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28/05/2024 | FRANCE | N°22/04602

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Première chambre, 28 mai 2024, 22/04602


PREMIERE CHAMBRE

28 Mai 2024

N° RG 22/04602 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MW4O
64B

[D] [P]

C/

S.A.S. AMG SERVICES
CHUBB EUROPEAN GROUP SE
CPAM DU VAL D’OISE
S.A.S. [Adresse 9]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE


La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à dispostion au greffe le 28 mai 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Monsieur Didier FORTON, Premi

er Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente

Jugement rédigé ...

PREMIERE CHAMBRE

28 Mai 2024

N° RG 22/04602 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MW4O
64B

[D] [P]

C/

S.A.S. AMG SERVICES
CHUBB EUROPEAN GROUP SE
CPAM DU VAL D’OISE
S.A.S. [Adresse 9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à dispostion au greffe le 28 mai 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente

Jugement rédigé par Didier FORTON, Premier Vice-Président

Date des débats : 02 avril 2024, audience collégiale

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

Madame [D] [P], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] (95), demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Sami SKANDER, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDERESSES

S.A.S. AMG SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Séverine GAUTIER, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Gaelle DECOUSU, avocat plaidant au barreau de Paris

Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante

CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau du Val d’Oise

S.A.S. [Adresse 9], anciennement dénommée CONCEPTS ET DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Paul BUISSON, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Karima TAOUIL, avocat plaidant au barreau de Bobigny

--==o0§0o==--

La société [Adresse 9], ancienne dénommée CONCEPTS ET DISTRIBUTION, est gestionnaire du centre commercial [Adresse 9] dont le siège social est situé [Adresse 7].

Un contrat d'entretien a été conclu le 5 janvier 2016 entre la société AMG SERVICES et la société OUTLET INVEST exploitant le centre commercial [10].

Le 16 février 2016, Madame [D] [P] a chuté au sol dans la galerie du centre commercial [Adresse 9] après avoir glissé sur une flaque de liquide.

Elle a été immédiatement transportée à l'hôpital [8] à [Localité 11], où elle a été opérée le 17 février 2016 d'une fracture du tibia à la jambe droite et où elle est demeurée hospitalisée jusqu'au 22 février 2016.

Elle s'est initialement vue prescrire un arrêt de travail de trois mois, prolongé ensuite jusqu'au 31 août 2018, ainsi que des séances de rééducation jusqu'en janvier 2020.

Son membre inférieur a fait l'objet d'une nouvelle intervention en date du 31 janvier 2018.

Par acte authentique du 26 décembre 2019, Madame [D] [P] a fait assigner le centre commercial [10] et la société CONCEPTS ET DISTRIBUTION devant le juge des référés aux fins de voir désigner un expert et d'obtenir le versement d'une provision.

Par ordonnance de référé du 19 juin 2020, le docteur [E] [O] a été désigné comme expert judiciaire. Ce dernier a rendu son rapport le 3 décembre 2021, en fixant la date de consolidation des lésions au 16 février 2017.

Par acte authentique du 20 août 2020, la société [Adresse 9] a fait assigner la société AMG SERVICES, anciennement dénommée AMG PROPRETE, devant le juge des référés aux fins de lui voir rendre commune et opposable l'ordonnance de référé rendue le 19 juin 2020.

Par ordonnance de référé du 5 mars 2021, les opérations d'expertises diligentées par le docteur [E] [O] ont été rendues communes et opposables à la société AMG SERVICES.

Par acte authentique du 25 août 2022, Madame [D] [P] a fait assigner et la société [Adresse 9], la société SE CHUBB EUROPEAN GROUP et la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE devant le tribunal judiciaire de PONTOISE pour les voir condamnés à réparer intégralement son préjudice.

Par acte authentique en date du 21 février 2023, la société [Adresse 9] a ensuite assigné en garantie la société AMG SERVICES.

Cette procédure (n° RG 23-112) a été jointe à celle introduite par Madame [D] [P] (n° RG 22-4602).

