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28/05/2024 | FRANCE | N°24/00260

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Référés, 28 mai 2024, 24/00260


DU 28 mai 2024Minute numéro :

N° RG 24/00260 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NTE5

CODE NAC : 74D

Madame [F] [W]
Monsieur [U] [E]
Madame [G] [N]
C/
Monsieur [V] [I]
Madame [M] [B]



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ


LA JUGE DES REFERES : Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judici

aire de PONTOISE 

LE GREFFIER : Xavier GARBIT

LES PARTIES :

DEMANDEUR(S)

Madame [F] [W], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse...

DU 28 mai 2024Minute numéro :

N° RG 24/00260 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NTE5

CODE NAC : 74D

Madame [F] [W]
Monsieur [U] [E]
Madame [G] [N]
C/
Monsieur [V] [I]
Madame [M] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LA JUGE DES REFERES : Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE 

LE GREFFIER : Xavier GARBIT

LES PARTIES :

DEMANDEUR(S)

Madame [F] [W], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 5]
Madame [G] [N], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Marie-Noël LYON, Membre de la SCP PMH & Associés, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100

DÉFENDEUR(S)

Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [B], demeurant [Adresse 1]
non représentés

***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 30 avril 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente par mise à disposition au greffe
le 28 mai 2024
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EXPOSE DU LITIGE

Par actes séparés de commissaire de justice en date du 22 février 2024, Madame [F] [W], Monsieur [U] [E] et Madame [G] [N] ont fait assigner en référé Monsieur [V] [I] et Madame [M] [B] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Octroyer une servitude de tour d'échelle au profit de Madame [F] [W], Monsieur [U] [E] et Madame [G] [N] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 3] section AK pour permettre les travaux de dépose de la végétation et de consolidation du mur de soutènement des parcelles cadastrée [Cadastre 2] et [Cadastre 4] section AK,Autoriser Madame [F] [W], Monsieur [U] [E] et Madame [G] [N] à procéder à la dépose du lierre prenant racine sur le fond [Cadastre 3] et appartenant à Monsieur [V] [I] et Madame [M] [B],Condamner Monsieur [V] [I] et Madame [M] [B] à payer à Madame [F] [W], Monsieur [U] [E] et Madame [G] [N], une provision d'un montant de 23 650 euros,Condamner Monsieur [V] [I] et Madame [M] [B] à payer à Madame [F] [W], Monsieur [U] [E] et Madame [G] [N] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution de tous ces chefs, y compris de l'article 700 et des dépens,Condamner le défendeur aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP PETIT MARÇOT HOUILLON et Associés, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2024 à laquelle Monsieur [V] [I] et Madame [M] [B], cités par remise de l’acte à l’étude, n’étaient pas représentés.

Madame [F] [W], Monsieur [U] [E] et Madame [G] [N] maintiennent les demandes aux termes de leur assignation.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande tendant à pénétrer sur le fonds voisin et à la réalisation de travaux
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater, soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, pour prescrire toute mesure susceptible d’y mettre fin.
La servitude de tour d’échelle a disparu du droit français et la Cour de cassation censure les décisions au fond consacrant une telle servitude sans titre. Toutefois, un propriétaire peut solliciter auprès du juge des référés l'autorisation de pénétrer chez son voisin afin d'effectuer des réparations sur le mur bornant la propriété, dès lors qu’il existe un différend entre les parties. L’octroi de l’autorisation de passage suppose une adéquation entre la gêne ou le préjudice causé au voisin et l’intérêt de celui qui projette les travaux. A cette fin, le juge des référés précise les modalités des passages, leur fréquence, les opérations nécessaires dans la réalisation des travaux.

