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30/05/2024 | FRANCE | N°23/05562

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Première chambre, 30 mai 2024, 23/05562


PREMIERE CHAMBRE

30 Mai 2024

N° RG 23/05562 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NMNX
72A

S.D.C. LE VERDI

C/

[K] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à dispostion au greffe le 30 mai 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjoin

te
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente


--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la résidence LE VE...

PREMIERE CHAMBRE

30 Mai 2024

N° RG 23/05562 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NMNX
72A

S.D.C. LE VERDI

C/

[K] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à dispostion au greffe le 30 mai 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la résidence LE VERDI, sise [Adresse 1], [Adresse 4] et [Adresse 2], représenté par son syndic la société FONCIA VBDS immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 728 203 480 dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDERESSE

Madame [K] [L], demeurant [Adresse 1]
défaillante

--==o0§0o==--

Par acte d'huissier en date du 13 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence le Verdi, situé [Adresse 1], [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic Foncia VBDS, a fait assigner devant ce tribunal Madame [K] [L] afin d'obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :
- 9 381,88 euros au titre des charges et travaux de copropriété,
- 1 187,25 euros au titre des frais nécessaires,
avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2023, date de la sommation de payer, sur la somme de 9 736,03 euros, ainsi que la capitalisation des intérêts,
-1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Régulièrement assignée, Madame [K] [L] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture du 25 janvier a fixé l’affaire au 04 avril 2024 pour dépôt de dossier. La décision a été mise en délibéré au 30 mai 2024.

MOTIFS

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
- la matrice cadastrale dont il résulte que Madame [K] [L] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 158,181,38,
- les bordereaux d'appels de fonds et de provisions,
- les procès-verbaux d'assemblée générale du 9 novembre 2022, 24 mai 2023,
- un relevé de compte individuel détaillé,
-des mises en demeure des 9 février 2023, 9 mai 2023, une sommation de payer les charges de copropriété du 16 septembre 2023 pour une somme de 9 564,78 euros.

Le décompte et relevé individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 9 381,88 euros correspondant aux charges impayées hors frais.

Par ailleurs, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000, prévoit, ce qui concerne les frais imputés au compte du copropriétaire avant le 17 juillet 2006, que seuls les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire.

N'entrent pas dans les "frais nécessaires" au recouvrement des charges: les frais de relance du syndic, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, les frais de l'assignation en justice, qui feront l'objet des dépens de l'instance, les frais d'avocat et les relances postérieures à l'assignation.

Au contraire doivent être imputés au copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, les frais d'opposition entre les mains du notaire et ceux d'inscription d'hypothèque légale.

Pour ce qui concerne les frais imputés après le 17 juillet 2006, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement au titre des frais à hauteur de 287,25, correspondant à l'envoi de trois mises en demeure et à la délivrance du commandement de payer, les autres frais n'entrant pas dans les prescriptions de l'article précité.

Il convient en conséquence de condamner Madame [K] [L] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 9 669,13 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er janvier 2023 au 1er octobre 2023, au titre des charges de copropriété et des frais, 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2023 sur la somme de 9 564,78 euros et à compter du 13 octobre 2023 pour le surplus.

Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En l'espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l'article 1343-2 du Code civil et il convient de faire droit à sa demande.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

La carence du défendeur a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion.

Il convient en conséquence de condamner Madame [K] [L] à verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

Madame [K] [L], partie qui succombe supportera les dépens de la présente instance, étant précisé que le commandement de payer a été pris en compte dans le cadre des frais nécessaires et que les frais d'inscription d'hypothèque légale ne sont pas justifiés.

Il convient de faire droit à la demande en paiement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Condamne Madame [K] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le Verdi, situé [Adresse 1], [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 5] les sommes suivantes :
- 9 669,13 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er janvier 2023 au 1er octobre 2023, au titre des charges de copropriété et des frais, 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2023 sur la somme de 9 564,78 euros et à compter du 13 octobre 2023 pour le surplus,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit;

Condamne Madame [K] [L] aux dépens.

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 30 mai 2024.

Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 23/05562
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;23.05562 ?
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