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 décembre 2023, Madame [D] [P] demande au tribunal de CONDAMNER solidairement la société [Adresse 9], la société SE CHUBB EUROPEAN GROUP et la société AMG SERVICES à lui payer la somme de 82.788,32 euros à décomposer comme suit:
- 1.800 euros au titre des frais divers ;
- 4.420 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ;
- 2.960,98 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 8.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 3.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 5.477,34 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
- 40.000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
- 12.900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 2.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Au soutien de sa demande de réparation intégrale, se fondant sur la nomenclature DINTHILAC, Madame [D] [P] fait valoir que si la juridiction des référés s'était au départ déclarée incompétente, elle avait finalement retenu sa compétence en vertu de l'article L.451-1 du code de la sécurité sociale. Elle explique avoir chuté violemment au sol en raison de la présence d'une flaque de liquide alors qu'elle circulait dans le centre commercial pour rentrer chez elle, et qu'il est patent que la présence de ce liquide alors que le personnel était encore présent était de nature à rendre le sol anormalement glissant et dangereux. Elle soutient ainsi que le sol dont la société [Adresse 9] avait la garde a bien été l'instrument du dommage qu'elle a subi, et que son accident lui est ainsi imputable.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires, Madame [D] [P] rapporte pour les dépenses de santé avant consolidation être dans l'attente du décompte des débours de la caisse primaire d'assurance maladie du VAL d'OISE. Pour les frais divers, elle se prévaut des frais engagés pour son expertise. Pour l'assistance d'une tierce personne, elle raconte avoir regagné son domicile le 22 février 2016 avec la jambe droite plâtrée jusqu'au haut de la cuisse, étant ainsi privée d'une grande partie de son autonomie, et que sa soeur Madame [S] [R] a ainsi pris en charge plusieurs tâches quotidiennes.

Elle rappelle les nécessités d'une assistance par tierce personne temporaire à hauteur du nombre d'heures retenu dans le rapport d'expertise et sollicite une liquidation sur la base d'un taux horaire de 20 euros.
Et par conséquent 4.420 euros au total:
- 2 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 23 février 2016 au 22 avril 2016 puis du 23 avril 2016 au 22 mai 2016, soit 88 jours x 10 euros x 2 heures = 3.520 euros ;
- 5 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 23 mai 2016 au 9 juillet 2016, soit 9 semaines x 20 euros x 5 heures = 900 euros ;

Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires, Madame [D] [P] sollicite une indemnisation de 33 euros par jour pour le déficit fonctionnel temporaire total de 6 jours retenu par le rapport d'expertise, et modérée ensuite par le pourcentage de la gêne totale subie pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel. Et par conséquent 2.913,90 euros au total:
- 198 euros pour les 6 jours de déficit fonctionnel temporaire total du 16 février 2016 au 22 février 2016
- 1.452 euros pour les 88 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 23 février 2016 au 22 avril 2016 puis du 23 avril 2016 au 22 mai 2016
- 387,75 euros pour les 47 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 23 mai 2016 au 9 juillet 2016
- 450,45 euros pour les 91 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 10 juillet 2016 au 9 octobre 2016
- 425,70 euros pour les 129 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 10 octobre 2016 au 16 février 2017

Pour solliciter la majoration de 15% de l'indemnité allouée au titre de son déficit fonctionnel temporaire, Madame [D] [P] explique avoir subi des préjudices distincts de la gêne fonctionnelle partielle, un isolement pendant sa période de convalescence et l'impossibilité de se livrer auxlongues marches avec sa belle-soeur qu'elle affectionnait, la somme totale étant ainsi portée à 2.960,98 euros.

Pour ses souffrances endurées temporaires, évaluées à 3,5/7 par l'expert judiciaire, Madame [D] [P] réclame une indemnisation fondée notamment sur le référentiel d'indemnisation [C] de 2021 pour réparer le préjudice subi lié au traumatisme initial, à deux interventions chirurgicales, à son immobilisation plâtrée, au port d'une botte puis d'une atèle et aux séances de kinésithérapie.

