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30/05/2024 | FRANCE | N°23/05523

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Première chambre, 30 mai 2024, 23/05523


PREMIERE CHAMBRE

30 Mai 2024

N° RG 23/05523 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NMS3
72A

S.D.C. [Adresse 4]

C/

[M] [Y]
[S] [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à dispostion au greffe le 30 mai 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Pré

sidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente


--==o0§0o==--

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSI...

PREMIERE CHAMBRE

30 Mai 2024

N° RG 23/05523 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NMS3
72A

S.D.C. [Adresse 4]

C/

[M] [Y]
[S] [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à dispostion au greffe le 30 mai 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4], sise [Adresse 4], représenté par son syndic la société FONCIA VEXIN immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 728 203 480 dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Me Pascal PIBAULT, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Isabelle HUGONIE, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDEURS

Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 1]
défaillant

Madame [S] [V], demeurant [Adresse 2]
défaillante

--==o0§0o==--

Par acte d'huissier en date du 13 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 4], représenté par son syndic FONCIA VBDS, a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [M] [Y] et Madame [S] [V] afin d'obtenir leur condamnation solidaire à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :
- 10 536,84 euros, au titre de l'arriéré de charges de copropriété, au 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022,
- 744 euros au titre des frais,
- 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour la gêne causée au syndicat,
- 3 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et les dépens.

Régulièrement assignés, Monsieur [M] [Y] et Madame [S] [V] n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture du 1er février a fixé l’affaire au 04 avril 2024 pour dépôt de dossier. La décision a été mise en délibéré au 30 mai 2024.

MOTIFS

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, en vertu de l'article 35 du décret du 14 avril 1965, les appels provisionnels auxquels pro-cède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
- la matrice cadastrale dont il résulte que Monsieur [M] [Y] et Madame [S] [V] sont propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 38, 486, 524,,
- les bordereaux d'appels de fonds et de provisions,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 28 juin 2022, 24 mai 2023, des attestations de non-recours,
- un relevé de compte individuel détaillé,
- le contrat de syndic,
-des précédents jugements de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise des 3 juin 2019, 8 octobre 2020, 28 juillet 2022 condamnant les défendeurs au paiement des charges de copropriété jusqu'au premier trimestre 2022,
-une lettre de mise en demeure du 8 septembre 2022 pour le paiement de la somme de 3 903,35 euros,

Par ailleurs, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000, prévoit, ce qui concerne les frais imputés au compte du copropriétaire avant le 17 juillet 2006, que seuls les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvre-ment d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire sont imputables à ce seul coproprié-taire.

N'entrent pas dans les "frais nécessaires" au recouvrement des charges: les frais de relance du syndic, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, les frais de l'assignation en justice, qui feront l'objet des dépens de l'instance, les frais d'avocat et les relances postérieures à l'assignation.

Au contraire doivent être imputés au copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, les frais d'opposition entre les mains du notaire et ceux d'inscription d'hypothèque légale.

Pour ce qui concerne les frais imputés après le 17 juillet 2006, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul co-propriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recou-vrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émolu-ments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement au titre des frais à hauteur de 294 euros correspondant à l'inscription d'hypothèque et la mise en demeure, les frais afférents à la transmission du dossier à l'avocat n'entrant pas dans les prescriptions de l'article précité.

En revanche, la demande de condamnation solidaire sera rejetée, la solidarité résultant uniquement de la loi ou du contrat. En l'absence de production du règlement de copropriété comportant une clause de solidarité, la condamnation sera conjointe.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [M] [Y] et Madame [S] [V] à verser au syndicat des copropriétaires conjointement la somme de 10 830,84 euros, au titre de l'arriéré de charges de copropriété, pour la période du 1er avril 2022 (solde de charges pour l'année 2021 compris) au 1er juillet 2023, 3ème trimestre 2023 et appels de provisions sur "travaux plan pluriannuel " inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022 sur la somme de 3 903,35 euros et à compter du 13 octobre 2023 pour le surplus.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

La carence du défendeur a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion et ce, d'autant plus que les défendeurs ont déjà été condamnés pour les mêmes raisons par différentes juridictions.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [M] [Y] et Madame [S] [V] à verser la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

Pour recouvrer sa créance, le syndicat s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [M] [Y] et Madame [S] [V], partie qui succombe supporteront les dépens de la présente instance.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Condamne Monsieur [M] [Y] et Madame [S] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 4] les sommes suivantes :
- 10 830,84 euros, au titre de l'arriéré de charges de copropriété, pour la période du 1er avril 2022 (solde de charges pour l'année 2021 compris) au 1er juillet 2023, 3ème trimestre 2023 et appels de provisions sur "travaux plan pluriannuel " inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022 sur la somme de 3 903,35 euros et à compter du 13 octobre 2023 pour le surplus.
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [M] [Y] et Madame [S] [V] aux dépens dont distraction conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 30 mai 2024.

Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 23/05523
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;23.05523 ?
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