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03/09/2024 | FRANCE | N°24/53220

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 03 septembre 2024, 24/53220


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/53220 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XTR

N° : 1/MM

Assignation du :
30 Avril 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 septembre 2024



par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE

S.A. SOS MEDECINS
[Adresse 4]
[Lo

calité 3]

représentée par Maître Gautier KAUFMAN de l’ASSOCIATION HOLLIER-LAROUSSE & Associés, avocats au barreau de PARIS - #P362

DEFENDERESSE

S.A.S. URGENCE DOCTEURS
...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/53220 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XTR

N° : 1/MM

Assignation du :
30 Avril 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 septembre 2024

par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE

S.A. SOS MEDECINS
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Gautier KAUFMAN de l’ASSOCIATION HOLLIER-LAROUSSE & Associés, avocats au barreau de PARIS - #P362

DEFENDERESSE

S.A.S. URGENCE DOCTEURS
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS de la SELARL HOFFMAN, avocats au barreau de PARIS - #C0610

DÉBATS

A l’audience du 11 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 30 avril 2024, et les motifs y énoncés,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société anonyme (ci-après SA) SOS Médecins exploite une activité d'urgence médicale et de soins.
Elle est titulaire de la marque verbale française “s.o.s. médecins” n°1658439 déposée le 17 septembre 1980 et renouvelée depuis pour désigner divers services de communication et médicaux.
La société par actions simplifiée (ci-après SAS) Urgence Docteurs exploite une plate-forme de rendez-vous à toute heure à l'adresse urgencedocteurs.com/fr$gt;.
Saisi par la SA SOS Médecins, le juge des référés de ce tribunal, par ordonnance du 16 janvier 2024, a :- condamné la SAS Urgence Docteurs à payer 10 000 euros à la SA SOS Médecins à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant de la vraisemblance de la contrefaçon de sa marque verbale française “s.o.s. médecins” n°1658439
- interdit à la SAS Urgence Docteurs de faire usage, de quelque manière que ce soit, y compris à titre de référencement sur internet, des signes “sos médecin” ou “médecin sos”, au singulier ou au pluriel, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision
- ordonné à la SAS Urgence Docteurs de communiquer à l'avocat de la SA SOS Médecins toutes les factures de prestataire de service de référencement et de moteur de recherche sur internet incluant les signes “sos médecin” ou “médecin sos”, au singulier ou au pluriel, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard suivant un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision
- réservé au juge des référés la liquidation de l'astreinte
- condamné la SAS Urgence Docteurs aux dépens
- condamné la SAS Urgence Docteurs à payer 4000 euros à la SA SOS Médecins en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Estimant que la SAS Urgence Docteurs n’a pas respecté les termes de cette décision, la SA SOS Médecins, par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, a fait assigner la SAS Urgence Docteurs à l’audience du 11 juin 2024 du juge des référés de ce tribunal en liquidation d’astreinte.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Se référant expressément à ses conclusions écrites déposées à l'audience, la SA SOS Médecins demande au juge des référés de:- constater que la SAS Urgence Docteurs n'a pas exécuté les termes de l'ordonnance du 16 janvier 2024 en ce qui concerne l'interdiction d'usage
en conséquence:
- pour l'usage des termes “médecin sos”: liquider à hauteur de 2000 euros l'astreinte ordonnée à l'encontre de la SAS Urgence Docteurs par le président du tribunal judiciaire de Paris dans son ordonnance de référé du 16 janvier 2024, quitte à parfaire au jour de l'audience en fonction des constatations et du comportement de la défenderesse

