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28/05/2024 | FRANCE | N°22/00462

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Première chambre, 28 mai 2024, 22/00462


PREMIERE CHAMBRE

28 Mai 2024

N° RG 22/00462 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MJY4
64B


S.N.C. [Localité 24] TUYOLLE MAREE

C/

[J] [M], [Y] [E] épouse [M], [L] [B], [G] [O], Association VAL D’OISE ENVIRONNEMENT


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à dispostion au greffe le 28 mai 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Monsieu

r Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-...

PREMIERE CHAMBRE

28 Mai 2024

N° RG 22/00462 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MJY4
64B

S.N.C. [Localité 24] TUYOLLE MAREE

C/

[J] [M], [Y] [E] épouse [M], [L] [B], [G] [O], Association VAL D’OISE ENVIRONNEMENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à dispostion au greffe le 28 mai 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente

Jugement rédigé par Didier FORTON, Premier Vice-Président

Date des débats : 02 avril 2024, audience collégiale

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

S.N.C. [Localité 24] TUYOLLE MAREE, dont le siège social est sis [Adresse 17]

représentée par Me Eric AZOULAY, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Olivier CHAMBORD, avocat plaidant au barreau de Bordeaux

DÉFENDEURS

Monsieur [J] [M], né le [Date naissance 14] 1960 à [Localité 23], demeurant [Adresse 16]

Madame [Y] [E] épouse [M], née le [Date naissance 12] 1962 à [Localité 19], demeurant [Adresse 16]

représentés par Me Michèle PEREZ, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Claire MEUNIER, avocat plaidant au barreau de Paris

Monsieur [L] [B], né le [Date naissance 13] 1945 à [Localité 19], demeurant [Adresse 18]

Monsieur [G] [O], né le [Date naissance 11] 1964 à [Localité 22], demeurant [Adresse 15]

Association VAL D’OISE ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentés par Me Yves DUPUIS, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Pierre HEDDI, avocat plaidant au barreau de Paris

--==o0§0o==--

Par une demande en date du 24 décembre 2019, la société [Localité 24] TUYOLLE MAREE a sollicité la délivrance d'un permis de construire pour la construction de 60 logements locatifs sociaux et d'une résidence sénior de 83 logements sur des parcelles cadastrées section BB n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], sises [Adresse 21] et [Adresse 20], [Localité 24], située en zone UAb du PLU de la commune de [Localité 24] mis en compatibilité le 19 décembre 2019 ;

Par un arrêté n° PC 095 607 19 O 0058 en date du 12 février 2021, le maire de la commune de [Localité 24] a accordé ledit permis de construire ;

Par un courrier reçu en mairie le 14 avril 2021, l'association VAL d'OISE ENVIRRONNEMENT, [L] [B], [G] [O] ont formé un recours gracieux puis ont saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une requête en excès de pouvoir ;

Par un jugement n° 2109198 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notamment jugé le permis de construire illégal en ce qu'il méconnait l'article UA 13 du règlement du PLU et a sursis à statuer sur l'affaire pour permettre une régularisation du projet ;

Par acte d'huissier de justice délivré le 17 janvier 2022, la SNC TUYOLLE MAREE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de PONTOISE l'association VAL d'OISE ENVIRRONNEMENT, [L] [B], [G] [O] et [J] [M] et [Y] [M] aux fins de voir, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique :

- JUGER que l'association VAL D'OISE ENVIRONNEMENT, Monsieur [L] [B] et Monsieur [G] [O] ont commis un abus du droit d'ester en justice en procédant à un recours contentieux manifestement infondé contre l'arrêté de permis de construire n° PC 095 607 19 O 0058 du 12 février 2021 ;

- CONDAMNER in solidum l'association VAL D'OISE ENVIRONNEMENT, Monsieur [L] [B] et Monsieur [G] [O], à verser à la société [Localité 24] TUYOLLE MAREE la somme de 1.212.000 euros, à parfaire, au titre des préjudices qu'elle a souffert ;

- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à venir ;

- CONDAMNER in solidum l'association VAL D'OISE ENVIRONNEMENT, Monsieur [L] [B] et Monsieur [G] [O] à verser à la société [Localité 24] TUYOLLE MAREE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

La SNC TUYOLLE MAREE soutient que la faute des défendeurs peut être caractérisée au regard des moyens de légalité soulevés à l'appui du recours formé devant le juge administratif ;

Elle fait valoir ainsi qu'au titre de leur intérêt à agir à l'encontre du permis de construire les défendeurs n'hésitent pas à mettre en avant l'insuffisance des documents composant le dossier de permis de construire pour affirmer que le service instructeur de la commune n'était pas en mesure d'apprécier l'impact visuel du projet par rapport aux constructions avoisinantes alors que ce sont ces mêmes défendeurs qui motivent leur recours au regard de l'impact visuel dudit projet ;

Elle soutient à ce titre qu'un tel grief, pétri de contradiction, révèle la volonté de nuire qui anime les défendeurs ;

Elle fait valoir par ailleurs que les requérants mettent également en avant l'illégalité de la mise en compatibilité du PLU qui a rendu la réalisation du projet possible en arguant de ce que celle-ci ne reposerait sur aucun motif d'intérêt général alors qu'une telle affirmation est évidemment dénuée de tout fondement et qu'il ressort très clairement des pièces produites par les défendeurs eux-mêmes devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le projet qu'ils contestent répond de manière directe à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la commune de [Localité 24] ;

Et qu'il n'aura pas échappé au tribunal que les défendeurs auraient pu contester directement la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU en date du 19 décembre 2019 mais se sont gardés de le faire et ont préféré attendre la délivrance d'un permis de construire pour critiquer la légalité de cette mise en compatibilité de sorte qu'une telle chronologie permet évidemment de faire peser une contrainte plus forte sur elle ;

Elle expose que les défendeurs font en outre grief au projet de méconnaitre les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme en ce qu'il serait de nature à avoir des conséquences dommageables sur l'environnement mais que, comme le soulignent eux-mêmes les requérants, le diagnostic réalisé n'a permis de relever aucun enjeu environnemental ;

Elle fait valoir que les requérants font grief à son projet de ne pas prévoir un périmètre de protection des systèmes racinaires des deux arbres conservés sur le terrain d'assiette du projet mais que ce moyen est à nouveau parfaitement infondé dès lors que le pétitionnaire s'est engagé à préserver lesdits arbres et que le projet prévoit bien le maintien d'un périmètre de protection supérieur à la projection au sol du houppier des deux arbres protégés ;

Elle conclut que les moyens développés par les défendeurs à l'appui de leur recours devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont ainsi manifestement dénués de fondement et qu'il ne fait aucun doute que ce recours sera rejeté et que ses auteurs seront condamnés à supporter les frais irrépétibles de l'instance et soutient que ce recours a pour seul et unique objet de lui nuire; ce qui constitue une faute dans l'exercice des voies de droit de nature permettre l'engagement de la responsabilité de l'association VAL D'OISE ENVIRONNEMENT, de Monsieur [L] [B] et de Monsieur [G] [O] ;

Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique l'association VAL D'OISE ENVIRRONNEMENT, [L] [B], [G] [O] sollicitent de voir :

- JUGER que les défendeurs n'ont pas commis de faute dans l'exercice du recours contre le permis de construire du 12 février 2021 ;

- JUGER que le préjudice allégué par le demandeur ne résulte pas du fait des défendeurs ;

- REJETER l'ensemble des conclusions du demandeur ;

- CONDAMNER le demandeur à verser aux défendeurs la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ils font valoir que ont agi en justice pour la défense de leurs intérêts légitimes ; que leur recours est fondé sur des moyens sérieux et qu'il ne traduit aucune intention dilatoire ;

