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30/05/2024 | FRANCE | N°23/03135

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Première chambre, 30 mai 2024, 23/03135


PREMIERE CHAMBRE

30 Mai 2024

N° RG 23/03135 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NFEO
72A

S.D.C. SYNDICAT PRINCIPAL [3]

C/

[J] [E] [Y]
[I] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à dispostion au greffe le 30 mai 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Prem

ière Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente


--==o0§0o==--

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉT...

PREMIERE CHAMBRE

30 Mai 2024

N° RG 23/03135 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NFEO
72A

S.D.C. SYNDICAT PRINCIPAL [3]

C/

[J] [E] [Y]
[I] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à dispostion au greffe le 30 mai 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE “ SYNDICAT PRINCIPAL [Adresse 4], représenté par son syndic la société FONCIA LVM dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Me Christel THILLOU DUPUIS, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDEURS

Monsieur [J] [E] [Y], né le 16 décembre 1980 au Pakistan, demeurant [Adresse 2]
défaillant

Madame [I] [Y], née le 02 janvier 1983, demeurant [Adresse 2]
défaillante

--==o0§0o==--

Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Syndicat Principal [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS FONCIA LVM a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [J] [N] [Y] et Madame [I] [Y] née [T] afin d'obtenir leur condamnation solidaire à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :
- 12 646,25 € correspondant aux charges de copropriété impayées au 25 avril 2023,
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il a sollicité en outre la capitalisation des intérêts et la condamnation solidaire des défendeurs aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 30 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Syndicat Principal [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS FONCIA LVM a fait signifier des conclusions aux fins d'homologuer et de conférer force exécutoire au protocole d'accord conclu le 11 août 2023.

Monsieur [J] [N] [Y] et Madame [I] [Y] née [T], bien que régulièrement assignés à l'étude, n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture du 25 janvier a fixé l’affaire au 04 avril 2024 pour dépôt de dossier. La décision a été mise en délibéré au 30 mai 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 384 alinéa 3 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

L'article 1565 alinéa 1er du Code civil dispose que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation. une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Enfin, selon l'article 1567 du même code, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

En l'espèce, postérieurement à la délivrance de l'assignation les parties se sont rapprochées et ont conclu le 11 août 2023 un protocole d'accord valant transaction sur le fondement des articles 2044 et 2052 du code civil.

La dette arrêtée au 11 août 2023, 3ème trimestre 2023 inclus, est de 11 910,20 euros outre 96,28 euros de frais soit un total de 12 006,48 euros.

Monsieur et Madame [Y] se sont engagés à régler l'intégralité de cette somme en échange de quoi le syndicat des copropriétaires a renoncé à ses demandes au titre des dommages et intérêts et de l'article 700 sous réserve du respect par les copropriétaires de leurs engagaments.

Les parties ont convenu d'un apurement de la dette en 24 mensualités de 500,27 euros avec un clause de déchéance du terme en cas de non paiement d'un seul terme.

L'accord apparaissant conforme aux intérêts des parties, il y a donc lieu de faire droit à la demande, de l'homologuer et de lui conférer force exécutoire.

Sur les frais du procès

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [J] [N] [Y] et Madame [I] [Y] née [T] supporteront la charge des dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, il convient de rappeler que le syndicat des copropriétaires a renoncé à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, la nature de la créance et les conséquences d'un recouvrement tardif pour la copropriété justifie qu'il ne soit pas fait exception à l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Homologue et confère force exécutoire au protocole d'accord conclu le 11 août 2023 entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis Résidence Syndicat Principal [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS FONCIA LVM et Monsieur [J] [N] [Y] et Madame [I] [Y] née [T] ;

Constate que la dette arrêtée au 11 août 2023, 3ème trimestre 2023 inclus, est de 11 910,20 euros outre 96,28 euros de frais soit un total de 12 006,48 euros ;

Constate que Monsieur et Madame [Y] se sont engagés à régler l'intégralité de cette somme en 24 mensualités de 500,27 euros chacune en sus des charges courantes de copropriété dès la régularisation du protocole ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à la bonne date, le solde de la créance sera immédiatement et intégralement exigible sans qu'une nouvelle saisine du tribunal soit nécessaire ;

Constate que le syndicat des copropriétaires renonce à ses demandes de dommages et intérêts et d'article 700 du code de procédure civile ;

Constate que les parties ont convenu de conférer au protocole valeur de transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et de l'exécuter de bonne foi ;

Rappelle qu'en raison du caractère absolument définitif de la transaction celle-ci ne pourra être remise en cause par l'une ou l'autre des parties pour quelque motif que ce soit et notamment pour erreur de fait ou de droit ;

Rappelle que conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil, le présent protocole transactionnel a entre les parties l'autorité de la chose jugée en premier ressort ;

Condamne Monsieur [J] [N] [Y] et Madame [I] [Y] née [T] aux entiers dépens.

Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 30 mai 2024.

Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 23/03135
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;23.03135 ?
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