- condamner en conséquence la SAS Urgence Docteurs à lui verser 2000 euros, quitte à parfaire au jour de l'audience en fonction des constatations et du comportement de la défenderesse
- à titre principal, pour l'usage des termes “médecin en SOS”, liquider à hauteur de 3500 euros l'astreinte ordonnée à l'encontre de la SAS Urgence Docteurs par le tribunal judiciaire de Paris dans son ordonnance de référé du 16 janvier 2024, quitte à parfaire au jour de l'audience en fonction des constatations et du comportement de la défenderesse
- condamner en conséquence la SAS Urgence Docteurs à lui verser 3500 euros, quitte à parfaire au jour de l'audience en fonction des constatations et du comportement de la défenderesse
- à titre subsidiaire, pour l'usage des termes “médecin en SOS”, faire interdiction à la SAS Urgence Docteurs de faire usage dans la vie des affaires, y compris à titre de référencement sur internet, des termes “SOS” et “Médecin(s)” en combinaison, sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée et par jour à compter de la signification de la décision à intervenir
- condamner en conséquence la SAS Urgence Docteurs à titre de provision à lui payer 5000 euros
- interdire à la société SAS Urgence Docteurs de faire usage de quelque manière que ce soit, y compris à titre de référencement sur internet des signes “SOS médecins”, “médecins SOS”, “médecin en SOS”, “medecin en SOS”, “SOS docteurs”, “consultation médicale SOS” au singulier ou au pluriel, dans toutes les combinaisons et configurations de nature à porter atteinte à la marque “s.o.s. médecins” n°1658439, sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée et par jour, le constat de chaque usage constituant une infraction
- constater que la SAS Urgence Docteurs n'a pas exécuté les termes de l'ordonnance du 16 janvier 2024 en ce qui concerne la communication des factures de prestataire de service de référencement et de moteur de recherche sur internet incluant les signes “sos medecin” ou “medecin sos” au singulier ou au pluriel, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard suivant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision
en conséquence :
- liquider à hauteur de 40 000 euros l'astreinte ordonnée à l'encontre de la SAS Urgence Docteurs par le tribunal judiciaire de Paris dans son ordonnance de référé du 16 janvier 2024, quitte à parfaire au jour de l'audience en fonction de la date de communication des factures par la défenderesse
- condamner en conséquence la SAS Urgence Docteurs à lui verser 40 000 euros, quitte à parfaire au jour de l'audience en fonction de la date de communication des factures par la défenderesse
- prononcer une nouvelle astreinte à compter de la signification de la décision à intervenir de 5000 euros pour tout jour de retard dans la communication des factures des prestataires de service de référencement et de moteur de recherche sur internet incluant les termes “SOS” et “medecin(s)”
- se réserver la liquidation des nouvelles astreintes
- condamner la SAS Urgence Docteurs à lui payer 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SA SOS Médecins fait principalement valoir que la défenderesse a fait usage des termes “médecin sos” et “médecin en sos” postérieurement à l’interdiction prononcée sous astreinte par l’ordonnance de référé du 16 janvier 2024 entre les parties, estimant que l’ajout de la préposition “en” dans l’expression utilisée à titre de référencement sur internet est accessoire et caractérise une violation de l’interdiction prononcée. Elle conteste que les constats d’usage opérés ne résultent que du référencement naturel sur le moteur de recherche utilisé, les usages répertoriés relevant de liens sponsorisés, outre que la décision n’a pas distingué entre le référencement naturel et le référencement payant. Elle demande, à titre subsidiaire, le prononcé d’une interdiction complémentaire incluant les signes “médecin en sos”, “consultation médicale sos” et “sos docteurs”, contrefaisant sa marque n°1658439 compte tenu de leur similitude et du risque de confusion qui en résulte. Elle ajoute que la défenderesse n’a pas plus exécuté son obligation de communiquer les factures de référencement sur internet prononcée par la même décision, l’impossibilité alléguée par la défenderesse étant inexacte, dès lors que la facturation de ces prestations est une obligation réglementaire.
Se référant expressément à ses conclusions écrites déposées à l'audience, la SAS Urgence Docteurs demande au juge des référés de :- constater qu’elle a exécuté l’ordonnance de référé du 16 janvier 2024 dans toutes ses dispositions
- débouter la société S.O.S Médecins de toutes ses demandes, fins et conclusions
- déclarer la société S.O.S Médecins mal fondée en son action
- s’agissant du terme “SOS médecin”, constater qu’elle a exécutée l’ordonnance de référé du 16 janvier 2024 dans toutes ses dispositions en arrêtant immédiatement l’usage à titre de référencement des termes, “SOS médecin” et “médecin SOS” au pluriel ou au singulier
- en conséquence
$gt; dire que la société S.O.S Médecins est mal fondée à demander la liquidation de l’astreinte pour l’usage des termes “médecin SOS” qui ne relève pas de son ressort
$gt; débouter la société S.O.S Médecins de sa demande d’indemnisation à hauteur de 1500 euros
- à titre principal, s’agissant des termes “médecin en SOS”, constater que le tribunal judiciaire de Paris dans son ordonnance de référé du 16 janvier 2024, lui a fait interdiction de faire usage des seuls signes suivants à l’identique : “SOS médecin” et “médecin SOS” au pluriel ou au singulier
- en conséquence
$gt; que la société S.O.S Médecins est mal fondée à demander la liquidation de l’astreinte pour l’usage des termes “médecin en SOS”, interdiction qui n’a pas été prononcée par le tribunal judiciaire de Paris dans son ordonnance de référé du 16 janvier 2024
$gt; débouter la société S.O.S Médecins de sa demande d’indemnisation à hauteur de 2000euros
- à titre subsidiaire, s’agissant des termes “médecin en SOS”, constater que la décision prononcée par le tribunal judiciaire de Paris dans son ordonnance de référé du 16 janvier 2024 est frappée de l’autorité de la chose jugée en référé
- en conséquence
$gt; déclarer la société S.O.S Médecins irrecevable et mal fondée en ses demandes complémentaires de lui faire interdiction de faire usage dans la vie des affaires, y compris à titre de référencement sur internet, des termes “SOS” et “medecin(s)” en combinaison, sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée et par jour à compter de la signification de la décision à intervenir
$gt; débouter la société S.O.S Médecins de sa demande d’interdiction de faire usage dans la vie des affaires, y compris à titre de référencement sur internet, des termes “SOS” et “medecin(s)” en combinaison, sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée et par jour à compter de la signification de la décision à intervenir
$gt; débouter la société S.O.S Médecins de sa demande de provision à hauteur de 5000 euros
- en tout état de cause
$gt;constater qu’elle a exécuté l’ordonnance de référé du 16 janvier 2024 dans toutes ses dispositions s’agissant de la communication de documents comptables relatifs aux investissements liés aux signes “SOS médecin” et “médecin SOS” au pluriel ou au singulier
$gt; débouter la société S.O.S Médecins de sa demande de liquidation d’astreinte à hauteur de 11 000 euros
$gt; débouter la société S.O.S Médecins de sa nouvelle demande d’astreinte relative à la communication de factures des prestataires de référencement et de moteur de recherche sur internet incluant les termes “SOS” et “medecin(s)”
$gt; condamner la société S.O.S Médecins à lui payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

