 4ème trimestre 2020 au 4ème trimestre 2023 inclus,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 26 janvier 2023 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels,
- un relevé de compte individuel détaillé,
- le contrat de syndic,
- une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de payer la somme de 8 546,15 € en date du 1er octobre 2021, reçue le 4 octobre suivant.

Le décompte et relevé individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur de 11 587,34 euros correspondant aux charges impayées au 6 octobre 2023 et à des frais.

Monsieur [M] [D] et Madame [T] [C] ne justifient d'aucun paiement libératoire.

Par ailleurs, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Dans ces conditions, il y a lieu de déduire de la somme réclamée celle de 319,20 € au titre des frais de transmission de dossier comme étant excessifs en ce qu'ils ne sont pas nécessaires au recouvrement de la dette et l'augmentent artificiellement et celle de 24 € au titre des frais de relance, le coût d'un acte annuel étant seule retenu.

Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [M] [D] et Madame [T] [C] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 11 244,14 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 4ème trimestre 2020 au 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021, date de la réception de la mise en demeure sur la somme de 8 546,15 € et de l'assignation pour le surplus.

Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En l'espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l'article 1343-2 du Code civil et il convient de faire droit à sa demande.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

La carence des défendeursa causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion.

Il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [M] [D] et Madame [T] [C] à verser la somme de 1 100 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les frais du procès

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [M] [D] et Madame [T] [C], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Monsieur [M] [D] et Madame [T] [C] seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Condamne solidairement Monsieur [M] [D] et Madame [T] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] les sommes suivantes :
- 11 244,14 euros pour charges de copropriété impayées et frais dus pour la période du 4ème trimestre 2020 au 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021 sur la somme de 8 546,15 € et du 10 novembre 2023 pour le surplus ;
- 1 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

Condamne Monsieur [M] [D] et Madame [T] [C] in solidum aux dépens ;

Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 30 mai 2024.

Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 23/05968
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;23.05968 ?
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