Pour le préjudice esthétique temporaire, Madame [D] [P] explique que le rapport d'expertise, l'évaluant à 2,5/7 pour le déplacement avec deux cannes béquilles et 1,5/7 pour le déplacement avec une canne béquille, a occulté les préjudices rattachés à l'utilisation d'un déambulateur, à la boîterie et aux cicatrices dues à l'intervention chirurgicale du 17 février 2016.

Sur les préjudices patrimoniaux post-consolidation, la demanderesse expose pour les pertes de gains professionnels post-consolidation qu'elle exerçait au moment de l'accident la profession de conseillère de vente sous contrat à durée indéterminée et percevait un salaire de 1.700 euros brut soit 1.305 euros net. Elle fait état d'une période d'arrêt de travail sans écart de salaire. En revanche, elle se prévaut d'un manque à gagner s'élevant à 4.293,34 euros pendant la période du mois d'août 2019 à mars 2021 où elle a perçu l'aide au retour à l'emploi; et de 1.184 euros pendant les mois de mai et juin 2021 où elle a été embauchée comme agente administrative sous contrat à durée déterminée.

S'agissant de l'incidence professionnelle, Madame [D] [P] décrit avoir exercé la profession de conseillère de vente depuis 2008 au moment de l'accident, être titulaire de diplômes dans le secteur de la vente et avoir initialement prévu de demeurer dans ce domaine d'activité. Elle indique cependant être inapte selon la médecine du travail à reprendre ce poste, et occuper aujourd'hui un emploi administratif dans un secteur moins stimulant, n'offrant pas les mêmes avantages que la vente et précaire.

Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents, Madame [D] [P] fait état au titre de son déficit fonctionnel permanent de souffrances physiques et psychiques et d'une atteinte subjective à sa qualité de vie ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence. Elle se prévaut d'abord du taux d'AIPP de 5% défini par l'expert, en raison de la diminution de 15 degrés de l'abduction de sa cheville droite et de la douleur subie au niveau de son articulation tibiofibulaire inférieure droite, ainsi que du barème d'indemnisation [C] de 2021, pour solliciter la somme de 1580 euros allouée en moyenne à une femme de 44 ans à la consolidation et atteinte de 5% d'incapacité permanente, multipliée par 5, soit 7.900 euros. Sur sa qualité de vie et ses conditions d'existence, elle explique qu'elle avait encore le 14 novembre 2021 des difficultés pour descendre les escaliers, effectuer de longs trajets en voiture, pour s'endormir et pour s'habiller, et qu'elle devait à cause des douleurs restreindre ses sorties et se couper de toute socialisation. Elle évalue la réparation à ce titre à 5.000 euros.

S'agissant du préjudice d'agrément, elle fait valoir l'impossibilité de s'adonner aux longues marches pratiquées auparavant de manière régulière, 8 kilomètres chaque week-end et parfois en semaine, aujourd'hui restreintes à un kilomètre maximum à cause de ses douleurs.

S'agissant du préjudice esthétique permanent, elle se fonde sur l'évaluation à 1,5/7 de l'expert judiciaire tenant compte de sa boîterie, de ses cicatrices et d'une prise de poids, ainsi que du référentiel [C] de 2021. .

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 janvier 2024, la société [Adresse 9] demande au tribunal de:

- DIRE ET JUGER que la société AMG SERVICES sera tenue de la garantir contre toute condamnation prononcée contre elle à la requête de Madame [D] [P] ;

- ALLOUER à Madame [D] [P] les sommes suivantes:
- 2.270 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 6.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 3.214,29 euros au titre de la tierce personne non spécialisée ;
- 15.000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
- 1.500 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- 6.500 euros au titre des souffrances endurées ;
- 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

- DEBOUTER Madame [D] [P] en l'état de ses demandes au titre des frais divers et de la prime d'ancienneté ;

- REDUIRE à de plus juste proportions la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- STATUER ce que de droit quant aux dépens ;

