La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2024 | FRANCE | N°24/00409

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Référés, 22 mai 2024, 24/00409


DU 22 mai 2024Minute numéro :

N° RG 24/00409 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NXJV

CODE NAC : 82C

Monsieur [W] [R]
Madame [N] [R]
C/
S.A. GMF ASSURANCES



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE


LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, premier vice-président
LE GREFFIER : Xavier GARBIT

LES PARTIES :

DEMANDEUR(S)

Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 4]
Madame

[N] [R], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Frédéric AGUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 41; la SELARL WEISSBERG, prise en la person...

DU 22 mai 2024Minute numéro :

N° RG 24/00409 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NXJV

CODE NAC : 82C

Monsieur [W] [R]
Madame [N] [R]
C/
S.A. GMF ASSURANCES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, premier vice-président
LE GREFFIER : Xavier GARBIT

LES PARTIES :

DEMANDEUR(S)

Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 4]
Madame [N] [R], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Frédéric AGUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 41; la SELARL WEISSBERG, prise en la personne de Maître Kenneth WEISSBERG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P046,
DÉFENDEUR(S)

S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du : 24 avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 22 mai 2024

***ooo§ooo***

Monsieur [W] [R] et Madame [N] [R] sont propriétaires d`unc maison dans le Val d`Oise, à [Localité 6], [Adresse 3], qui fait l`objet d`un arrété de péril en date du 2 juin 2021en raison des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ;

Le 22 novembre 2023, le président du Tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise ;

Par exploit en date du 10 avril 2024 [W] [R] et [N] [R] a fait assigner la société GMF ASSURANCES au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :

- condamner la société GMP ASSURANCES à verser aux époux [R] la somme de 572 660 € à titre de provision a valoir sur les travaux de reprise desfondations et du second oeuvre du bien a usage d`habitation ;
- condamner la société GMP ASSURANCES a verser aux époux [R] la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur les frais de relogement ;
- condamner la société GMP ASSURANCES au paiement des dépens ;
- condamner la société GMP ASSURANCES à leur verser la somme de 12 000 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

[W] [R] et [N] [R] font valoir qu’il n’existe aucune contestation sur le principe de l’obligation de la société GMF ASSURANCES ;

S’agissant du montant de la provision, ils s’en réfèrent au rapport d’expertise précité ;

Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement la société GMF ASSURANCES sollicite de voir :

JUGER qu'il existe des contestations sérieuses sur l'existence du principe de relogement sollicité,
DEBOUTER les époux [R] de toutes leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre de GMP ASSURANCES,
DESIGNER tel autre expert judiciaire qu'il plaira au Juge des référés selon mission classique incluant notamment l'établissement de devis de réfection qui fassent l'objet de discussion contradictoire et d'un examen par l'expert judiciaire,
A titre subsidiaire,
ORDONNER un complément d'expertisejudiciaire à confier à un autre expert judiciaire incluant notamment l'établissement de devis de réfection qui fassent l'objet de discussion contradictoire et d'un examen par l'expert judiciaire,
CONDAMNER les époux [R] à régler une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC au titre de I'article 700 du CPC,

Aux termes de ses observation orales à l’audience, la société GMF ASSURANCES offre subsidiairement de verser une provision de 50 000 euros ;

La société GMF ASSURANCES conteste les conclusions de l’expertise au motif qu’elle n’a pas respecté à son égard le principe du contradictoire ;

S’agissant de la demande de provision elle fait valoir qu'il n'existe en réalitéaucun devis de réfection mais une simple estimation validée par l'expert judiciaire sans aucune motivation et analyse technique ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;

En l’espèce, il n’existe pas de contestation sérieuse sur le principe de l’obligation de la société GMF ASSURANCES à garantir [W] [R] et [N] [R] de leur dommage ;

S’agissant de l’expertise judiciaire il résulte des pièces versées aux débats que la société GMF ASSURANCES n’a jamais été destinataire du dire récapitulatif des époux [R] faisant état pour la première fois de leur « devis ›› et de leur réclamation d'un montant de 572.660 € TTC le 06/03/24, soit postérieurement au rapport déposé le 17/02/24, de sorte qu’il apparaît que le principe du contradictoire n’a pas été respecté à son égard dans le cadre de l’expertise et qu’il existe une contestation sérieuse sur le montant de la provision réclamée par [W] [R] et [N] [R] qui se fondent sur les conclusions de l’expertise précitée ;

Il y a lieu cependant de constater que le bien est inhabitable ; que [W] [R] et [N] [R] sont en droit à ce titre d’obtenir une provision à valoir sur leur préjudice et que celle-ci doit être fixée, hors de toute contestation sérieuse, à la somme de 50 000 euros que la société GMF ASSURANCES sera condamnée à leur payer ;

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé” ;

En l’espèce, il apparaît qu’en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [W] [R] et [N] [R] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société GMF ASSURANCES à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

L’exécution provisoire est de droit ;

La société GMF ASSURANCES succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNONS la société GMF ASSURANCES à payer à [W] [R] et [N] [R] la somme provisionnelle de 50 000 euros ;

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [K] [Z]
Adresse : [Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, telle celle d’un géomètre,

avec pour mission de :

- Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;

- Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;

- Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres précédemment constatés, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;

- Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;

- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;

- En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 3.600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société GMF ASSURANCES entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile ;

DISONS qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

CONDAMNONS la société GMF ASSURANCES à payer à [W] [R] et [N] [R] 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

CONDAMNONS la société GMF ASSURANCES aux dépens ;

Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00409
Date de la décision : 22/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-22;24.00409 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award