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22/05/2024 | FRANCE | N°24/00114

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Référés, 22 mai 2024, 24/00114


DU 22 mai 2024Minute numéro :

N° RG 24/00114 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NRUQ

CODE NAC: 72A

Syndicat des Copropriétaires de la Résidence située [Adresse 2], représenté par son syndic l’Agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), Société à Responsabilité Limitée
C/
Madame [I] [V]


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND


LE JUGE: Didier FORTON, premier vice-président

LE GREFFIER : Xavier GARBIT

LES PARTIES :

DEMANDEUR(S)

Syndicat des Copropriétaires de la Résidence situé e [Adresse 2], représenté par son synd...

DU 22 mai 2024Minute numéro :

N° RG 24/00114 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NRUQ

CODE NAC: 72A

Syndicat des Copropriétaires de la Résidence située [Adresse 2], représenté par son syndic l’Agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), Société à Responsabilité Limitée
C/
Madame [I] [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

LE JUGE: Didier FORTON, premier vice-président

LE GREFFIER : Xavier GARBIT

LES PARTIES :

DEMANDEUR(S)

Syndicat des Copropriétaires de la Résidence situé e [Adresse 2], représenté par son syndic l’Agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 3],, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 347

DÉFENDEUR(S)

Madame [I] [V], demeurant [Adresse 2]
non représentée

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Débats tenus à l’audience du : 24 avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 22 mai 2024

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Par exploit en date du 24 janvier 2024 le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence située [Adresse 2] sise sur la Commune de [Localité 4], représenté par son syndic l’Agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), a fait assigner [I] [V] aux fins de voir :

Condamner Madame [I] [V] à payer au demandeur la somme de 1.854,72 € avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 et ce en application de l’article 36 du décret en date du 17/3/67,

Dire que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1342-2 du Code civil,

La condamner à 3.500 € à titre de dommages-intérêts et 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Maître Marion CORDIER membre de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés,

Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,

A l’audience le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence située [Adresse 2] sise sur la Commune de [Localité 4] faisant valoir que les charges impayées ont été réglées expose qu’il ne maintient plus que ses demandes en paiement de dommages-intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Citée par remise de l’acte à l’étude du commisaire de justice instrumentaire Madame [I] [V] n’a pas constitué avocat ni adressé d’observation.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

La carence du défendeur a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion ;

Il conviendra en conséquence de condamner [I] [V] à verser au Syndicat des copropriétaires de le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence située [Adresse 2] sise sur la Commune de [Localité 4] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence située [Adresse 2] sise sur la Commune de [Localité 4] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner [I] [V] à lui payer 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

[I] [V] succombe à la procédure et il y aura lieu en conséquence de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNONS [I] [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence située [Adresse 2] sise sur la Commune de [Localité 4] :

- 150 euros à titre de dommages-intérêts ;

- 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

 CONDAMNONS [I] [V] aux dépens ;

Et le jugement est signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00114
Date de la décision : 22/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-22;24.00114 ?
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