Au soutien de ses demandes, sur le fondement des articles 1242 et 1231-1 du code civil, la société [Adresse 9] rapporte qu'à la date de l'accident, alors que le centre commercial était fermé au public, la société AMG SERVICES en assurait l'entretien dans le cadre d'un contrat conclu le 5 janvier 2016 et que selon le planning professionnel un agent de permanence était présent de 13 heures à 20 heures. Elle affirme que la société AMG SERVICES avait ainsi l'obligation de nettoyer le centre commercial à la fermeture au public à 20 heures en ne laissant aucun élément pouvant causer un accident, que la flaque aurait donc dû être nettoyée avant la fermeture et que la société AMG SERVICES a par conséquent manqué à ses obligations contractuelles.

S'agissant des demandes présentées par Madame [D] [P], la société [Adresse 9] entend ramener plusieurs sommes à de plus justes proportions, les estimant excessives. Elle considère la majoration de 15% de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire injustifiée. Elle sollicite que l'indemnisation de la tierce personne non spécialisée soit calculée à partir d'un taux de 15 euros de l'heure. S'agissant de l'incidence professionnelle, elle souligne qu'aucun élément n'est produit sur la situation actuelle de la demanderesse et qu'il est indiqué qu'elle voulait évoluer, ce qui était difficile compte tenu de son âge au moment des faits, et sans précision sur la nature de l'évolution. Sur le préjudice d'agrément, elle s'appuie sur la fréquence et la durée des marches pour estimer une indemnisation plus modeste. Elle souhaite réduire l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire en ce qu'il se limite au port de cannes. Elle ne s'oppose pas à l'indemnisation du préjudice esthétique permanent sollicité. Elle demande à ce que Madame [D] [P] justifie d'avoir personnellement payé des honoraires d'expert, et à défaut à ce qu'elle soit déboutée sa demande relative aux frais divers. Elle soutient que la demande relative à la perte de la prime d'ancienneté et des avantages liés au domaine de la vente est injustifiée.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 novembre 2023, la société AMG SERVICES demande au tribunal de:
- PRONONCER sa mise hors de cause ;
- DEBOUTER en conséquence la société [Adresse 9] ou toute autre partie de ses demandes à son encontre ;

A titre subsidiaire,
- RAMENER les prétentions de Madame [D] [P] à de plus justes proportions ;

En tout état de cause,
- DEBOUTER la société [10] et toute autre partie de leurs demandes à son encontre fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Au soutien de sa demande de mise hors de cause, sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 du code civil et du contrat d'entretien conclu avec la société [Adresse 9], la société AMG SERVICES expose que les prestations de nettoyage de l'après-midi débutaient à 13 heures pour se terminer à 19 heures en semaine et à 20 heures le samedi et étaient réalisées par un seul agent de propreté. Elle ajoute que les prestations étaient effectuées pendant les heures d'ouverture sur une surface très importante, que la chute s'est produite après 20h25 et qu'il s'est ainsi écoulé plus d'1h25 entre la prestation de l'agent d'entretien et l'accident. Elle estime qu'aucun élément produit ne justifie que la société AMG SERVICES n'a pas correctement réalisé les prestations d'entretien le mardi 16 février entre 13 heures et 19 heures ou que la flaque était présente avant 19 heures, n'a pas été nettoyée par l'agent d'entretien ou n'a pas été renversée après le nettoyage mais pourtant n'a pas séché jusqu'à 20h25, et ce alors même que de nombreuses personnes ont circulé dans le centre commercial avant 19 heures. Elle précise que le centre commercial n'est fermé au public qu'à partir de 20 heures, que de nombreux clients et personnels circulent avant ou après 20 heures, et qu'une personne présente aurait pu renverser le liquide après la prestation de nettoyage. Elle déplore que les circonstances précises de l'accident de Madame [D] [P] ne soient justifiées que par ses déclarations personnelles et celles d'un témoin sans précision de date, d'heure ou de lieu.

