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28/05/2024 | FRANCE | N°23/02323

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Première chambre, 28 mai 2024, 23/02323


PREMIERE CHAMBRE

28 Mai 2024

N° RG 23/02323 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NBUL
63A

[C] [D] [B]
[N] [D]

C/

CPAM DU VAL D’OISE
[L] [X]
MACSF
MNFCT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à dispostion au greffe le 28 mai 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame

Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente

Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Prés...

PREMIERE CHAMBRE

28 Mai 2024

N° RG 23/02323 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NBUL
63A

[C] [D] [B]
[N] [D]

C/

CPAM DU VAL D’OISE
[L] [X]
MACSF
MNFCT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à dispostion au greffe le 28 mai 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente

Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente

Date des débats : 02 avril 2024, audience collégiale

--==o0§0o==--

DEMANDEURS

Madame [C] [D] [B], née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [N] [D], né le [Date naissance 6] 1936 à [Localité 7] (Tunisie) demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Olfa BATI, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDEURS

Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 8]

MACSF, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentés par Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Marie-Christine CHASTANT MORAND, avocat plaidant au barreau de Paris

CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau du Val d’Oise

Mutuelle nationale des fonctionnaires des collectivités territoriales (MNFCT), dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante

--==o0§0o==--

Le 16 mai 2017, Madame [C] [D] [B] a subi une chirurgie d'hallux valgus du pied gauche par le Docteur [X], qui exerce au sein de la clinique [9] à [Localité 12]. Suite à des douleurs, la patiente a été à nouveau opéré le 13 avril 2018 par le même praticien.

Puis, Madame [C] [D] [B] a été opérée le 20 septembre 2019 par le Docteur [E].

Suivant exploits des 29 septembre, 30 septembre et 1er octobre 2021, Madame [C] [D] [B] a fait assigner Monsieur [L] [X], la société MACSF ainsi que la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-d'Oise en référé aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

Suivant ordonnance de référé du 10 décembre 2021, une expertise a été ordonnée et elle a été confiée au Docteur [Z], qui a rendu son rapport le 19 mai 2022.

Suivant exploits des 3 et 18 avril 2023, Madame [C] [D] [B] et Monsieur [N] [D] ont fait assigner le Docteur [L] [X], orthopédiste, la société MACSF, en sa qualité d'assureur du docteur [X], la CPAM du Val d'Oise et la mutuelle nationale des fonctionnaires des collectivités territoriales (MNFCT), afin de solliciter, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation in solidum du docteur [X] et de son assureur MACSF à payer :

* à Madame [C] [D] [B]
- 17 987,89 euros, avec intérêts au taux légal depuis l'expertise judiciaire (9 649,89 euros au titre des préjudices patrimoniaux, 8 338 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux),
- 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour le défaut d'information,
* à Monsieur [N] [D],
- 3000 € à titre de dommages et intérêts
ainsi que la capitalisation des intérêts, et 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, Madame [C] [D] [B] et Monsieur [N] [D], ont maintenu l'ensemble de leurs demandes.

Au soutien de celles-ci, les demandeurs ont précisé la chronologie des faits :
-le 16 mai 2017, la patiente a subi une chirurgie d'hallux valgus du pied gauche par le Docteur [X],
-le 7 juin 2017, une consultation post opératoire a eu lieu et aucune anomalie n'a été constatée,
-suite à des douleurs ressenties, le Docteur [X] l'a examinée à nouveau fin juillet 2017,
-une nouvelle opération du pied a eu lieu le 13 avril 2018 par le Docteur [X],
-le 19 novembre 2018, une radiographie a montré l'absence de consolidation avec la vis supérieure cassée,
-un autre orthopédiste, le Docteur [E], a préconisé une chirurgie réalisée le 20 septembre 2019,
-malgré cette dernière intervention, les douleurs au pied de la patiente ont persisté, engendrant sa mise en invalidité à compter du 1er janvier 2020 et la nécessité toujours actuelle d'une rééducation,
-dans son rapport du 23 octobre 2019, le médecin-conseil de la patiente a précisé que celle-ci n'était pas consolidée,
-dans son nouveau rapport du 5 décembre 2020, le médecin-conseil a conclu que le défaut technique du Docteur [X] a engendré des préjudices (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées),
-par courrier du 29 mars 2021, l'assureur du Docteur [X] a exclu toute responsabilité et toute possibilité de se concilier.

