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17/05/2024 | FRANCE | N°24/00375

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Référés, 17 mai 2024, 24/00375


DU 17 Mai 2024Minute numéro :

N° RG 24/00375 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NS4Q

S.C.I.C H.L.M. AB HABITAT, société anonyme coopérative d’intérêt collectif à capital variable
C/
Association BALMONT GENERATION - Monsieur [X] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ


LA JUGE DES REFERES : Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge

des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE 

LE GREFFIER : Isabelle PAYET


LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.C.I.C H.L.M. AB HABITAT, ...

DU 17 Mai 2024Minute numéro :

N° RG 24/00375 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NS4Q

S.C.I.C H.L.M. AB HABITAT, société anonyme coopérative d’intérêt collectif à capital variable
C/
Association BALMONT GENERATION - Monsieur [X] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LA JUGE DES REFERES : Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE 

LE GREFFIER : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.C.I.C H.L.M. AB HABITAT, société anonyme coopérative d’intérêt collectif à capital variable, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154

DÉFENDEUR

Association BALMONT GENERATION - Monsieur [X] [T], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

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Débats tenus à l’audience du 26 avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 17 mai 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 18 juin 2020, la société HLM AB HABITAT a consenti une convention d’occupation d’un local associatif à l’association BALMONT GENERATION portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 2], à [Localité 3] pour une durée de trois années moyennant un loyer annuel en principal de 600 euros.

Le 22 janvier 2024, la société HLM AB HABITAT a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire de la convention d’occupation, à l’encontre de l’association BALMONT GENERATION, portant sur la somme totale de 1 584,64 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2024, la société HLM AB HABITAT a fait assigner en référé l’association BALMONT GENERATION, devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire,Ordonner la résiliation de la convention d’occupation du 18 juin 2020,Ordonner l’expulsion de l’association BALMONT GENERATION des lieux loués ainsi que tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique, dans les 10 jours de la signification de la décision à intervenir,Fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été du en cas de continuation de la convention et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner l’association BALMONT GENERATION au paiement de ladite indemnité,Condamner l’association BALMONT GENERATION au paiement, par provision, de la somme de 1 772,77 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 octobre 2023 à parfaire au jour de l’audience,Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer soit au 22 janvier 2024 et, pour le surplus à compter du prononcé de la décision,Ordonner l’acquisition du dépôt de garantie au profit de la société HLM AB HABITAT,Ordonner la séquestration des marchandises et mobiliers garnissant les lieux loués, soit sur place, soit dans un garde-meuble au choix du requérant et aux frais, risques et périls du défendeur et ce, en garantie des loyers, indemnités d’occupation et réparations locatives qui resteraient dus,Condamner l’association BALMONT GENERATION à payer à la société HLM AB HABITAT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens lesquels comprendront, notamment, les frais du commandement de payer régularisé par l’étude HEROUARD-BAQUE, commissaire de justice associés à [Localité 4], le 22 janvier 2022 et la sommation d’avoir à justifier de l’assurance du 22 janvier 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 avril 2024 à laquelle l’association BALMONT GENERATION, citée par remise de l’acte à personne morale, n’était pas représentée.

La société HLM AB HABITAT maintient ses demandes aux termes de son assignation et précise que la dette a augmenté selon décompte arrêté au 25 avril 2024.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

La décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail ou de la convention d’occupation du local associatif.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».

La convention d’occupation du local associatif conclue entre les parties le 18 juin 2020 stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit la convention d’occupation du local associatif un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.

La bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 22 janvier 2024 que la locataire a cessé de payer ses loyers.

Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 22 janvier 2024 étant demeuré infructueux, la convention d’occupation du local associatif s’est trouvée résiliée de plein droit un mois après, soit le 23 février 2024.

L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.

Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. La demande au titre de la garantie relative aux meubles n’est ni fondée ni motivée. Il n’y a pas lieu à référé sur ce point.

Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation 

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable. Elle s’élève à la somme de 1 772,77 euros comme il résulte du décompte arrêté au 6 mars 2024 versé aux débats. Le montant actualisé de la dette à l’audience n’ayant pas été porté à la connaissance de la défenderesse, non comparante, selon les modalités de l’article 68 du code de procédure civile, il n’en sera pas tenu compte.

Il y a donc lieu de condamner l’association BALMONT GENERATION à payer à la société HLM AB HABITAT la somme provisionnelle de 1 772,77 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 6 mars 2024 (échéance du mois de février 2024 incluse), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer du 22 janvier 2024 pour la somme de 1 584,64 euros, et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus.

Il convient de condamner l’association BALMONT GENERATION à payer à la société HLM AB HABITAT à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 23 février 2024 jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur le dépôt de garantie 

Il convient de souligner que l’acquisition du dépôt de garantie n’est pas prévue par la convention d’occupation du local associatif.

Il n'y a donc pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la locataire restera acquis à la bailleresse dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être restitué par la bailleresse qu'à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence d’un préjudice susceptible de donner lieu à dommages-intérêts.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

L’association BALMONT GENERATION, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de la sommation d’avoir à justifier de l’assurance en date du 22 janvier 2024.

Il convient de condamner l’association BALMONT GENERATION, partie succombante, à payer à la société HLM AB HABITAT la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire de la convention d’occupation du local associatif du 18 juin 2020 et la résiliation de la convention d’occupation du local associatif à la date du 23 février 2024 ;

ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés au [Adresse 2], à [Localité 3] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de l’association BALMONT GENERATION et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en garantie relative aux meubles ;

FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par l’association BALMONT GENERATION à la société HLM AB HABITAT, à compter de la résiliation de la convention d’occupation du local associatif, soit le 23 février 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons l’association BALMONT GENERATION au paiement de cette indemnité ;

CONDAMNONS l’association BALMONT GENERATION à payer à la société HLM AB HABITAT la somme provisionnelle de 1 772,77 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 6 mars 2024, échéance du mois de février 2024 comprise, avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer du 22 janvier 2024 pour la somme de 1 584,64 euros, et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;

CONDAMNONS l’association BALMONT GENERATION à payer à la société HLM AB HABITAT la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;

CONDAMNONS l’association BALMONT GENERATION au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer et de la sommation d’avoir à justifier de l’assurance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Et l’ordonnance est signée par la présidente et le greffier.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00375
Date de la décision : 17/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-17;24.00375 ?
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