A titre subsidiaire, la société AMG SERVICES indique que les frais d'expertise sont compris dans les dépens et ne sauraient être considérés comme des frais divers au sens de la nomanclature DINTILHAC et que Madame [D] [P] ne justifie pas par ailleurs de dépenses au profit d'un médecin expert. Sur l'assistance par tierce personne temporaire, la société AMG SERVICES souligne que Madame [D] [P] retient une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 9 semaines, alors qu'il n'y a que 7 semaines, 48 jours, entre le 23 mai 2016 et le 9 juillet 2016. Elle estime par ailleurs l'indemnisation demandée à un taux horaire de 20 euros excessive, la demanderesse ayant été plâtrée jusqu'au haut de la cuisse. Elle estime excessive l'indemnisation réclamée au titre du déficit fonctionnel temporaire total. Sur les souffrances endurées, elle mobilise le référentiel [C] de septembre 2022 pour demander sa réduction. Elle estime également excessive l'indemnisation sollicitée au titre du préjudice esthétique temporaire au regard des évaluations habituelles. S'agissant de l'incidence professionnelle, elle explique que Madame [D] [P] ne justifie pas des indemnités de licenciement versées, que celle-ci toucherait avec un emploi à temps plein au SMIC une rémunération équivalente qu'en tant que conseillère de vente, qu'elle ne justifie pas de recherches d'emploi ou d'une éventuelle formation pour sa reconversion, et qu'elle n'apporte pas de preuve impartiale sur ses projets d'évolution dans le secteur de la vente. Sur le déficit fonctionnel permanent, l'agence SERVICES AMG rejette l'indemnisation complémentaire de 5.000 euros au motif que l'emploi occupé d'avril 2021 à avril 2022 a nécessairement favorisé sa socialisation et que cette demande repose sur une pièce rédigée par la demanderesse et qui n'est ainsi pas probante.

Dans ses dernières conclusions communiquées le 15 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE demande au tribunal de:

- CONDAMNER solidairement la société [Adresse 9] et son assureur avec la société AMG SERVICES à lui rembourser le montant de sa créance s'élevant à 83.280,31 euros selon attestation définitive du 4 octobre 2022 ;

- DIRE que cette somme s'entend sous réserve des prestations non connues à ce jour et de celles qui pourraient être versées ultérieurement, avec intérêts de droit à compter du jour de la 1ère demande et sous réserve des majorations légales ultérieures ;

- DIRE que le remboursement des sommes aura lieu par priorité et à due concurrence de l'indemnité qui sera mise à la charge du susnommé ;

- CONDAMNER solidairement la société [Adresse 9] et son assureur avec la société AMG SERVICES à lui payer la somme de 1.191 euros en règlement de l'indemnité forfaitaire ;

A titre subsidiaire,
- DIRE et JUGER que la société AMG SERVICES sera tenue de garantir la société [Adresse 9] des condamnations prononcées à son encontre ;

- CONDAMNER in solidum la société [10] et son assureur avec la société AMG SERVICES à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER les défendeurs aux dépens ;

- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Au soutien de ses demandes, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil, la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE expose qu'il ne peut être contesté que la flaque de liquide constitue l'instrument exclusif du dommage subi par la demanderesse, en ce qu'elle a rendu le sol anormalement glissant et dangereux. La caisse primaire d'assurance maladie souligne que la société [Adresse 9] ne conteste pas sa responsabilité mais demande à être garantie des condamnations prononcées contre elle par la société AMG SERVICES. Elle rapporte que cette dernière avait conclu un contrat d'entretien le 5 janvier 2016 avec la société [Adresse 9] et qu'ainsi la société AMG SERVICES aurait dû nettoyer la flaque ou sécuriser les lieux, la présence de la flaque constituant donc un manquement à ses obligations contractuelles.

Sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE fait état d'une créance par priorité et à due concurrence s'élevant à 83.280,31 euros et correspondant aux débours exposés pour les frais hospitaliers, les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les indemnités journalières, les arrérages échus en validité et le capital rente accident du travail. Elle précise que cette somme s'entend sous réserve des prestations non connues à ce jour et de celles qui pourraient être versées ultérieurement.