Selon les demandeurs, il résulte de l'expertise judiciaire que le diagnostic de la pseudarthrose et sa prise en charge auraient dû avoir lieu au plus tard à compter du 23 novembre 2017, étant précisé que l'absence de greffe osseuse a retardé la survenue de la consolidation partielle de la pseudarthrose. En outre, l'expert judiciaire a relevé que l'intervention du 13 avril 2018, maintenant une ouverture large du foyer d'ostéotomie par une plaque avec une cale d'ouverture de 5 mm, créait les conditions expérimentales de survenue d'une absence de consolidation. Enfin, le devoir d'information qui incombait au chirurgien n'a pas été réalisé concernant les risques orthopédiques de l'intoxication tabagique. La partie demanderesse sollicite donc le paiement des dépenses de santé actuelles, des perte de gains actuels (perte de salaire, perte du 13e mois, perte de la prime d'intéressement), des frais divers, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, le paiement de dommages et intérêts au titre du défaut d'information et le paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice d'affection au bénéfice de son époux.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, le Docteur [L] [X] et la MACSF, ont sollicité du tribunal judiciaire :
- de débouter les demandeurs à titre principal et de les condamner à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

A titre subsidiaire, de juger que les préjudices en lien avec le retard de l'intervention du praticien se limitent uniquement à une période de déficit fonctionnel temporaire de six mois et à des souffrances endurées à hauteur de 2/7,

En conséquence,
- d’allouer à la partie demanderesse la somme de 540 € au titre du déficit fonctionnel temporaire et de 3 500 € au titre des souffrances endurées,
- de limiter la demande sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de juger que les débours de la caisse primaire d'assurance-maladie ne sont pas en lien avec une éventuelle faute du praticien et la débouter de ses demandes.

Au soutien de leurs demandes, le Docteur [X] et la MACSF font valoir que la responsabilité du praticien ne peut pas être retenue puisque l'expert judiciaire a considéré que la technique utilisée était justifiée compte tenu de la gêne à la marche et des douleurs au niveau des troisième, quatrième et cinquième orteils gauches. Par ailleurs, la patiente ne peut pas prétendre qu'elle n'a reçu aucune information dans la mesure où elle a signé des formulaires de consentement avant les interventions. Celle-ci a continué sa consommation tabagique, ce qu'elle a confirmé devant l'expert judiciaire, alors que le Docteur [E] l'avait informée que le tabagisme chronique était un facteur aggravant au regard de la consolidation. A titre subsidiaire, la liquidation du préjudice corporel doit se limiter au déficit fonctionnel temporaire partiel et aux souffrances endurées. En tout état de cause, les demandes formulées par la caisse primaire d'assurance-maladie doivent être rejetées, puisque l'expert a validé la technique utilisée, n'a relevé aucun manquement technique lors de l'intervention du 16 mai 2017 et que l'éventuel retard de prise en charge n'a pas contribué à l'aggravation de l'état de la patiente.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a sollicité la condamnation in solidum du Docteur [L] [X] et de son assureur à lui rembourser la somme de 17 214,70 euros, outre la somme de 1191 € en règlement de l'indemnité forfaitaire, ainsi que 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a également sollicité du tribunal de dire que les sommes s'entendent sous réserve des prestations non connues à ce jour et de celles qui pourraient être versées ultérieurement, avec intérêts de droit à compter du jour de la première demande et sous réserve des majorations légales ultérieures et de dire que le remboursement des sommes aura lieu par priorité et à due concurrence de l'indemnité qui sera mise à la charge des défendeurs.

Régulièrement assignée à personne morale, la mutuelle nationale des fonctionnaires des collectivités territoriales (MNFCT) n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture du 28 mars 2024 a fixé les plaidoiries au 2 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.

MOTIFS

Sur la responsabilité

Il résulte notamment des dispositions de l'article L 1142-1 du code de la santé publique qu'hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Les articles R4127-32, R4127-33 du même code disposent que, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents. Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés.

L'expert judiciaire formule les conclusions suivantes : " sont imputables, en relation directe et certaine avec les manquements constatés, suite à l'intervention réalisée chez la patiente le 16 mai 2017, les chefs de préjudice suivant :
-déficit fonctionnel temporaire partiel : à 10 % du 23 novembre 2017 au 12 avril 2018 et du 19 novembre 2018 au 19 septembre 2019,
-souffrances endurées : 2/7,
-préjudice esthétique temporaire : du 23 novembre 2017 au 12 avril 2018 et du 19 novembre 2018 au 19 septembre 2019,
-arrêts de travail : du 23 novembre 2017 au 12 avril 2018 et du 19 novembre 2018 au 19 septembre 2019,
-perte de revenus : (sur justificatifs) du 23 novembre 2017 au 12 avril 2018 et du 19 novembre 2018 au 19 septembre 2019,
-dépenses de santé actuelles : du 23 novembre 2017 au 12 avril 2018 et du 19 novembre 2018 au 19 septembre 2019,
-devoir d'information : non réalisé sur les risques orthopédiques de l'intoxication tabagique ".