Ils soutiennent par ailleurs que le jugement du tribunal administratif du 6 juin 2023 exclut tout recours abusif des défendeurs et contestent enfin le préjudice allégué par la demanderesse ;

Par leur dernières conclusions notifiées par voie électronique [J] [M] et [Y] [M] sollicitent de voir :

- Constater la nullité de l'assignation délivrée le 17 janvier 2022 et par conséquent déclarer les demandes de la Société [Localité 24] TUYOLLE MAREE irrecevables ;

A titre subsidiaire et au fond :

- Constater que les défendeurs n'ont commis aucune faute dans l'exercice de leur droit d'ester en justice ;

- Rejeter l'ensemble des demandes de la Société [Localité 24] TUYOLLE MAREE, y compris sa demande de sursis à statuer ;

- Condamner la Société [Localité 24] TUYOLLE MAREE à leur payer la somme de 5.000 Euros hors taxes sur le fondement de l'article L. 700 du Code de justice administrative ;

- Condamner la Société [Localité 24] TUYOLLE MAREE aux entiers dépens ;

Ils soutiennent qu'en premier lieu, et avant dire droit, l'assignation du demandeur sera déclarée irrecevable pour cause de nullité, faute d'avoir été précédée d'une tentative de règlement amiable et ce, en violation des dispositions de l'article 54 du Code de procédure civile, aux termes duquel :
« la demande initiale mentionne :
[…]
5°Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ».

Alors qu'aucune mention de cet ordre ne figure dans l'assignation qui leur a été délivrée ;

Au fond, ils font valoir ,l'absence de faute commise dans l'exercice de leur droit de recours et arguent du bien-fondé des moyens soulevés à l'appui de leur recours pour excès de pouvoir ;

S'agissant du préjudice allégué ils font valoir l'absence de lien de causalité avec leur action en justice ;

Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 avril 2024 puis mise en délibéré au 28 mai 2024 ;

MOTIFS

Sur l'exception de nullité :

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile :

"Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;(...)" ;

En l'espèce, l'exception de nullité soulevée ne s'est pas révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état et il y aura donc lieu de la rejeter ;

Sur la demande en principal :

Aux termes de l'article 1240 du code civil : "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer" ;

Il convient à ce titre de rappeler que toute faute dans l'exercice d'une voie de droit est susceptible d'entraîner la responsabilité de celui qui s'en rend coupable ;

Il en est ainsi d'un recours exercé dans le but de nuire aux droit d'un bénéficiaire d'un permis de construire ;

En l'espèce, l'intérêt à agir des défendeurs n'a pas été remis en cause par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans sa décision du 6 juin 2023 ;

Il apparaît en outre, que le tribunal administratif a répondu de manière circonstancié à l'ensemble des moyens soulevés devant lui par les défendeurs de sorte que ceux-ci ne lui sont pas apparus dénués de fondement ;

Il ne saurait par ailleurs, être reproché à ces derniers une intention dilatoire dans la mesure où la durée de l'instruction du dossier par la juridiction administrative leur échappe ;

Enfin et surtout il apparaît que le tribunal a partiellement fait droit à leur demande puisque, comme le souligne la demanderesse dans ses écritures, il a "a jugé le permis de construire illégal en ce qu'il méconnait l'article UA 13 du règlement du PLU ;"

