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04/09/2024 | FRANCE | N°24/06312

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 04 septembre 2024, 24/06312


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 04/09/2024
à : Monsieur [R] [C]
Monsieur [K] [Y]

Copie exécutoire délivrée
le : 04/09/2024
à : Maître Sarah KRYS

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/06312
N° Portalis 352J-W-B7I-C5IBN

N° MINUTE : 2/2024






ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 septembre 2024

DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocat

s au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517


DÉFENDEURS
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 1]
...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 04/09/2024
à : Monsieur [R] [C]
Monsieur [K] [Y]

Copie exécutoire délivrée
le : 04/09/2024
à : Maître Sarah KRYS

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/06312
N° Portalis 352J-W-B7I-C5IBN

N° MINUTE : 2/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 septembre 2024

DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517

DÉFENDEURS
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 juillet 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 septembre 2024 par Deborah FORST, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 04 septembre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/06312 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IBN

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, la SA Elogie Siemp a fait assigner Monsieur [R] [C] et Monsieur [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
- déclarer la SA Elogie Siemp recevable et bien fondée dans ses demandes ;
- constater que Monsieur [R] [C] et Monsieur [K] [Y] sont occupants sans droit ni titre ;
- en conséquence, ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [C] et Monsieur [K] [Y] et de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- autoriser la SA Elogie Siemp à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés indument dans tout garde-meuble de son choix, aux risques, frais et périls de Monsieur [R] [C] et Monsieur [K] [Y] ;
- ordonner la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux sur le fondement de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner solidairement Monsieur [R] [C] et Monsieur [K] [Y], à titre de provision, à payer à la SA Elogie Siemp une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et charges qui auraient dû être appliqués depuis le mois d'avril 2024 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés, soit la somme de 533,97 euros par mois ;
- condamner in solidum Monsieur [R] [C] et Monsieur [K] [Y] à payer à la SA Elogie Siemp la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [R] [C] et Monsieur [K] [Y] aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais de sommation interpellative, les frais de constat ainsi que la sommation de quitter les lieux ;
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Au soutien de ses demandes, et visa de l'article 835 du code de procédure civile, la SA Elogie Siemp expose que le bien objet du litige concerne celui ayant antérieurement été loué à Madame [H] [S] par le précédent propriétaire, et qui avait donné congé pour ce logement le 7 mai 2022. Elle fait valoir que la ville de [Localité 3] a fait l'acquisition de l'immeuble le 5 mai 2023, et que celui-ci lui a ensuite été donné à bail emphytéotique par acte du 10 mai 2023. Elle précise que si une coquille se trouve sur certains documents, il s'agit du lot n° 11, 3e étage droite, tel que cela a ensuite été confirmé par le commissaire de justice. Elle indique qu'à la suite d'une opération de réhabilitation, elle a découvert que ce logement était à nouveau occupé par diverses personnes dont l'identité ne lui était pas connue, ce qui l'a contrainte à faire délivrer une sommation interpellative le 4 mars 2024, à l'occasion de laquelle une personne se dénommant [R] [C] a déclaré que le bien était loué à son cousin Monsieur [J] [C]. La SA Elogie Siemp précise qu'aucun titre d'occupation n'a été délivré à une personne se prénommant Monsieur [J] [C] pour ce bien, le logement ayant été laissé vacant dans la perspective de l'opération de réhabilitation. Elle indique qu'à l'occasion d'un constat de commissaire de justice, ce dernier a constaté, le 16 avril 2024 que deux personnes se présentant comme des cousins de Monsieur [R] [C] et qui n'ont pas décliné leur identité étaient présentes, et qu'à la suite d'une nouvelle visite dans les lieux le 22 avril 2024, le commissaire de justice a constaté que ces deux mêmes personnes ont déclaré se nommer [R] [C] et [K] [Y], sans remettre de titre d'identité. Elle estime que ces deux personnes occupent les lieux sans droit ni titre, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite justifiant leur expulsion, outre leur condamnation à lui régler une indemnité d'occupation.