Le Docteur [X] fait valoir que la littérature scientifique produite par le Docteur [Z], expert judiciaire, apparaît inadaptée. Il ajoute que son choix thérapeutique de ne pas procéder à une greffe osseuse chez une patiente tabagique est tout à fait adapté et évite les risques d'algodystrophie, étant précisé que le retard et l'absence de greffe n'ont pas aggravé l'état de santé de la patiente.

L'existence d'un retard de diagnostic de la pseudarthrose

L'expert judiciaire affirme que la chirurgie percutanée du pied se faisant à foyer fermé permet en général une consolidation clinique plus rapide que la chirurgie à foyer ouvert mais elle s'accompagne souvent d'un retard de consolidation radiologique asymptomatique.

Si l'expert judiciaire souligne que la survenue d'une pseudarthrose est une complication classique des fractures, il souligne que son diagnostic et sa prise en charge auraient dû avoir lieu au plus tard à compter du 23 novembre 2017.

En effet, suite à la première opération du 16 mai 2017, au cours de laquelle il a été procédé à une ostéotomie de fermeture externe du premier métatarsien et de fermeture interne de la première phalange du premier rayon non ostéosynthésé et une résection arthroplastie interphalangienne proximale du quatrième et cinquième orteils gauches, il apparaît que la patiente a repris rendez-vous chez son praticien en raison de douleurs. Le 4 septembre 2017, le Docteur [X] a évoqué une algodystrophie. Or, l'I.R.M. du pied réalisé le 23 novembre 2017, ne mettait pas en évidence d'éléments en faveur d'une algodystrophie et concluait à une pseudarthrose de l'ostéotomie de la base du premier métatarsien et à l'existence d'une bursite intercapito-métatarsienne du troisième rayon gauche. Le Docteur [X] a alors écrit, lors de la consultation du 4 décembre 2017, " il ne me paraît pas y avoir, comme le suspecte l'IRM, de pseudarthrose de l'ostéotomie de la base du premier métatarsien avec notamment des ponts osseux traduisant une bonne continuité (…) tout concorde à évoquer l'existence d'une neuro algodystrophie sur un terrain qui y paraît prédisposé ".

Le 9 janvier 2018, des radiographies des deux pieds montraient la persistance inchangée du trait d'ostéotomie, la sclérose des berges osseuses, l'absence de cal osseux au niveau de la base du premier métatarsien, la consolidation de l'ostéotomie de la première phalange du gros orteil et l'existence d'une déminéralisation de la tête du premier métatarsien et du gros orteil gauche.

Le 16 janvier 2018, une scintigraphie osseuse couplée à un scanner n'était pas en faveur d'une algodystrophie.

Malgré tous ces examens, le Docteur [X] notait, le 5 février 2018 : " le tableau clinique reste très évocateur d'une algodystrophie ".

Le 22 février 2018, un scanner a confirmé l'existence d'une pseudarthrose de l'ostéotomie de la base du premier métatarsien gauche. La deuxième opération a lieu au mois d'avril 2018.

Si la douleur postopératoire persistante pouvait faire envisager l'existence d'une algodystrophie, la déminéralisation était très discrète et très limitée et l'I.R.M. du 23 novembre 2017 n'était pas en faveur de ce diagnostic. La comparaison dans le temps des radiographies et l'absence d'évolution de la consolidation osseuse avec apparition d'une sclérose des berges osseuses subséquente, associée à des douleurs mécaniques et aux difficultés de chaussage, aurait dû conduire le praticien à diagnostiquer une pseudarthrose.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il existe effectivement un retard de diagnostic de la pseudarthrose.

L'absence de greffe osseuse

Le 13 avril 2018, une reprise chirurgicale de la pseudarthrose a consisté en une excision du tissu de pseudarthrose, un avivement des extrémités osseuses et une ostéosynthèse par une plaque comportant une cale de 5 mm maintenant le foyer de pseudarthrose écarté. Il n'y a eu ni décortication ostéopériostée, ni greffe d'os ou d'un substitut osseux.