La SAS Urgence Docteurs oppose qu’elle s’est strictement conformée à l’exécution de la décision du 16 janvier 2024, les constats versés par la demanderesse correspondant au référencement naturel du moteur de recherche utilisé, à l’exception d’une mention relevant probablement d’une erreur qui ne lui est pas imputable. Elle ajoute que l’usage des termes “médecin en sos” n’a pas été expressément interdit par l’ordonnance litigieuse et que la demanderesse est mal fondée à lui en faire grief ou à demander l’interdiction d’usage d’autres termes, laquelle a été précédemment rejetée. S’agissant de son obligation de produire les factures de prestataire de service de référencement et de moteur de recherche sur internet, elle a fourni les documents que son prestataire de service , Google, lui permettait d’obtenir, les exigences de la demanderesse ne pouvant pas être satisfaites.
MOTIVATION

1 - Sur la demande de liquidation d’astreinte

En vertu de l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

Selon l’article L.131-3 du même code, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Aux termes de l’article L.131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Au cas présent, en premier lieu l’ordonnance du 16 janvier 2024 a interdit à la SAS Urgence Docteurs de faire usage, de quelque manière que ce soit, y compris à titre de référencement sur internet, des signes “sos médecin” ou “médecin sos”, au singulier ou au pluriel, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision. Cette signification a été opérée le 24 janvier suivant (pièce SOS Médecins n°33).
La SA SOS Médecins produit aux débats :- un constat d’huissier du 27 février 2024 rapportant l’usage des termes “médecin en sos” à titre de lien sponsorisé pour accéder au site exploité par la SAS Urgence Docteurs (sa pièce n°39)
- diverses impressions d’écran des 12 mars, 5 et 15 avril, 3 et 14 mai, 3 et 4 juin 2024, dont l’authenticité n’est pas contestée, desquelles il ressort que la SAS Urgence Docteur a fait usage le 5 avril 2024 des termes “un médecin sos”, les 15 avril, 14 mai et 4 juin 2024 des termes “médecin sos à domicile” pour promouvoir son site internet via des liens sponsorisés, les autres liens sponsorisés utilisant les termes “médecin en sos”, “consultation médicale sos”, “sos docteurs”, “rdv docteur sos” (pièces SOS Médecins n°40, 44 à 47, 49 et 50).