La société SE CHUBB EUROPEAN GROUP, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé aux conclusions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 avril 2024 puis mise en délibéré au 28 mai 2024 ;

MOTIFS

Sur la responsabilité

Aux termes des articles 1240 et 1242 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

L'application de ces textes suppose la caractérisation d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre cette faute et ce dommage.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [D] [P] s'est fracturée le tibia droit après avoir chuté sur une flaque de liquide en circulant dans le centre commercial [10] le 16 février 2016. Cet accident a fait l'objet d'une déclaration d'accident le jour-même de la société VENTILO, indiquant un horaire de 20h25. Il ressort du récit de Madame [D] [P] à la société VENTILO qu'elle a fermé sa boutique à 20h25, s'est dirigée vers le parking et qu'une fois arrivée à la hauteur de la boutique ATELIER DU CUIR, elle a glissé et s'est blessée. Madame [D] [P] est donc nécessairement tombée à 20h25 ou à brève échéance après cet horaire.

Le contrat d'entretien conclu entre la société [Adresse 9] et la société AMG SERVICES comprend un planning prévisionnel de l'année 2016 qui prévoit le mardi la présence d'un agent de permanence de 13 heures à 20 heures. Bien que ce planning ne corrobore pas les allégations de la société AMG SERVICES selon lesquelles l'agent de permanence a terminé sa mission à 19 heures, il convient de souligner un écart de temps minimal de 25 minutes entre la fin de la journée de travail de celui-ci et l'accident. Il demeure hypothétique que la société AMG SERVICES n'ait pas rempli ses obligations contractuelles le mardi 16 février 2016 avant 20 heures et qu'elle soit responsable de la présence de la flaque, dont l'heure d'apparition précise ne peut être établie avec certitude et donc la présence n'est avérée qu'au moment de l'accident. Si l'horaire de fermeture du centre commercial au public, 20 heures, ne fait pas l'objet de contestation, il y a lieu de donner droit à l'argumentation de la société AMG SERVICES et d'estimer que des clients ont dû circuler dans le magasin à brève échéance avant 20 heures et que des membres du personnel étaient présents entre 20 heures et 20h25 et auraient pu être à l'origine de la flaque. En tout état de cause, la société [Adresse 9] ne rapportant pas la preuve du manquement de la société AMG SERVICES à ses obligations contractuelles, la responsabilité de cette dernière ne sera pas engagée. Il conviendra donc de mettre la société AMG SERVICES hors de cause.

En revanche, la société [Adresse 9], gestionnaire du centre commercial, verra sa responsabilité engagée, le sol du centre commercial étant sous sa garde et l'absence de sécurisation de celui-ci étant une défaillance fautive à l'origine du préjudice de Madame [D] [P].

Il n'y a pas lieu de condamner la société SE CHUBB EUROPEAN GROUP, qui n'a pas constitué avocat, dont le statut n'est précisé par aucune partie et dont notamment la qualité d'assureur de la société [Adresse 9] n'est démontrée par aucune pièce.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

* Sur les frais divers

Madame [D] [P] ne justifie pas d'avoir personnellement engagé des sommes au titre des frais d'expertise distinctes de celles relatives à l'expertise judiciaire ordonnée en référé, qui feront partie des dépens.

Madame [D] [P] sera déboutée de sa demande d'indemnisation au titre des frais divers.

* Sur l'assistance d'une tierce personne non spécialisée

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante. Ainsi, la tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L'indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

Il n'y a pas lieu de modérer le taux horaire retenu par la partie demanderesse s'élevant à 20 euros de l'heure, qui est proportionné à ses besoins et à l'assistance fournie par un membre de sa famille.

Le rapport d'expertise du 3 décembre 2021 fait état d'une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 23 février 2016 au 22 avril 2016 puis du 23 avril 2016 au 22 mai 2016, soit 88 jours, pendant laquelle la durée d'intervention d'une tierce personne non spécialisée estimée était de 2 heures par jour.