L'expert judiciaire précise que l'absence de greffe osseuse, si elle n'a pas empêché une consolidation partielle de la pseudarthrose du premier métatarsien, en a retardé la survenue, comme en témoigne la visibilité persistante du trait d'ostéotomie quatre ans après son traitement. L'intervention du 13 avril 2018 maintenant une ouverture large du foyer d'ostéotomie par une plaque avec une cale d'ouverture de 5 mm créait les conditions expérimentales de survenue d'une absence de consolidation. La rupture de la vis d'ostéosynthèse constatée le 19 novembre 2018 traduisait l'absence de consolidation du foyer d'ostéotomie. Là encore, la consolidation clinique aurait dû être obtenue six mois après le traitement chirurgical alors qu'elle l'a été lors de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse.

Préjudices liés à la conjugaison du retard de prise en charge de la pseudarthrose et de l'absence de greffe osseuse

L'expert judiciaire précise que le retard de prise en charge de la pseudarthrose et l'absence de greffe osseuse, s'ils n'ont pas aggravé l'état de la patiente ni été à l'origine des interventions des 3 avril 2018 et 20 septembre 2019, ont tout de même été à l'origine des souffrances endurées, d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 23 novembre 2017 au 12 avril 2018 et du 19 novembre 2018 au 19 septembre 2019, d'un arrêt de travail du 23 novembre 2017 au 12 avril 2018 et du 19 novembre 2018 au 19 septembre 2019, d'une perte de revenus du 23 novembre 2017 au 12 avril 2018 et du 19 novembre 2018 au 19 septembre 2019, de soins supplémentaires du 23 novembre 2017 au 12 avril 2018 et du 19 novembre 2018 au 19 septembre 2019, d'un préjudice esthétique temporaire entre le 23 novembre 2017 et le 12 avril 2018 et entre le 19 novembre 2018 et le 19 septembre 2019.

En conséquence, la responsabilité du Docteur [X] sera retenue s'agissant des préjudices listés par l'expert judiciaire. En revanche, conformément aux conclusions développées par ce dernier, les préjudices engendrés par l'intervention du 16 mai 2017 ayant donné lieu à une hospitalisation d'une journée en chirurgie ambulatoire, à un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % puis de 10 %, aux arrêts de travail et perte de revenus subséquents, au besoin en tierce personne, au préjudice esthétique temporaire lors des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 %, au préjudice esthétique permanent, au déficit fonctionnel permanent ne peuvent être pris en charge par le Docteur [X], dans la mesure où ces chefs de préjudice ne lui sont pas imputables, mais sont imputables à l'état antérieur de la patiente.

Sur la liquidation du préjudice

* Les dépenses de santé actuelles

Madame [C] [D] [B] sollicite la somme de 451,32 euros (se décomposant comme suit: 96 € au titre des chaussures orthopédiques avec reste à charge, 95,32 € au titre du reste à charge pour les semelles orthopédiques, 260 € au titre des dépassements d'honoraires du chirurgien et de l'anesthésiste de la clinique de [Localité 10]).

L'expert judiciaire évoque des dépenses s'agissant d'une orthèse plantaire et d'une paire de chaussures orthopédiques. Il relie ces dépenses à l'état antérieur de la patiente et non aux actes du Docteur [X]. La demande en paiement au titre des chaussures orthopédiques et des semelles orthopédiques sera donc rejetée.

En revanche, la consultation du Docteur [E] pour obtenir un second avis et l'opération subséquente sont liées au retard de diagnostic de la pseudarthrose. Ainsi, il conviendra d'accorder à la partie demanderesse la somme de 260 € au titre des dépenses de santé actuelles, représentant les dépassements d'honoraires du chirurgien et de l'anesthésiste de la clinique de [Localité 10].

* Les pertes de gains actuels

Madame [C] [D] [B] sollicite la somme totale de 8709,26 euros, se basant sur un revenu mensuel net de 1744,74 euros, tout en précisant qu'elle a bénéficié d'un salaire intégral jusqu'au 31 mars 2018. La somme de 8709,26 euros se décompose comme suit : 6024,60 euros au titre des pertes de salaire, 1638,09 euros au titre de la perte de 13e mois (179,31 euros au titre de l'année 2017, 203,54 euros au titre de l'année 2018, 1255,24 euros au titre de l'année 2019), 1045,57 euros au titre de la perte de prime d'intéressement (114,45 euros pour l'année 2017, 129,92 euros titrent de l'année 2018, 801,20 euros au titre de l'année 2019).

L'expert judiciaire a déclaré imputables aux actes du Docteur [X] un arrêt de travail du 23 novembre 2017 au 12 avril 2018 et du 19 novembre 2018 au 19 septembre 2019 et une perte de revenus du 23 novembre 2017 au 12 avril 2018 et du 19 novembre 2018 au 19 septembre 2019.