A l'audience du 16 juillet 2024, la SA Elogie Siemp a repris l'ensemble de ses demandes, telles que formulées dans son acte introductif d'instance.

Les défendeurs n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Sur la demande d'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement

En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.

En l'espèce, la SA Elogie Siemp justifie que la ville de [Localité 3] a acquis un immeuble situé [Adresse 1] auprès de Madame [V] [Z] veuve [A], Madame [O] [A] divorcée [B] et Madame [W] [N].

Par acte du 10 mai 2023, la ville de [Localité 3] a donné à bail emphytéotique à la société Elogie Siemp ce même immeuble. Ce bail précise que le lot n° 12, situé au 3e étage porte gauche est composé d'un appartement comprenant une entrée, une salle de séjour, deux chambres, une cuisine, trois dégagements, un WC et une salle d'eau-wc, et que le lot n° 11, situé au 3e étage à droite porte droite comprend une entrée, une salle de séjour avec coin cuisine, une chambre et une salle d'eau-wc.

La partie demanderesse justifie que les précédents propriétaires avaient donné à bail à Madame [H] [S] le bien désigné comme le lot n° 12, au 3e étage, composé d'un appartement de deux pièces. Le constat de risque d'exposition au plomb qui y est annexé précise qu'il s'agit du lot n° 12 au 3e étage " D ", et le certificat de mesurage mentionne qu'il s'agit du bien situé 3e étage " D/D ", lot n° 12, composé d'une entrée, d'un séjour, d'une chambre et d'une salle de bains. L'état des lieux de sortie du 5 mai 2022 mentionne également qu'il s'agit du lot n° 12 au 3e étage, tout en indiquant que le bien est composé de deux pièces.

Il résulte de ces différentes pièces produites un manque de clarté sur la numérotation du lot du bien objet du litige, soit le 11 ou le 12. En effet, la description du bien avait été loué à Madame [H] [S], soit un deux pièces, ne peut correspondre au lot n°12 indiqué dans l'acte du 10 mai 2023.

Néanmoins, et malgré cette difficulté liée à la numérotation du bien, il résulte suffisamment des pièces produites aux débats que le bien objet du litige est celui se trouvant au 3e étage, porte droite, composé de deux pièces, précédemment occupé par Madame [H] [S], et que ce bien, dont la ville de [Localité 3] est propriétaire, a été donné à bail emphytéotique à la SA Elogie Siemp.

Ainsi, si le constat du commissaire de justice des 4, 16 et 22 avril 2024, autorisé par ordonnance sur requête du 21 mars 2024, indique qu'il s'agit du lot n° 12, il précise également que les constatations ont été réalisées au 3e étage à droite, porte droite. Aux termes de ces constatations, le commissaire de justice a relevé que le 4 avril 2024, à 16 heures, personne n'a répondu lorsqu'il a frappé à la porte, puis que le 16 avril 2024, la porte a été ouverte par deux hommes âgés de 25/30 ans, qui ont déclaré être des cousins de Monsieur [R] [C] dont ils ont donné le numéro de téléphone au commissaire de justice, qui a pris rendez-vous avec lui pour le 22 avril 2024 à 14 heures. Le commissaire de justice précise que les deux hommes ont refusé de donner leur identité de le laisser entrer dans les lieux. Dans le même constat, le commissaire de justice indique être revenu aux mêmes lieu et place le 22 avril 2024 à 14 heures, que les deux mêmes personnes que celles rencontrées le 16 avril 2024 lui ont ouvert la porte et déclaré se nommer [R] [C] et [K] [Y] sans pour autant remettre de document d'identité. Ces deux derniers l'ayant fait entrer dans les lieux, le commissaire de justice a constaté que les lieux étaient garnis et permettaient de les habiter, et que notamment un lit de camp se trouvait dans le séjour, tandis qu'un lit superposé se trouvait dans la chambre. Il résulte ainsi de cet élément que le bien est occupé par Monsieur [R] [C] et Monsieur [K] [Y], qui ne justifient d'aucun titre d'occupation et n'apportent aucun élément permettant d'établir que le bien était régulièrement pris à bail par Monsieur [J] [C], tel que cela avait été déclaré lors de la sommation interpellative du 4 mars 2024.