Le calcul proposé par la partie demanderesse pour cette période sera retenu:
- 2 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 23 février 2016 au, soit 88 jours x 10 euros x 2 heures = 3.520 euros ;

Il est également fait état d'une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 23 mai 2016 au 9 juillet 2016, soit 47 jours, pendant laquelle cette durée d'intervention estimée était de 5 heures par semaine. Ces 47 jours calendaires équivalent à 7 semaines. Il convient dès lors d'amender le calcul effectué par la partie demanderesse s'agissant de cette période :
- 5 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% soit 7 semaines x 20 euros x 5 heures = 700 euros ;

L'assistance d'une tierce personne non spécialisée sera indemnisée à hauteur de 4.220 euros.

Sur les préjudices patrimoniaux post-consolidation

* Sur la perte des gains professionnels

Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.

Madame [D] [P] justifie d'avoir perçu, dans le cadre de son contrat à durée indéterminée de conseillère de vente auprès de la société VENTILO, un salaire mensuel de 1.700 euros brut, soit 1.305 euros net. Elle produit également différentes attestations Pôle Emploi des versements de l'Aide au Retour à l'Emploi qui, sur la période d'août 2019 à mars 2021, s'élèvent à une somme totale de 21.914,96 euros, l'attestation de versement du mois d'août 2019 faisant état d'une somme de 1.010,80 euros et non pas 902,50 euros comme indiqué dans les conclusions de la partie demanderesse. Il y a lieu d'indemniser pour cette période un différentiel de revenu de 4185,04 euros.

S'agissant de sa période d'emploi en qualité d'agent administratif, Madame [D] [P] justifie de salaires à hauteur de 713,96 euros, soit 592 euros d'écart avec son salaire en tant que conseillère de vente. Il y a lieu d'indemniser pour cette période un différentiel de revenu de 1.184 euros.

La perte des gains professionnels sera indemnisée à hauteur de 5.369,04 euros.

* Sur l'incidence professionnelle

Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

Il est manifeste que l'accident a causé la rupture de la carrière de Madame [D] [P] comme conseillère de vente, alors que celle-ci allègue avoir initialement prévu de demeurer et d'évoluer dans ce domaine d'activité et explique occuper un emploi dans un secteur moins stimulant et ne lui offrant pas les mêmes garanties. Il convient cependant de réduire la somme sollicitée par Madame [D] [P] qui justifie insuffisamment de la perte des avantages liés au domaine de la vente, de la précarité de sa situation, notamment par le biais de recherches d'emplois ou de formations infructueuses, ni ne détaille les possilités d'évolution auxquelles elle souhaitait prétendre.

L'incidence professionnelle sera indemnisée à hauteur de 20.000 euros.

Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires

* Sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

Il convient de ramener à de plus justes proportions le taux journalier retenu au titre du déficit fonctionnel temporaire par Madame [D] [P] pour le fixer à 28 euros par jour. Les sommes allouées seront ainsi de :
- 168 euros pour les 6 jours de déficit fonctionnel temporaire total du 16 février 2016 au 22 février 2016
- 1.232 euros pour les 88 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 23 février 2016 au 22 avril 2016 puis du 23 avril 2016 au 22 mai 2016
- 329 euros pour les 47 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 23 mai 2016 au 9 juillet 2016
- 382,2 euros pour les 91 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 10 juillet 2016 au 9 octobre 2016
- 361,2 euros pour les 129 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 10 octobre 2016 au 16 février 2017
Soit une somme totale de 2.472,4 euros ;

Il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de majoration à 15% de cette somme formulée par Madame [D] [P], les préjudices distincts allégués étant insuffisamment justifiés s'agissant de son isolement et les marches en compagnie de sa belle-soeur étant par ailleurs mentionnées au titre du préjudice d'agrément.

Le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé à hauteur de 2.472,4 euros.

