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22/05/2024 | FRANCE | N°23/00778

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Référés, 22 mai 2024, 23/00778


DU 22 mai 2024Minute numéro :

N° RG 23/00778 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NHXX

CODE NAC : 5AB

S.A. TOIT ET JOIE
C/
Monsieur [J] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ


LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, premier vice-président
LE GREFFIER : Xavier GARBIT

LES PARTIES :

DEMANDEUR(S)

S.A. TOIT ET JOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric AZOULAY,

Membre de la SELARL FEDARC, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10


DÉFENDEUR(S)

Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître F...

DU 22 mai 2024Minute numéro :

N° RG 23/00778 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NHXX

CODE NAC : 5AB

S.A. TOIT ET JOIE
C/
Monsieur [J] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, premier vice-président
LE GREFFIER : Xavier GARBIT

LES PARTIES :

DEMANDEUR(S)

S.A. TOIT ET JOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric AZOULAY, Membre de la SELARL FEDARC, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10

DÉFENDEUR(S)

Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric ZAJAC, Membre de la SELARL INTER BARREAUX AVOCATS ASSOCIES PARIS VAL D’OISE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165

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Débats tenus à l’audience du : 24 avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 22 mai 2024

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Vu l’assignation en référé délivrée le 17 juillet 2023 à la requête de la SA TOIT et JOIE à [J] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;

- à voir ordonner son expulsion ;

Et ce, au motif que [J] [U] crée de nombreux désordres au sein de l’immeuble et se rend coupable de multiples incivilité, troubles du voisinage et agressions ;

Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement [J] [U] conclut au débouté de la SA TOIT et JOIE au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve des faits qu’elle allègue ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

SUR CE,

En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;

Il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite visé désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui,directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit et que le juge des référés est le juge de l’évidence ;

En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 15 juin 2017, la SA TOIT et JOIE a donné à bail à [J] [U] des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1] ;

Le 27 avril 2023, la SA TOIT et JOIE lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à cesser les troubles visant la clause résolutoire, tels :

- agression du personnel,
- nuisances sonores,
- dégradations dans les parties communes,
- allées et venues de tierces personnes dans le logement,
- sous-location du logement en 2019,

A l’appui de ses reproches la SA TOIT et JOIE se borne à verser comme élément de preuve objectif un procès-verbal de constat de Commissaire de Justice des 22 et 23 mai 2023 qui rapporte qu’un voisin anonyme de Monsieur [U] fait état coups dans les murs, cris et hurlements en cas de crise, la dernière crise, remontant à l’année dernière ;

Un autre voisin situé au 2ème étage a déclaré ne pas savoir de quel appartement les bruits du 3 ème étage provenaient ;

Un voisin situé au rez-de-chaussée fait valoir que depuis plusieurs mois [J] [U] fait venir des voisins qui fument, boivent et font leur besoin dans les escaliers et au niveau des boites aux lettres ;

Or, ce constat qui ne fait état que de deux témoignages à l’appui de la demande, au demeurant anonymes, ne suffit pas à rapporter la preuve, avec l’évidence requise qu’il n’a pas été satisfait au commandement précité du 27 avril 2023 ;

Enfin, les autres éléments, soit une pétition sans que les pétitionnaires puissent être identifiés, une plainte dont la suite pénale n’est pas rapportée et une attestation concernant cette plainte ne suffisent pas non plus avec l’évidence requise à justifier qu’il n’a pas été satisfait au commandement précité du 27 avril 2023 ;

Il y aura donc lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SA TOIT et JOIE ;

La SA TOIT et JOIE succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SA TOIT et JOIE ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

CONDAMNONS la SA TOIT et JOIE aux dépens.

Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 23/00778
Date de la décision : 22/05/2024
Sens de l'arrêt : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-22;23.00778 ?
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