En effet, le tribunal écrit que « 25. En second lieu, aux termes de l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme : « (…) Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l'urbanisme. Rien ne doit compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (…) ».
26. Un cèdre et un séquoia présents sur le terrain d'assiette du projet sont listés à l'annexe VIII au règlement du plan local d'urbanisme comme arbres isolés à protéger. Il n'a pas été fixé de périmètre réglementaire à l'intérieur duquel les constructions sont interdites pour assurer la conservation de ces arbres mais le diagnostic phytosanitaire réalisé en juillet 2019 pour déterminer la possibilité de maintenir plusieurs arbres sur le terrain d'assiette du projet, lors de la réalisation de celui-ci, a préconisé la délimitation d'une surface réservée dont le rayon soit adapté aux dimensions de chaque arbre concerné, de préférence après avoir fouillé le sol pour observer la répartition du système racinaire de ces arbres et, à défaut, sans se contenter d'une surface correspondant à la projection au sol de leur houppier. De plus, les requérants produisent une fiche publiée par le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Seine-et-Marne, association promouvant un urbanisme de qualité, qui recommande de respecter, pour les arbres classés, un espace de protection dont le rayon idéal correspondrait au moins à la hauteur de l'arbre adulte.
27. En ce qui concerne le cèdre, le plan de masse global n° PC 02b montre que les futures constructions, en l'occurrence les bâtiments E et F de la résidence pour séniors, s'implanteront chacune au plus près à quelque neuf mètres du tronc de cet arbre, une distance dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle est inférieure à la projection au sol du houppier. Par ailleurs, l'arbre ne sera entouré d'aucune construction proche dans un demi-cercle orienté vers le sud du terrain alors que les requérants soulignent eux-mêmes que son houppier s'étend principalement dans cette direction. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le projet portera une atteinte au système racinaire du cèdre susceptible de menacer sa conservation.
28. En revanche, la construction du groupe de bâtiments A à D, devant accueillir les logements sociaux, s'accompagnera de l'aménagement d'un parc de stationnement souterrain qui artificialisera entièrement le terrain d'assiette du projet à moins de 4 mètres du tronc du séquoia, à l'ouest de celui-ci, tandis qu'une dalle de béton désactivé, destinée à un terrain de pétanque et prévue quasiment au pied de l'arbre, imperméabilisera une partie du sol à l'est. De tels aménagements et constructions doivent être regardés, par les destructions et empiètements qu'ils feront nécessairement subir au système racinaire du séquoia, comme compromettant la conservation de cet arbre. Dans cette mesure, l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme a été méconnu.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que le permis de construire attaqué et la décision rejetant le recours gracieux qu'ils ont présenté contre ce permis ont méconnu l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme, en tant que la conservation du séquoia, arbre isolé à protéger, ne sera pas assurée lors de la réalisation du projet. »

De sorte que le tribunal administratif a sursis à statuer pour permettre dans un délai de 6 mois la "régularisation du vice identifié au point 28" du jugement" ;

Etant remarqué à ce titre que l'allongement de 6 mois de la durée de la procédure devant le juge administratif ne relève pas d'une attitude dilatoire des défendeurs ;

Il y a lieu enfin de constater, contrairement à ce que la SNC TUYOLLE MAREE allègue, que l'action des défendeurs n'est pas vouée à l'échec puisque, sauf à nier les pouvoir du tribunal administratif, sa décision sur le fond n'est pas encore rendue et la régularisation qu'il ordonne n'est pas constatée ;

Il y aura lieu dès lors, de débouter la SNC TUYOLLE MAREE de l'ensemble de ses demandes ;

Sur les autres demandes :

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'association VAL d'OISE ENVIRRONNEMENT, [L] [B], [G] [O] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la SNC TUYOLLE MAREE à leur payer la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [J] [M] et [Y] [M], à l'égard de qui au demeurant, aucune demande n'est formulée dans la présente instance, le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la SNC TUYOLLE MAREE à leur payer la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les dépens seront supportés par la partie succombant à l'action, soit la SNC TUYOLLE MAREE ;

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Rejette l'exception de nullité ;

Deboute la SNC TUYOLLE MAREE de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la SNC TUYOLLE MAREE à payer à l'association VAL d'OISE ENVIRONNEMENT, [L] [B] et [G] [O] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la SNC TUYOLLE MAREE à payer à [J] [M] et [Y] [M] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la SNC TUYOLLE MAREE aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 28 mai 2024.

Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 22/00462
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;22.00462 ?
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