Il résulte de la pièce numéro six versée aux débats par la partie demanderesse que le directeur général de l'office public de l'habitat de [Localité 15] [Localité 11] Grand Est, Monsieur [Y] [M], a attesté que Madame [C] [D] a eu des périodes d'inactivité suite à des arrêts maladie ayant engendré des pertes de salaire " pour la période du 23 novembre 2017 au 12 avril 2018 : salaire mensuel de base 2185,95 euros et pour la période du 19 novembre 2018 au 19 septembre 2019 : salaire mensuel de base 2185,95 euros ". L'attestation, rédigée le 13 décembre 2022, précise encore qu'elle n'a pas pu percevoir l'intégralité de ses treizièmes mois et les primes d'intéressement pour les périodes suivantes : " perte de salaire (13e mois) pour la période du 23 novembre 2017 au 12 avril 2018, perte de salaire (13e mois) pour la période du 19 novembre 2018 au 19 septembre 2019, perte de salaire (intéressement) pour la période du 23 novembre 2017 au 12 avril 2018, perte de salaire (intéressement) pour la période du 19 novembre 2017 au 19 septembre 2019 ". Au sein de cette attestation, il est également précisé les modes de calcul du 13e mois et de la prime d'intéressement.

La partie demanderesse verse également en pièce numéro sept : son bulletin de salaire pour le mois de décembre 2016, lequel mentionne un revenu annuel brut de 29 142,52 euros et un revenu annuel net de 24 470,15 euros.

Ainsi que sollicité par la partie demanderesse, il convient de retenir un salaire de base de 2 185,95 euros bruts, soit 1 744,74 euros net. Les pertes de gains actuels débutent à compter du 1er avril 2018, date à laquelle elle n'a plus bénéficié du versement de son salaire intégral.

S'agissant des pertes de salaire

Il convient de faire le calcul suivant :
-du 1er avril au 12 avril 2018 : elle aurait dû percevoir 756,05 euros, dont il convient de déduire les indemnités journalières à hauteur de 467,09 euros, ce qui fait une perte à hauteur de 288,96 euros,
-du 19 novembre au 30 novembre 2018 : elle aurait dû percevoir la somme de 697,89 euros, dont il convient de déduire les indemnités journalières versées à hauteur de 431,16 euros, soit une perte de 266,73 euros,
-aucune somme n'est sollicitée au titre du mois de décembre 2018,
-de janvier à août 2019 : elle aurait dû percevoir la somme de 13 957,92 euros, dont il convient de déduire les sommes perçues au titre des indemnités journalières à hauteur de 8910,34 euros, soit une perte de 5047,58 euros,
-du 1er septembre au 19 septembre 2019 : elle aurait dû percevoir la somme de 1105 €, dont il convient de déduire les indemnités journalières versées à hauteur de 682,67 euros, soit une perte de 422,33 euros.

Il apparaît donc qu'il convient d'allouer à Madame [C] [D] la somme de 6025,60 euros au titre des pertes de salaire.

S'agissant de la perte de 13e mois

Ainsi que précisé dans l'attestation du directeur général de l'office public de l'habitat, le calcul du 13e mois prend en compte le salaire de base, le temps de présence en entreprise sur la période de novembre de l'année N au 31 octobre de l'année N +1.

Conformément au montant retenu dans le paragraphe précédent, le 13e mois aurait dû s'élever à la somme de 1744,74 euros.

Le calcul est donc le suivant :
-pour l'année 2017, pour la période du 23 novembre 2017 au 31 décembre 2017, elle aurait dû percevoir la somme de 33,92 euros au prorata pour le mois de novembre 2017 et la somme de 145,39 euros au prorata pour le mois de décembre 2017, soit la somme totale de 179,31 euros au titre du 13e mois de l'année 2017,
-pour l'année 2018, au prorata pour la période du 19 novembre 2018 au 31 décembre 2018, elle aurait dû percevoir la somme de 58,15 euros pour la fin du mois de novembre 2018 et de 245,39 euros pour le mois de décembre 2018, soit une somme totale de 203,54 au titre du 13e mois pour l'année 2018,
-pour l'année 2019, au prorata pour la période de janvier 2019 au 19 septembre 2019, elle aurait dû percevoir la somme de 1163,16 euros pour les mois de janvier à août 2019 et de 92,08 euros pour la période du 1er au 19 septembre 2019, soit une perte totale de 1255,24 euros pour l'année 2019 au titre du 13e mois.

Madame [C] [D] justifie donc d'une perte au titre du 13e mois pour les années 2017, 2018 et 2019 à hauteur de 1638,09 euros.

