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22/05/2024 | FRANCE | N°23/01315

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Référés, 22 mai 2024, 23/01315


DU 22 mai 2024Minute numéro :

N° RG 23/01315 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NNFT

CODE NAC: 30B

S.C.I. [Adresse 5]
C/
S.A.S. LHI

CREANCIER INSCRIT:
S.A. SOCIETE GENERALE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, premier vice-président
LE GREFFIER : Xavier GARBIT

LES PARTIES :

DEMANDEUR(S)

S.C.I. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]<

br>représentée par Maître Pascal PIBAULT, Membre de la SCP PMH & Associé, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100

DÉFENDEUR(S)

S.A.S. LHI, dont le s...

DU 22 mai 2024Minute numéro :

N° RG 23/01315 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NNFT

CODE NAC: 30B

S.C.I. [Adresse 5]
C/
S.A.S. LHI

CREANCIER INSCRIT:
S.A. SOCIETE GENERALE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, premier vice-président
LE GREFFIER : Xavier GARBIT

LES PARTIES :

DEMANDEUR(S)

S.C.I. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal PIBAULT, Membre de la SCP PMH & Associé, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100

DÉFENDEUR(S)

S.A.S. LHI, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée

CREANCIER INSCRIT:
S.A. SOCIETE GENERALE dont le siège social est [Adresse 3] élisant domicile en son agence sis [Adresse 1]
non représentée

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Débats tenus à l’audience du : 24 avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 22 mai 2024
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Vu l’assignation en référé délivrée le 12 décembre 2023 à la requête de la SCI [Adresse 5] à la société LHI devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;

- condamner la société LHI à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 10 794,89 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;

- à voir ordonner son expulsion ;

Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;

Régulièrement assigné, la société LHI n'a pas constitué avocat ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

SUR CE,

Par acte sous seing privé en date du 13 octobre 2020, la SCI [Adresse 5] a donné à bail à la société LHI des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] ;

Le 19 septembre 2023, la SCI [Adresse 5] lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 3 009,26 euros au titre des loyers et charges impayés ;

Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 19 octobre 2023 avec toutes conséquences de droit ;

Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation de la société LHI de payer la somme de 10 794,89 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 23 octobre 2023 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société LHI au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;

Il est équitable d’allouer à la SCI [Adresse 5] une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La société LHI succombeet sera dès lors, condamnée aux dépens;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 19 octobre 2023;

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société LHI et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 5] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société LHI, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société LHI au paiement de cette indemnité ;

CONDAMNONS la société LHI à payer à la SCI [Adresse 5] la somme provisionnelle de 10 794,89 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 23 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNONS la société LHI à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

CONDAMNONS la société LHI aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 23/01315
Date de la décision : 22/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-22;23.01315 ?
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