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22/05/2024 | FRANCE | N°24/00384

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Référés, 22 mai 2024, 24/00384


DU 22 mai 2024Minute numéro :

N° RG 24/00384 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NSV2

CODE NAC : 30B

S.C.I. ACAR
C/
S.A.S. ERGASIA BAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ


LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, premier vice-président
LE GREFFIER : Xavier GARBIT

LES PARTIES :

DEMANDEUR(S)

S.C.I. ACAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Carole COFFY, avocat au

barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 118, Maître Kamel FRIKHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1329


DÉFENDEUR(S)

S.A.S. ERGASIA BAT, dont le sièg...

DU 22 mai 2024Minute numéro :

N° RG 24/00384 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NSV2

CODE NAC : 30B

S.C.I. ACAR
C/
S.A.S. ERGASIA BAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, premier vice-président
LE GREFFIER : Xavier GARBIT

LES PARTIES :

DEMANDEUR(S)

S.C.I. ACAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Carole COFFY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 118, Maître Kamel FRIKHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1329

DÉFENDEUR(S)

S.A.S. ERGASIA BAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée

***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 24 avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 22 mai 2024
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Vu l’assignation en référé délivrée le 5 mars 2024 à la requête de la SCI ACAR à la société ERGASIA BAT devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;

- condamner la société ERGASIA BAT à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 2 040,78 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;

- à voir ordonner son expulsion ;

Régulièrement assigné, la société ERGASIA BAT n'a pas constitué avocat ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

SUR CE,

Par acte sous seing privé en date du 16 novembre 2020, Monsieur [J], aux droits duquel vient la SCI ACAR a donné à bail à la société ERGASIA BAT des locaux commerciaux, soit un bureau n°17, dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;

Le 21 décembre 2023, la SCI ACAR lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 1 624,90 euros au titre des loyers et charges impayés ;

Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 21 janvier 2024 avec toutes conséquences de droit ;

Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation de la société ERGASIA BAT de payer la somme de 2 040,78 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 16 janvier 2024 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Il conviendra de faire droit à la demande d’astreinte, comme précisé au dispositif de la présente décision ;

Il n’y aura pas lieu au prononcé d’une astreinte ;

L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société ERGASIA BAT au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;

Il est équitable d’allouer à la SCI ACAR une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La société ERGASIA BAT succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 21 janvier 2024;

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société ERGASIA BAT et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société ERGASIA BAT, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société ERGASIA BAT au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la société ERGASIA BAT à payer à la SCI ACAR la somme provisionnelle de 2 040,78 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 16 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNONS la société ERGASIA BAT à payer à la SCI ACAR la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

CONDAMNONS la société ERGASIA BAT aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00384
Date de la décision : 22/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-22;24.00384 ?
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