S'agissant de la perte de prime d'intéressement

Ainsi qu'il est précisé dans l'attestation du directeur général de l'office public de l'habitat versée en pièce numéro six par la partie demanderesse, il apparaît que le calcul de la prime d'intéressement est adossé sur le nombre de salariés de l'entreprise, la masse salariale et le temps de présence total par rapport aux résultats de l'entreprise au prorata du temps de présence et de la rémunération de base du salarié.

Le calcul est donc le suivant, étant précisé que Madame [C] [D] aurait dû percevoir un intéressement à hauteur de 1113,65 euros (ce chiffrage n'étant pas contesté dans les écritures du docteur [X]) :
-pour l'année 2017, pour la période du 23 novembre 2017 au 31 décembre 2017: elle aurait dû percevoir la somme de 21,65 euros pour la fin du mois de novembre 2017 et la somme de 92,80 euros pour le mois de décembre 2017, soit une somme totale de 114,45 euros pour l'année 2017,
-pour l'année 2018, s'agissant de la période du 19 novembre 2018 au 31 décembre 2018 : elle aurait dû percevoir la somme de 37,12 euros pour la fin du mois de novembre 2018 et de 92,80 euros pour le mois de décembre 2018, soit une somme totale de 129,92 euros au titre de la prime d'intéressement pour l'année 2018,
-pour l'année 2019, s'agissant de la période du mois de janvier 2019 au 19 septembre 2019, elle aurait dû percevoir la somme de 742,43 euros pour la période allant du mois de janvier 2019 au mois d'août 2019 et la somme de 58,77 euros pour la période allant du 1er au 19 septembre 2019, soit une somme totale de 801,20 euros au titre de la prime d'intéressement pour l'année 2019.

Il lui sera donc alloué la somme totale de 1 045,57 euros au titre de la prime d'intéressement pour les années 2017, 2018 et 2019.

En conclusion s'agissant des pertes de gains actuels, au total, Madame [C] [D] justifie d'une perte de gains professionnels actuels à hauteur de 8 709,26 euros.

* Les frais divers

Madame [C] [D] [B] sollicite le paiement de la somme de 489 € se décomposant comme suit :
-159 € au titre des frais kilométriques,
-70 € au titre du chèque cadeau Noël,
-70 € au titre du chèque cadeau de Fête des Mères,
-120 € au titre de la subvention pour les chèques vacances.

La somme de 159 € sollicitée au titre des frais kilométriques, en retenant le barème kilométrique fiscal en vigueur à hauteur de 0,30 euro par kilomètre, est sollicitée pour les rendez-vous suivants : rendez-vous d'I.R.M. à la clinique [14] le 23 novembre 2017, rendez-vous avec le Docteur [O] le 1er mars 2019, le 13 mars 2019, le 3 avril 2019, le 29 avril 2019, 14 mai 2019, le 12 juin 2019, le 14 juillet 2019, le 26 août 2019, avec le docteur [E] le 14 mai 2019, le 18 juin 2019, avec l'anesthésiste avant intervention en septembre 2019.

Il résulte des conclusions de l'expertise judiciaire que les soins supplémentaires du 23 novembre 2017 au 12 avril 2018 et du 19 novembre 2018 au 19 septembre 2019 sont imputables au Docteur [X]. Il sera donc fait droit aux demandes afférentes s'agissant des frais kilométriques à hauteur de 159 euros.

La partie demanderesse fait également valoir que, du fait des arrêts maladie, elle a perdu le bénéfice de certains chèques cadeaux. Elle produit, à l'appui de cette demande, un mail de sa responsable des ressources humaines, lequel précise : " [C], pour info, étant donné ton ALD, je ne peux te faire bénéficier de certains avantages CE. Je te laisse la subvention de 100 € sur KALIDEA, mais en revanche les chèques vacances et les chèques KDO Fête des Mères, je ne peux te les accorder. J'en suis désolée ".

Si la partie demanderesse déplore la perte d'un montant total de 330 € (se décomposant comme suit : 70 € au titre du chèque cadeau de Noël pour la période du 23 novembre 2017 au 12 avril 2018, 70 € au titre du chèque cadeau de Noël pour la période du 19 novembre 2018 au 19 septembre 2019, 70 au titre du chèque cadeau Fête des Mères, 120 € au titre de la subvention chèques vacances), elle n'apporte pas la preuve de ces différents montants, ne mettant pas le tribunal en mesure de liquider ce préjudice. La demande formulée au titre des chèques cadeaux sera donc rejetée.

En conséquence, la somme de 159 euros sera accordée au titre des frais divers.

* Le déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, qui correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à sa consolidation.

