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30/05/2024 | FRANCE | N°22/04823

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Deuxième chambre civile, 30 mai 2024, 22/04823


DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

N° RG 22/04823 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MWTT
50D

[G] [F]
C/
SAS ROUSSEAU ARGENTEUIL



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

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ORDONNANCE D’INCIDENT

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Ordonnance rendue le 30 mai 2024 par Stéphanie CITRAY, vice-président, juge de la mise en état de ce tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;

Date des débats : 21 mars 2024. L’af

faire a été mise en délibéré au 16 mai 2024, lequel a été prorogé à ce jour


DEMANDEUR

Monsieur [G] [F], né le 02 Mai 1997 à [Lo...

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

N° RG 22/04823 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MWTT
50D

[G] [F]
C/
SAS ROUSSEAU ARGENTEUIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

--==00§00==--

ORDONNANCE D’INCIDENT

--==00§00==--

Ordonnance rendue le 30 mai 2024 par Stéphanie CITRAY, vice-président, juge de la mise en état de ce tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;

Date des débats : 21 mars 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024, lequel a été prorogé à ce jour

DEMANDEUR

Monsieur [G] [F], né le 02 Mai 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Delphine BORGNE, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDERESSE

SAS ROUSSEAU ARGENTEUIL immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 353 176 696 , dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Philippe HOUILLON, avocat au barreau du Val d’Oise

--==00§00==--

EXPOSE DU LITIGE

Faits constants

[G] [F] a acquis de la SAS ROUSSEAU ARGENTEUIL le 9 janvier 2021 un véhicule d’occasion DACIA DUSTER immatriculé [Immatriculation 3] moyennant un prix de 10.869 € outre des frais complémentaires.
Le 29 novembre 2021, [G] [F] tombe en panne suite à des pertes de puissance.
Une expertise amiable est réalisée et le devis de la SAS ROUSSEAU ARGENTEUIL pour 2.019,42 € est validé.
A titre commercial, la SAS ROUSSEAU ARGENTEUIL a réparé le véhicule et l’a restitué le 31 mars 2022.

Procédure

Par assignation signifiée le 8 septembre 2022, [G] [F], représenté par Me. BORGNE, a attrait la SAS ROUSSEAU ARGENTEUIL devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de nullité de la vente du 20 janvier 2021 et d’indemnisation de ses préjudices.

La SAS ROUSSEAU ARGENTEUIL a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. [W].

Une réunion d’information à la médiation a été tenue le 12 avril 2023 mais elle n’a pas été suivie d’une entrée en médiation.

La SAS ROUSSEAU ARGENTEUIL a signifié des conclusions d’incident.

L'audience d'incident a été fixée au 19 octobre 2023, renvoyé à deux reprises. A l’audience du 21 mars 2024, le délibéré a été fixé au 16 mai 2024 et prorogé au 30 mai 2024.

Prétentions et moyens des parties

1. En demande : la SAS ROUSSEAU ARGENTEUIL

Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la SAS ROUSSEAU ARGENTEUIL demande au juge de la mise en état de :
déclarer irrecevable l’action en garantie de vice caché initiée par [G] [F] et déclarer en conséquence irrecevables toutes ses demandes, fins et conclusions ;ordonner que cette irrecevabilité mette un terme à l’instance avec toutes suites et conséquences de droit ;condamner [G] [F] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa prétention, la société invoque, au visa de l’article 2052 du code civil, qu’il y a eu exécution d’un accord transactionnel faisant obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. Elle rappelle que sa proposition de prendre en charge les réparations alors que la garantie du véhicule était expirée et de mettre à sa disposition un véhicule de prêt pendant les réparations a été acceptée par [G] [F], que le véhicule a été réparé puis récupéré par son propriétaire qui l’utilise depuis et que l’expert amiable a lui-même constaté l’accord qui met fin à toute réclamation.
Elle reconnait qu’il n’y a pas eu d’accord écrit, [G] [F] ayant refusé de signer le protocole, mais qu’un écrit n’est pas exigé par la jurisprudence et que la preuve de l’accord peut être rapportée par tous moyens.
Elle précise qu’au moment de l’accord, l’expert n’évoquait pas la responsabilité du garage et il s’agissait de reprendre une réparation effectuée par un tiers antérieurement à l’achat.
Par ailleurs, le garage se prévaut de la jurisprudence selon laquelle la garantie des vices cachés n’est pas ouverte lorsque les défectuosités de la chose vendue ont été réparées, qu’elle fonctionne normalement et que les défauts ne la rendent plus impropre à son usage, ce qui est le cas en l’espère avec la prise en charge des réparations par la SAS ROUSSEAU ARGENTEUIL.