En premier lieu, les quatre usages postérieurs au 24 janvier 2024 des termes “médecin sos” par la SAS Urgence Docteurs à titre de liens sponsorisés constituent des infractions aux termes de l’ordonnance du 16 janvier 2024, peu important que ces termes soient précédés ou suivis d’autres mots.
Si la SAS Urgence Docteurs rejette la responsabilité de ces usages sur son prestataire d’achat de mots-clés sur internet, d’une part, cette responsabilité seconde ne saurait être valablement opposée à la SA SOS Médecins, dès lors qu’elle n’est pas exclusive de la sienne propre, d’autre part, elle ne la démontre par aucune pièce.
La SAS Urgence Docteurs ne faisant d’état d’aucune difficulté d’exécution à cet égard, ces quatre infractions justifient la liquidation de l’astreinte provisoire.
En deuxième lieu, l’usage des termes “médecin en sos” par la SAS Urgence Docteurs constitue également une infraction à l’ordonnance précitée qui lui a interdit l’usage des termes “médecin sos” ou “sos médecin” de quelque manière que ce soit. Cette interdiction se comprend aisément, dès lors que l’usage combiné de ces termes a été jugé comme vraisemblablement contrefaisant la marque verbale française “s.o.s. médecins” n°1658439, les motifs de cette décision étant le support nécessaire du dispositif.
Il est donc inopérant que la SAS Urgence Docteurs argue de l’interdiction des seules combinaisons des termes “sos médecin” ou “médecin sos”. En effet, l’interdiction de ces combinaisons par la mention “de quelque manière que ce soit”, inclut toutes les combinaisons de ces termes dont le sens ou le résultat est identique, en particulier sur internet, comme pourraient l’être “médecin + sos”, “médecin in sos”, “sos un médecin”, “sos sans médecin” etc.
Les pièces produites par la SA SOS Médecins rapportant l’usage de ces termes les 27 février, 12 mars, 5 et 15 avril, 3 et 14 mai, 3 et 4 juin 2024, ces huit infractions justifient la liquidation de l’astreinte provisoire.
En troisième lieu, à l’inverse, l’usage des termes “consultation médicale sos”, “sos docteurs”, “rdv docteur sos” n’a pas été jugé comme constituant des contrefaçons vraisemblables de la marque verbale française “s.o.s. médecins” n°1658439. Cet usage ne saurait donc justifier ni une liquidation d’astreinte, ni une interdiction d’usage. De même, la mention du site internet de la SAS Urgence Docteurs après l’usage des termes “sos médecin” dans la barre de recherche du moteur de recherche Google sur internet en dehors de tout achat de mots-clés n’est pas constitutif d’une infraction à l’ordonnance litigieuse en l’absence de toute faute qui lui soit imputable.
En quatrième lieu, s’agissant de la production des factures, les pièces produites par la SAS Urgence Docteurs établissent que les factures qu’elle reçoit de son prestataire ne détaillent pas les mots-clés achetés pour promouvoir son site internet et qu’elle a spontanément communiqué à la SA SOS Médecins les rapports pouvant être générés par le moteur de recherche dont elle utilise les services payants (ses pièces n°11, 13 et 17).
Si la SA SOS Médecins conteste l’authenticité de ces rapports, elle ne produit, toutefois, aucune pièce démontrant que l’obtention de telles factures serait possible.
Sa demande à ce titre sera, en conséquence, rejetée.
Il résulte de l’ensemble que l’interdiction d’usage des termes “sos médecin” et “médecin sos” doit être assorti d’une astreinte plus dissuasive, compte tenu des manquements sciemment opérés par la SAS Urgence Docteurs.
En revanche, le surplus des demandes de la SA SOS Médecins sera rejeté.
2 - Sur les demandes accessoires

2.1 - S’agissant des dépens et des frais non compris dans les dépens

En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La SAS Urgence Docteurs, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer 3000 euros à la SA SOS Médecin à ce titre.
2.2 - S’agissant de l'exécution provisoire

En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS

Le juge des référés :Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,

Condamne la SAS Urgence Docteurs à payer 6000 euros à la SA SOS Médecin au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance entre les parties du 16 janvier 2024 (RG 23/57118) ;

Fixe l’astreinte au titre de l’interdiction à la SAS Urgence Docteurs de faire usage, de quelque manière que ce soit, y compris à titre de référencement sur internet, des signes “sos médecin” ou “médecin sos”, au singulier ou au pluriel, à 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;

Déboute la SA SOS Médecins de ses autres demandes ;

Condamne la SAS Urgence Docteur aux dépens ;

Condamne la SAS Urgence Docteurs à payer 3000 euros à la SA SOS Médecins en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait à Paris le 03 septembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Minas MAKRIS Jean-Christophe GAYET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/53220
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;24.53220 ?
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