Madame [C] [D] [B] sollicite l'application d'un taux journalier de 30 euros et l'allocation de la somme totale de 1338 €. Le Docteur [X], quant à lui, propose de régler la somme de 340€.

L'expert judiciaire retient l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 23 novembre 2017 au 12 avril 2018 et du 19 novembre 2018 au 19 septembre 2019, soit pendant 446 jours.

Il conviendra de retenir une base journalière à hauteur de 29 €. Cela fait aboutir au calcul suivant:
446 jours de déficit temporaire partiel de 10 %, moyennant une base journalière de 29 €, soit un total de 1 293,40 euros alloués au titre du déficit fonctionnel temporaire.

* Les souffrances endurées

Madame [C] [D] [B] sollicite le paiement de la somme de 5000 €. La partie défenderesse propose de régler la somme de 3500 €.

L'expert judiciaire a retenu une cotation de 2/7 au titre des souffrances endurées " en relation avec les soins prolongés, des douleurs lors de l'appui, de la marche, du chaussage du 23 novembre 2017 au 12 avril 2018 et du 19 novembre 2018 au 19 septembre 2019 ".

Au vu des douleurs alléguées (mise en avant à chaque fois que la patiente a consulté un médecin), de la douleur liée à la marche (pourtant indispensable pour permettre à Madame [C] [D] de se déplacer) et des douleurs pour se chausser pendant plus d'une année, il convient d'accorder à la partie demanderesse la somme de 4 000 € au titre des souffrances endurées.

* Le préjudice esthétique temporaire

Madame [C] [D] [B] sollicite une somme de 2000 € au titre du préjudice esthétique temporaire. La partie adverse sollicite le rejet de ce poste de préjudice.

L'expert judiciaire retient l'existence d'un préjudice esthétique temporaire lié à l'œdème du pied gauche, au port de la chaussure post-opératoire et à la boiterie entre le 23 novembre 2017 et le 12 avril 2018 et entre le 19 novembre 2018 et le 19 septembre 2019.

Au vu des constatations de l'expert, qui seront reprises intégralement par le tribunal, il apparaît que Madame [C] [D] doit être indemnisée à hauteur de 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.

* Sur le devoir d'information

La patiente indique qu'elle n'a pas été informée des complications de l'intervention. L'expert judiciaire relève néanmoins qu'elle a signé à l'occasion de chaque intervention du docteur [X] un consentement éclairé le 8 mai 2017 et le 3 avril 2018.

Néanmoins, l'expert relève que la demanderesse n'a pas été informée du caractère nocif de son intoxication tabagique et de la nécessité de l'arrêter conformément aux recommandations des sociétés savantes, du fait des risques que le tabac fait courir sur la consolidation.

S'il n'est pas contesté que Madame [D] n'a pas arrêté de fumer lorsqu'elle a été informée par le Docteur [E], force est de constater qu'elle n'a pas reçu, ainsi qu'elle aurait dû, les informations nécessaires à sa convalescence. Cette information donnée en bonne et due forme aurait pu, à tout le moins, lui permettre de réduire sa consommation tabagique et d'accélérer le processus de guérison. Elle a donc subi une perte de chance à ce titre. Il lui sera alloué la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande en paiement formulé par Monsieur [N] [D] au titre du préjudice d'affection

Monsieur [N] [D] sollicite le paiement de la somme de 3000 euros au titre du préjudice d'affection. Au soutien de sa demande, il fait valoir qu'il est retraité depuis de nombreuses années et a dû faire face aux souffrances de son épouse qu'il ne pouvait soulager. Il précise l'avoir accompagnée à l'ensemble de ses rendez-vous médicaux.

Il n'est pas contesté que Monsieur [N] [D] est effectivement l'époux de Madame [C] [D]. Il justifie donc d'un lien affectif réel et a été quotidiennement en contact avec la souffrance de celle-ci, subissant des douleurs et une errance diagnostique assez longue. A ce titre, il convient d'accorder à Monsieur [N] [D] la somme de 1500 euros au titre du préjudice d'affection.

Il convient de dire que les intérêts vont courir à compter de la condamnation, les sommes ayant la nature de dommages et intérêts.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes formulées par la caisse primaire d'assurance-maladie

Il résulte des dispositions de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale que les caisses de sé-curité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclu-sion des préjudices à caractère personnel.

La caisse primaire d'assurance-maladie du Val-d'Oise sollicite les sommes suivantes :
-1000,06 euros pour les frais médicaux du 19 novembre 2018 au 29 octobre 2019,
-113,19 euros pour les frais pharmaceutiques du 12 décembre 2018 au 16 février 2019,
-112,60 euros pour les frais d'appareillage du 2 janvier 2019 au 31 mai 2019,
-15 988,85 euros au titre des indemnités journalières du 23 novembre 2017 au 19 septembre 2019 (445 jours à 35,93 euros),
soit la somme totale de 17 214,70 euros.

