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17/05/2024 | FRANCE | N°23/01332

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Référés, 17 mai 2024, 23/01332


DU 17 Mai 2024Minute numéro :

N° RG 23/01332 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NNIO

Madame [C] [D]
Monsieur [A] [D]
C/
Monsieur [B] [G]



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE



LA JUGE DES REFERES : Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE 

LE

GREFFIER : Isabelle PAYET


LES PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [C] [D], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Lorine PEREZ, avocat au barreau de V...

DU 17 Mai 2024Minute numéro :

N° RG 23/01332 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NNIO

Madame [C] [D]
Monsieur [A] [D]
C/
Monsieur [B] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE

LA JUGE DES REFERES : Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE 

LE GREFFIER : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [C] [D], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Lorine PEREZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633

Monsieur [A] [D], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Lorine PEREZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 26 avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 17 mai 2024

***ooo§ooo***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2023, Madame [C] [D] et Monsieur [A] [D] ont fait assigner en référé Monsieur [B] [G] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
A titre principal,Ordonner à Monsieur [B] [G] de mettre un terme à l’empiètement réalisé sur la parcelle CE [Cadastre 2] appartenant à Madame [C] [D] et Monsieur [A] [D] en retirant son débord de toiture et son isolation dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,Condamner Monsieur [B] [G] à verser à Madame [C] [D] et Monsieur [A] [D] une somme provisionnelle de 7 601,20 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Monsieur [B] [G] à verser à Madame [C] [D] et Monsieur [A] [D] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [B] [G] aux entiers dépens,Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire,A titre subsidiaire,Désigner tel expert avec pour mission de :Se rendre sur place à [Localité 8], [Adresse 6] chez Madame [C] [D] et Monsieur [A] [D] d’une part, et chez Monsieur [B] [G], d’autre part, autant de fois qu’il le sera nécessaire,Rechercher la ligne séparative entre les propriétés notamment d’après les titres, les bornages antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, en procédant, si besoin est, au mesurage et arpentage des fonds,Faire tous sondages et investigations nécessaires pour déterminer les modalités d’implantation et de fondation de la maison de Monsieur [B] [G],Préciser l’emplacement d’ouvrages récents ou de plantations pouvant être considérés comme des empiètements sur la propriété d’autrui, les décrire, les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer leur date de réalisation,Dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celles cadastrales et celles qu’il propose,Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,

Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maitre d’œuvre, le coût de ces travaux,Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,Entendre tous sachant, répondre à tout dire,Du tout dresser rapport afin qu’il soit ultérieurement et éventuellement statué,Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024 et renvoyée au 26 avril 2024 à la demande du défendeur. A cette date, les parties étaient représentées.

Madame [C] [D] et Monsieur [A] [D] maintiennent leurs demandes aux termes de leur assignation. Ils font valoir que l’empiètement a été constaté par un géomètre et que Monsieur [B] [G] n’était pas partie au plan de bornage signé par l’ancien propriétaire, car il n’était pas propriétaire des lieux à cette date. Les demandeurs précisent que la tentative de conciliation n’a pas abouti.

En réponse, au visa de ses conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, Monsieur [B] [G] demande au juge des référés de :
Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de retrait du débord de toiture et de l’isolation,Retenir l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant de la demande de condamnation de Monsieur [B] [G] à leur verser la somme de 7 601,20 euros à titre provisionnel,Juger sans aucune approbation de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé, que Monsieur [B] [G] formule toutes protestations et réserves d’usage utiles sur la mesure d’instruction sollicitée,Débouter Madame [C] [D] et Monsieur [A] [D] de leurs plus amples demandes,Réserver les dépens.Monsieur [B] [G] conteste la réalité de l’empiètement qui ne repose que sur des constatations visuelles selon lui. Il prétend que le grillage initial a disparu.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

La décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la demande d’injonction de faire sous astreinte
En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Aux termes des articles 544 et 545 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » et « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».

En l’espèce, Madame [C] [D] et Monsieur [A] [D] fondent leur demande sur l’empiètement de l’isolation et du toit de l’immeuble de Monsieur [B] [G] sur leur propriété. Ils soutiennent que la limite séparative entre leur parcelle, cadastrée section CE [Cadastre 2], et celle de Monsieur [B] [G], cadastrée section CE [Cadastre 3] a été établie par le procès-verbal de bornage du 25 mars 2020 et par le plan de récolement du 30 juin 2022. Ils produisent également un procès-verbal d’huissier de justice en date du 18 février 2022.