Dès lors, il doit être constaté que Monsieur [R] [C] et Monsieur [K] [Y] occupent le logement litigieux à des fins d'habitation sans droit ni titre, la SA Elogie Siemp n'ayant pas consenti à une telle occupation. Le trouble manifestement illicite se trouve ainsi caractérisé de manière non sérieusement contestable.

Il convient donc d'ordonner leur expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.

S'agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu'en cas d'expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui permettent d'en régler le sort et il n'y a pas lieu de prévoir d'autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.

Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution

L'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieux habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.

En l'espèce, selon une déclaration de main courante du 22 octobre 2022, le représentant du mandant du propriétaire indique avoir constaté le 20 octobre 2022, soit postérieurement au départ de Madame [H] [S], que les serrures de l'appartement situé 3e étage porte droite droite, côté rue, avaient été changées. De plus, Messieurs [R] [C] et [K] [Y], occupants sans droit ni titre depuis le début de leur occupation ne sauraient être considérés comme s'étant introduits et maintenus dans les lieux de bonne foi.

Dans ces conditions, le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code de procédures civiles d'exécution n'a pas vocation à s'appliquer.

Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.

L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.

Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l'espèce afin de préserver les intérêts de la SA Elogie Siemp, il convient de dire que Monsieur [R] [C] et Monsieur [K] [Y] seront redevables, à son égard, d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 16 avril 2024, date à laquelle leur présence dans les lieux a été constatée par le commissaire de justice.

Selon un courriel interne à la SA Elogie Siemp, produit aux débats, la partie demanderesse évalue le montant de l'indemnité d'occupation sur la base d'un loyer de 460 euros pour la signature du bail au mois de janvier 2010, révisable selon l'IRL du 3e trimestre (année de base 2009) et récupéré au mois de mai 2023. Elle en déduit que ce montant est de 533,97 euros. Il y a lieu de retenir ce montant, favorable aux occupants, par rapport à l'évaluation d'un loyer hors charge pour un montant de 930 euros hors charges par mois, issue d'une estimation du site Seloger.com.

En conséquence, Monsieur [R] [C] et Monsieur [K] [Y] seront condamnés in solidum à titre provisionnel à verser une indemnité d'occupation de 533,97 euros par mois à la SA Elogie Siemp, à compter du 16 avril 2024 et jusqu'à libération des lieux.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [R] [C] et Monsieur [K] [Y], succombant, supporteront la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût de la sommation interpellative du 4 mars 2024, du constat de commissaire de justice et de la sommation de quitter les lieux.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à laquelle les défendeurs seront condamnés in solidum.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,

Constatons que Monsieur [R] [C] et Monsieur [K] [Y] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] ;

Ordonnons en conséquence à Monsieur [R] [C] et Monsieur [K] [Y] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision ;

Disons qu'à défaut pour Monsieur [R] [C] et Monsieur [K] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux, la SA Elogie Siemp pourra, après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

Disons que le délai de deux mois de l'article L412-2 du code des procédures civiles d'exécution n'a pas lieu à s'appliquer ;

Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamnons in solidum Monsieur [R] [C] et Monsieur [K] [Y] à verser une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation à la SA Elogie Siemp d'un montant de 533,97 euros, à compter du 16 avril 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) et remise des clés ;

Condamnons in solidum Monsieur [R] [C] et Monsieur [K] [Y] à verser à la SA Elogie Siemp une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [R] [C] et Monsieur [K] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation interpellative du 4 mars 2024, du constat de commissaire de justice et de la sommation de quitter les lieux ;

Rejetons pour le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 24/06312
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;24.06312 ?
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