Le Docteur [X] s'oppose à ces demandes, dans la mesure où l'expert judiciaire a validé la technique utilisée et n'a relevé aucun manquement technique lors de l'intervention du 16 mai 2017. Il ajoute que, s'il existe un retard de prise en charge, il n'a pas contribué à l'aggravation de l'état de la patiente, la pseudarthrose étant en réalité due à l'état initial de la patiente (diabète, surpoids, tabagisme actif).

S'agissant des indemnités journalières, il convient de rappeler que l'expert judiciaire a déclaré imputable au Docteur [X] un arrêt de travail du 23 novembre 2017 au 12 avril 2018 et du 19 novembre 2018 au 19 septembre 2019 ainsi qu'une perte de revenus du 23 novembre 2017 au 12 avril 2018 et du 19 novembre 2018 au 19 septembre 2019. Les indemnités journalières versées sur cette période sont donc dues par celui-ci, soit la somme totale de 15 988,85 euros (35,93 euros pendant 445 jours), avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023.

S'agissant des frais médicaux, il s'agit des consultations spécialisées du 3 décembre 2018 au 29 octobre 2019, des actes de technique médicale du 25 février 2019, des actes d'imagerie du 19 novembre 2018 au 24 juillet 2019, des actes de podologie du 30 novembre 2018 au 19 août 2019. Les frais pharmaceutiques sont constitués des frais de pansements du 12 décembre 2018 au 16 février 2019.

Néanmoins, ainsi que précisé plus haut, l'expert judiciaire a précisément circonscrit les postes de préjudice pouvant être mis à la charge du docteur [X]. Ainsi, l'état antérieur de la patiente a nécessité des soins. En l'absence de précisions plus complètes sur la teneur des consultations et des actes de technique médicale et d'imagerie, il n'est pas possible de mettre à la charge du docteur [X] les frais médicaux, les frais pharmaceutiques et les frais d'appareillage. La demande de la caisse primaire d'assurance-maladie à ce titre sera donc rejetée.

Par ailleurs, il convient également de condamner le docteur [X] au paiement de la somme de 1 191 €, s'agissant de l'indemnité forfaitaire prévue au titre des dispositions de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale fixée selon arrêté du 18 décembre 2023.

En outre, il ne sera pas fait droit à la demande formulée par la caisse primaire d'assurance maladie visant à ce que le remboursement à son profit doit avoir lieu par priorité. Enfin, s'agissant des prestations non connues à ce jour ou qui pourraient être versées ultérieurement, le tribunal ne peut statuer, le préjudice n'étant qu'éventuel.

Sur la garantie de la MACSF

La MACSF ne conteste pas être l'assureur du docteur [L] [X]. La partie demanderesse sollicite une condamnation in solidum. Néanmoins, une condamnation in solidum découle d'une faute commune ayant concouru au dommage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La partie défenderesse ne prend pas position sur cette question, évoquant la seule condamnation du docteur [L] [X] dans ses conclusions. La MACSF sera condamnée à garantir le docteur [L] [X] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

Sur les autres demandes

Le présent jugement sera déclaré commun à la MNFCT.

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucune circonstance ne justifie qu'il ne soit pas fait exception à l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Il convient de mettre à la charge du Docteur [L] [X] les dépens de la présente instance.

Il convient d'accorder à Madame [C] [D] [B] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la caisse primaire d'assurance-maladie la somme de 1 000 €. La demande du docteur [X] et de son assureur formulée à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Condamne le Docteur [L] [X] à payer à Madame [C] [D] [B] les sommes suivantes :
- 260 € au titre des dépenses de santé actuelles,
- 8 709,26 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
- 159 euros au titre des frais divers,
- 1 293,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4 000 € au titre des souffrances endurées,
- 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour le défaut d'information,

Condamne le Docteur [L] [X] à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 1500 € au titre du préjudice d'affection,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne le docteur [X] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise les sommes suivantes :
- 15 988,85 euros au titre des indemnités journalières, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023,
- 1 191 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
- 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déclare le jugement commun à la MNFCT ;

Condamne le Docteur [L] [X] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [C] [D] et Monsieur [N] [D] ;

Condamne Docteur [L] [X] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

Condamne la MACSF à garantir le docteur [L] [X] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 28 mai 2024.

Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 23/02323
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;23.02323 ?
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