En réponse, Monsieur [B] [G] conteste la réalité de l’empiètement dénoncé. Il fait valoir que le procès-verbal d’huissier de justice ne se fonde que sur des éléments visuels pour conclure à l’existence d’un empiètement. Il souligne que le procès-verbal de bornage versé aux débats, n’a pas été signé par Monsieur [G] mais par la société LE COURLIS, précédant propriétaire des lieux. Il prétend que le plan annexé est erroné. Il ajoute que les mesures sur le retrait du débord de la toiture et de l’isolation, demandées par Madame [C] [D] et Monsieur [A] [D], sont imprécises.
Il convient de rappeler que l'action en bornage ayant seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus, sans attribuer la propriété des terrains, le juge ne peut se fonder sur le seul bornage pour constater un empiètement. En revanche, il peut être l'un des éléments utilisés pour établir l'existence d'une telle situation, étant précisé que le juge du fond apprécie souverainement la ligne divisoire entre deux fonds. Il n’appartient donc pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer la ligne divisoire entre les deux fonds.

En outre, l'appréciation de l'étendue de la démolition ou de l’opportunité de la solution propre à mettre fin à l'empiètement dénoncé relève des juges du fond auxquels n'a pas à se substituer le juge des référés, juge de l'évidence.

Ainsi, le procès-verbal de bornage du 25 mars 2020, non signé par Monsieur [B] [G], ne peut suffire à établir à lui seul l’empiètement dénoncé par Madame [C] [D] et Monsieur [A] [D]. L’appréciation de la valeur probante de ce procès-verbal de bornage, ainsi que du procès-verbal d’huissier de justice en date du 18 février 2022 et du plan de récolement du 30 juin 2022 pour retenir l’existence d’un empiètement, relève des juges du fond et non du juge des référés, qui ne peut, au demeurant, déterminer la mesure propre à mettre fin à l’empiètement.

Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.

En l’espèce, Madame [C] [D] et Monsieur [A] [D] fondent leur demande de provision sur les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu’ils prétendent subir en raison de l’empiètement sur leur parcelle, en raison des frais avancés pour le faire constater, et du préjudice moral résultant du comportement de Monsieur [B] [G].
Or, comme il a été vu précédemment, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la réalité de l’empiètement. De surcroît, l’évaluation du préjudice résultant d’un empiètement relève de l’appréciation des juges du fond.

Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande de provision.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, les documents versés aux débats par les demandeurs, et notamment le procès-verbal de bornage du 25 mars 2020, le procès-verbal d’huissier de justice du 18 février 2022 et le plan de récolement du 30 juin 2022, attestent la nécessité d'organiser une expertise judiciaire pour établir la preuve de l’existence ou non de l’empiètement allégué par les demandeurs, dont pourraient dépendre la solution du litige et les responsabilités encourues.

En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

L’expertise étant ordonnée pour permettre ultérieurement et éventuellement aux demandeurs d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à leur charge les dépens de la procédure de référé, étant précisé que la présente décision ne revêtant qu’un caractère provisoire, il sera donc loisible au juge du fond éventuellement saisi d’en fixer autrement la charge lorsqu’il statuera sur le sort de l’ensemble des dépens.

Madame [C] [D] et Monsieur [A] [D], dont les demandes principales n’ont pas abouti, seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction sous astreinte relative à l’empiètement allégué par Madame [C] [D] et Monsieur [A] [D] ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Madame [C] [D] et Monsieur [A] [D] ;

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :

Madame [E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]

☎ : [XXXXXXXX01]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec pour mission de :

- Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- Se rendre sur les lieux, à savoir chez Madame [C] [D] et Monsieur [A] [D]  au [Adresse 6] à [Localité 8], parcelle cadastrée section CE [Cadastre 2], et chez Monsieur [B] [G] au [Adresse 5] à [Localité 8], parcelle cadastrée section CE [Cadastre 3], en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;

- Rechercher la ligne séparative entre les propriétés notamment d’après les titres, les bornages antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, en procédant, si besoin est, au mesurage et arpentage des fonds ;

- Faire tous les sondages et les investigations nécessaires pour déterminer les modalités d’implantation et de fondation de la maison de Monsieur [B] [G] ;

- Préciser l’emplacement des ouvrages récents ou des plantations pouvant être considérés comme des empiètements sur la propriété d’autrui, les décrire, les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer leur date de réalisation ;

- Dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celles cadastrales et celles qu’il propose ;

- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;

- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;

- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maitre d’œuvre, le coût de ces travaux ;

- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [C] [D] et Monsieur [A] [D] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

DEBOUTONS Madame [C] [D] et Monsieur [A] [D] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;

CONDAMNONS Madame [C] [D] et Monsieur [A] [D] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Et l’ordonnance est signée par la présidente et le greffier.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 23/01332
Date de la décision : 17/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-17;23.01332 ?
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