* Sur les souffrances endurées temporaires

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

Le rapport d'expertise du 3 décembre 2021 évalue les souffrances endurées temporaires à 3,5/7.

Les souffrances endurées temporaires seront indemnisées à hauteur de 7.500 euros.

* Sur le préjudice esthétique temporaire

Le rapport d'expertise du 3 décembre 2021 évalue le préjudice esthétique temporaire de la demanderesse à 2,5/7 pendant la période de déplacement avec deux cannes béquilles et à 1,5/7 pendant la période du déplacement avec une canne béquille. Il n'y a pas lieu d'inclure dans l'indemnisation de ce poste de préjudice le déambulateur, la boîterie et les cicatrices dont fait état Madame [D] [P], ces éléments n'ayant fait l'objet d'aucune appréciation précise dans le cadre de la mission d'expertise.

Le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 2.000 euros.

Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents

* Sur le déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence. La victime étant âgée de 44 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 7.900 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.

Il n'y aura pas lieu d'accorder une indemnisation complémentaire au titre de son atteinte subjective à la qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence, Madame [D] [P] la démontrant insuffisamment en produisant une unique attestation rédigée de sa main.

Le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé à hauteur de 7.900 euros.

* Sur le préjudice d'agrément

Comme cela est indiqué dans le rapport d'expertise du 3 décembre 2021, Madame [D] [P] n'est plus en capacité d'effectuer les longues heures de marches qui étaient avant son accident une activité régulière et importante pour son bien-être.

Le préjudice d'agrément sera indemnisé à hauteur de 2.000 euros.

* Sur le préjudice esthétique permanent

L'expert a évalué dans son rapport le préjudice esthétique permanent de Madame [D] [P] à 1,5/7, se caractérisant par des cicatrices et une prise de poids subséquente à l'accident.

Le préjudice esthétique permanent sera indemnisé à hauteur de 2.000 euros.

Sur les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise

* Sur la demande au titre des débours

A l'appui de sa demande, la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE verse aux débats la notification définitive de ses débours en date du 4 octobre 2022 pour un montant total de 83.280,31 euros lequel n'est pas contesté.

En conséquence, la société [Adresse 9] sera condamnée à lui payer la somme de 83.280,31 euros au titre des débours exposés sous réserve des prestations non connues à ce jour et de celles qui pourraient être versées ultérieurement, avec intérêts de droit à compter du jour de la première demande et sous réserve des majorations légales ultérieures.

* Sur la demande au titre de l'indemnité forfaitaire

Aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. A compter du 1er janvier 2007, les montants minimal et maximal de cette indemnité sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.

Aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023, les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2024.

Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2024

En conséquence, il convient de condamner la société [10] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE la somme de 1.191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société [Adresse 9], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

En application de l'article 700-1° du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

La société [10] sera condamnée à payer respectivement à Madame [D] [P] et à la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE des sommes qu'il est équitable de fixer à 2.000 euros et 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire qui est compatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

MET la société AMG SERVICES hors de cause ;

DEBOUTE Madame [D] [P] de sa demande au titre des frais divers ;

CONDAMNE la société [Adresse 9] à payer à Madame [D] [P] les sommes suivantes :
- 4.220 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne non spécialisée
- 2.472,4 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 7.500 euros au titre des souffrances endurées
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 5.369,04 euros au titre de la perte des gains professionnels
- 20.000 euros au titre de l'incidence professionnelle
- 7.900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 2.000 euros au titre du préjudice d'agrément
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société [10] de sa demande de garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la société AMG SERVICES ;

CONDAMNE la société [Adresse 9] à payer à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Val d’Oise les sommes suivantes :
- 83.280,31 euros au titre des débours exposés sous réserve des prestations non connues à ce jour et de celles qui pourraient être versées ultérieurement, avec intérêts de droit à compter du jour de la première demande et sous réserve des majorations légales ultérieures ;

- 1.191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [Adresse 9] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 28 mai 2024.

Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 22/04602
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;22.04602 ?
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