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28/05/2024 | FRANCE | N°22/01979

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Première chambre, 28 mai 2024, 22/01979


PREMIERE CHAMBRE

28 Mai 2024

N° RG 22/01979 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MO7F
72A

S.D.C. PAUL LEAUTAUD

C/

[M] [E], [G] [E], [U] [E], [N][S] [E], [T] [E], [X] [N] [E], [F] [E]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à dispostion au greffe le 28 mai 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-PrÃ

©sident
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente

Jugement rédigé ...

PREMIERE CHAMBRE

28 Mai 2024

N° RG 22/01979 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MO7F
72A

S.D.C. PAUL LEAUTAUD

C/

[M] [E], [G] [E], [U] [E], [N][S] [E], [T] [E], [X] [N] [E], [F] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à dispostion au greffe le 28 mai 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente

Jugement rédigé par Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe

Date des débats : 02 avril 2024, audience collégiale

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la résidence PAUL LEAUTAUD [Localité 7], représenté par son syndic la société SABIMO, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 385 185 517 dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Me Christel THILLOU DUPUIS, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDEURS

Madame [M] [E], née le 1er janvier 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

Madame [G] [E], née le 23 janvier 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [U] [E], né le 10 mars 1990 à [Localité 10] demeurant [Adresse 4]

Monsieur [N][S] [E], né le 02 décembre 1993 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]

Madame [T] [E], née le 18 mai 1994 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [X] [N] [E], né le 31 mai 1996 à [Localité 10],demeurant [Adresse 6]

Madame [F] [E], née le 22 juillet 1998 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Charlotte LIWER, avocat au barreau de Nanterre

--==00§00==–

Monsieur [L] [E] était propriétaire, avec son épouse Madame [M] [E] née [Y] des lots 228 (appartement) et 377 (cave) dépendant de la Résidence PAUL LEAUTAUD à [Localité 7] (Val d'Oise).

Les époux [E] ne réglant pas leurs charges de copropriété régulièrement, deux jugements ont été rendus à leur encontre en 2009 et en 2012.

La société SABIMO a ensuite appris que Monsieur [L] [E] était décédé depuis le 20 octobre 2000 à [Localité 8] (GUINEE), la succession n'ayant pas été réglée et aucun acte relatif au bien immobilier n'ayant été publié au Service de la publicité foncière.

Deux requêtes en désignation d'un curateur à succession vacante ont été déposées en 2017 et 2019 mais les héritiers ont finalement ouvert la succession et par courrier en date du 14 février 2022, le notaire en charge de la succession a transmis l'acte de notoriété permettant ainsi au syndicat des copropriétaires de connaître l'identité des héritiers.

C'est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires les a fait assigner afin de les voir solidairement condamné sous le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer les sommes de :
- 31.104,50 euros en principal au titre des charges de copropriété impayées, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts
- 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance et la capitalisation des intérêts.

Maître LIWER s'est constitué pour les consorts [E] mais a finalement dégagé sa responsabilité.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a sollicité l'homologation du protocole d'accord conclu le 10 janvier 2024.

L'ordonnance de clôture du 14 mars a fixé les plaidoiries au 04 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 384 alinéa 3 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

L'article 1565 alinéa 1er du Code civil dispose que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation. une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Enfin, selon l'article 1567 du même code, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

En l'espèce, postérieurement à la délivrance de l'assignation les parties se sont rapprochées et ont conclu le 10 janvier 2024 un protocole d'accord valant transaction sur le fondement des articles 2044 et 2052 du code civil.

La dette arrêtée au 21 juin 2023 s'élève à la somme totale de 32.819,02 euros, 2ème trimestre 2023 inclus).

Les consorts [E] ne contestent pas devoir cette somme et se sont engagés à en payer l'intégralité dans les termes du protocole dont il est sollicité l'homologation.

En contrepartie, le syndicat des copropriétaires de la résidence PAUL LEAUTAUD a renoncé à ses demandes au titre des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile sous réserves de la bonne exécution des présentes. Il a en outre accepté que les consorts [E] apurent l'arriéré de charges de copropriété en 54 mensualités de 600 euros chacune outre un versement (55ème échéance) de 419,02 euros, les consorts [E] s'étant par ailleurs engagés à verser une 56ème échéance de 480 euros au titre des frais de rédaction du protocole.

L'accord apparaissant conforme aux intérêts des parties, il y a donc lieu de faire droit à la demande, de l'homologuer et de lui conférer force exécutoire.

En tant que de besoin il est rappelé qu'en cas de non-respect de leur engagement, les consorts [E] encourront la déchéance du terme et l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans qu'une nouvelle saisine du tribunal soit nécessaire.

Sur les frais du procès

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les consorts [E] supporteront la charge des dépens.

Le syndicat des copropriétaires a renoncé à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucune circonstances ne justifie qu'il soit fait exception à l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Homologue et confère force exécutoire au protocole d'accord conclu le 10 janvier 2024 entre le syndicat des copropriétaires de la résidence PAUL LEAUTAUD représenté par son syndic la société SABIMO et Mesdames [M] [E], [G] [E], [T] [E], [F] [E] et Messieurs [U] [E], [N] [S] [E], [X] [N] [E] ;

Constate que la dette arrêtée au 21 juin 2023 (2ème trimestre 2023 inclus) est d'un montant de 32.819,02 euros ;

Constate que les consorts [E] se sont engagés à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 32.819,02 euros en 54 mensualités de 600 euros chacune et une 55ème mensualité de 419,02 euros au titre du solde dès la régularisation du protocole ;

Constate que les consorts [E] se sont également engagés à régler au syndicat des copropriétaires une 56ème échéance de 480 euros au titre des frais de rédaction du protocole d'accord ;

Constate qu'il est entendu entre les parties que les sommes précitées seront payées en sus des charges courantes de copropriété ;

Dit qu'en cas de non-respect de cet engagement par les consorts [E] ces derniers encourront la déchéance du terme et que l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans qu'une nouvelle saisine du tribunal ne soit nécessaire ;

Constate que le syndicat des copropriétaires renonce à ses demandes de dommages et intérêts et d'article 700 du code de procédure civile ;

Constate que les parties ont convenu de conférer au protocole valeur de transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et de l'exécuter de bonne foi ;

Rappelle qu'en raison du caractère absolument définitif de la transaction celle-ci ne pourra être remise en cause par l'une ou l'autre des parties pour quelque motif que ce soit et notamment pour erreur de fait ou de droit ;

Rappelle que conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil, le présent protocole transactionnel a entre les parties l'autorité de la chose jugée en premier ressort ;

Condamne les consorts [E] aux entiers dépens ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 28 mai 2024.

Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 22/01979
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;22.01979 ?
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