2. En défense : [G] [F]

Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 mars 2024,[G] [F] demande au juge de la mise en état de :
débouter la SAS ROUSSEAU ARGENTEUIL de son exception d’irrecevabilité,subsidiairement, de renvoyer le litige devant le tribunal de proximité de Sannois,condamner la société à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa prétention, le défendeur estime, au visa de l’article 2044 du code civil, que la société n’a pas rapporté la preuve de l’échange de consentement des parties par écrit tendant à entériner l’accord transactionnel.
Il fait valoir que l’accord transactionnel n’a pas abouti en l’absence de reconnaissance de responsabilité du garage, contrairement aux conclusions de l’expert, que le responsable de la SAS ROUSSEAU ARGENTEUIL a tout de même ordonné la réparation du véhicule malgré l’absence de finalisation de l’accord.
Il soutient que l’article 2044 du code civil prévoit la rédaction d’un écrit ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il conteste la jurisprudence invoquée par le garage et expose qu’il s’agit d’un débat de fond et non de la compétence du juge de la mise en état et que même si le vice originaire a disparu, cela ouvre droit en tout état de cause à l’indemnisation des préjudices subis du fait du vice. Il rappelle qu’il a exposé 999 € de frais d’expertise amiable, des frais de location de véhicule et un préjudice moral estimé à 600 €.
Compte tenu du montant de ses préjudices, il demande une passerelle avec le tribunal de proximité de Sannois.

MOTIFS

1. Sur la fin de non-recevoir

En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: […]
statuer sur les fins de non-recevoir.Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du 1er alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever des fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état".

En vertu de l'article 1641 du Code civil, "le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus".
En matière de vice caché, dès lors que les défectuosités de la chose vendue ont été réparées par le vendeur, que la chose fonctionne de nouveau normalement et qu’ainsi les défauts l’affectant ne la rendent plus impropre à l’usage auquel elle était destinée, ces défauts n’ouvrent pas l’action en garantie des vices cachés.

En l’espèce, il ressort du dossier que le défaut du véhicule lié au faisceau a été réparé par la SAS ROUSSEAU ARGENTEUIL qui a invité [G] [F], par courriel en date du 29 mars 2022 à le récupérer.
Il n’est pas contesté que [G] [F] a repris possession du véhicule même si aucun accord n’a été régularisé par écrit avec le garage et que depuis les réparations, le véhicule fonctionne.
Dès lors, si vice caché il y a eu, il n’existe plus et l’action en garantie pour vice caché de [G] [F] n’est plus recevable.

L’indemnisation des préjudices invoqués par [G] [F] est en conséquence irrecevable sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Il sera donc fait à la fin de non-recevoir soulevée par la SAS ROUSSEAU ARGENTEUIL.

2. Sur les mesures de fin de jugement

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, [G] [F], partie succombante, sera condamné aux dépens de la présente instance.

En outre, il devra verser une somme de 1.000 € à la SAS ROUSSEAU ARGENTEUIL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l’action intentée par [G] [F] à l’encontre de la SAS ROUSSEAU ARGENTEUIL sur le fondement de la garantie des vices cachés et les demandes indemnitaires en découlant.Condamne [G] [F] à verser à la SAS ROUSSEAU ARGENTEUIL la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Condamne [G] [F] aux entiers dépens.
Fait à Pontoise, le 30 mai 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Deuxième chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/04823
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;22.04823 ?
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