En l’espèce, les demandeurs font valoir que le mur mitoyen entre, d’une part, la parcelle cadastrée [Cadastre 4] section AK de Madame [F] [W] et la parcelle cadastrée [Cadastre 2] section AK de Monsieur [U] [E] et Madame [G] [N], et d’autre part, la parcelle cadastrée [Cadastre 3] section AK appartenant à Monsieur [V] [I] et Madame [M] [B], est un mur médiéval composé de vieilles pierres, qui soutient les parcelles des demandeurs surplombant celle des défendeurs. Ils prétendent que la présence de lierre luxuriant incrusté dans la pierre fragilise le mur mitoyen rendant nécessaire la réalisation de travaux afin de retirer la végétation et de refaire le jointement du mur avec le remplacement des pierres endommagées.
Monsieur [V] [I] et Madame [M] [B], régulièrement cités et non comparants, n’ont pas fait valoir d’argument en réponse.
Le rapport du responsable du service Hygiène, Salubrité, Sécurité et Accessibilité ERP de la ville de [Localité 8], en date du 13 novembre 2019, fait état de l’incrustation du lierre luxuriant dans la pierre du mur médiéval mitoyen. Il est précisé que la pierre du mur est très endommagée et qu’en cas de rupture du mur, les dégâts concerneraient les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4]. Le rapport préconise de procéder de manière urgente au retrait du lierre dans un délai de six mois, et de refaire le jointement du mur en remplaçant les pierres endommagées sous un délai de 9 mois.
Les demandeurs versent aux débats l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS en date du 28 janvier 2021 enjoignant à la société PG PATRIMOINE, ancien propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 3] section AK, de faire retirer le lierre incrusté dans le mur sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Les demandeurs versent également au soutien de leur prétention les courriers adressés à Monsieur [V] [I] et Madame [M] [B] afin qu’ils retirent le lierre du mur et leur proposant un accord amiable.
Il ressort du constat établi par commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, relevant la présence du lierre envahissant sur le mur de soutènement, que le chapeau du mur est descellé, que le mortier est décollé et tombe au sol, que des fissures sont visibles et que les pierres intégrées au mur se déchaussent.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la dégradation du mur mitoyen entre les parcelles cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 4], d’une part, et [Cadastre 3] section AK, d’autre part, en raison de l’incrustation du lierre luxuriant, est établie. En outre, les demandeurs ont proposé une issue amiable à l’ancien propriétaire de la parcelle cadastrée, sans succès et ont obtenu en référé sa condamnation à faire retirer le lierre luxuriant sous astreinte. De surcroît, les nouveaux propriétaires n’ont pas répondu au courrier qui leur a été adressé, proposant une issue amiable.
Par conséquent, il convient de prévenir le dommage imminent caractérisé par le risque de rupture du mur mitoyen en autorisant les demandeurs à pénétrer sur la parcelle de Monsieur [V] [I] et Madame [M] [B] pour retirer le lierre luxuriant envahissant et pour procéder ou faire procéder aux travaux de consolidation du mur. Madame [F] [W], Monsieur [U] [E] et Madame [G] [N] devront respecter un délai de prévenance de huit jours ouvrés avant la première introduction sur la propriété de Monsieur [V] [I] et Madame [M] [B]. Madame [F] [W], Monsieur [U] [E] et Madame [G] [N] devront informer Monsieur [V] [I] et Madame [M] [B] de la durée prévisible de réalisation des travaux déterminée par l’entreprise mandatée afin de réaliser les travaux, l’autorisation d’accéder aux lieux ne pouvant excéder un délai maximum de deux mois à compter de la première introduction, sauf avis exprès de l’entreprise mandatée pour réaliser les travaux.

Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
En l’espèce, Madame [F] [W] et Monsieur [U] [E] et Madame [G] [N] produisent à l’appui de leur demande le devis établi par la société MONTEIRO HABITAT retenant le prix de 23 650 euros pour le montage d’un échafaudage, la dépose de la végétation et la consolidation du mur.
Monsieur [V] [I] et Madame [M] [B] n’ont pas répondu à la proposition amiable de demandeurs afin de procéder aux travaux nécessaires au retrait du lierre et à la consolidation du mur. La dégradation du mur étant la conséquence de leur inertie, il y a lieu de retenir que leur obligation de régler la somme correspondant au coût desdits travaux n’est pas contestable.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [V] [I] et Madame [M] [B] à payer à Madame [F] [W], Monsieur [U] [E] et Madame [G] [N] la somme provisionnelle de 23 650 euros à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les défendeurs, qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SCP PETIT MARÇOT HOUILLON et Associés, Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il convient de condamner les défendeurs, partie succombante, à payer aux demandeurs la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

AUTORISONS Madame [F] [W], Monsieur [U] [E] et Madame [G] [N] à pénétrer sur la parcelle cadastrée [Cadastre 3], section AK, au [Adresse 6] à [Localité 8] afin de procéder ou faire procéder aux travaux de dépose du lierre luxuriant envahissant le mur mitoyen avec la parcelle cadastrée [Cadastre 2], section AK, et la parcelle cadastrée [Cadastre 4], section AK, et aux travaux de consolidation dudit mur ;

DISONS que l’autorisation de passage donnée à Madame [F] [W], Monsieur [U] [E] et Madame [G] [N] est subordonnée aux conditions suivantes :
Le respect d’un délai de prévenance de huit jours ouvrés avant le premier accès sur la propriété de Monsieur [V] [I] et Madame [M] [B],La communication à Monsieur [V] [I] et Madame [M] [B] de la durée prévisible de la réalisation des travaux, qui ne pourra excéder deux mois, sauf avis exprès de l’entreprise mandatée pour réaliser les travaux de consolidation ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [I] et Madame [M] [B] à payer à Madame [F] [W], Monsieur [U] [E] et Madame [G] [N] la somme provisionnelle de 23 650 euros correspondant au coût des travaux à réaliser sur le mur mitoyen ;

CONDAMNONS Monsieur [V] [I] et Madame [M] [B] à payer à Madame [F] [W], Monsieur [U] [E] et Madame [G] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;

CONDAMNONS Monsieur [V] [I] et Madame [M] [B] au paiement des dépens, dont distraction au bénéfice de la SCP PETIT MARÇOT HOUILLON et Associés, Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Et l’ordonnance est signée par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00260
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;24.00260 ?
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