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03/09/2024 | FRANCE | N°23/05987

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 03 septembre 2024, 23/05987


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :



8ème chambre
1ère section

N° RG 23/05987 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZV2U


N° MINUTE :


Assignation du :
25 Avril 2023




ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Septembre 2024
DEMANDERESSE

S.C.I. [M]-[C]
[Adresse 9]
[Localité 5]

représentée par Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D567


DEFENDEURS

Société BPCE IARD
[Adre

sse 10]
[Localité 6]

représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120


Société GAN ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 4]
...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

8ème chambre
1ère section

N° RG 23/05987 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZV2U

N° MINUTE :

Assignation du :
25 Avril 2023

ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Septembre 2024
DEMANDERESSE

S.C.I. [M]-[C]
[Adresse 9]
[Localité 5]

représentée par Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D567

DEFENDEURS

Société BPCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 6]

représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120

Société GAN ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 4]

représentée par Maître Laure FLORENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et [Adresse 1], représenté par son syndic, la société MARCHAL SYNGEST
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0208

Monsieur [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]

représenté par Maître Nathalie METAIS de la SCP A & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0067

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Julien FEVRIER, Juge

assisté de Madame Justine EDIN, Greffière

DEBATS

A l’audience du 29 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Septembre 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

L'ensemble immobilier situé [Adresse 9] et [Adresse 1] est constitué en copropriété.

La SA Gan Assurances est l'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble.

La SCI [M]-[C] est propriétaire des lots 1, 3, 18, 23 et 25 situés au 4ème et 5ème étages de l'immeuble.

M. [K] [W] est notamment propriétaire des lots 27, 28 et 29 situés au 5ème étage de l'immeuble.

La société BPCE Iard est l'assureur de M. [W].

La SCI [M]-[C] se plaignant d'infiltrations, l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble a voté le 22 novembre 2016 des travaux permettant l'évacuation des eaux usées des chambres de service du 5ème étage par une descente en façade.

Soutenant que ces travaux n'ont pas réglé définitivement les problèmes d'infiltrations, la SCI [M]-[C] a sollicité une expertise judiciaire auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance du 16 mars 2020, il a été fait droit à cette demande.

Par ordonnance du 26 janvier 2022, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la SA Gan Assurances.

L'expert judiciaire, Mme [L] [N], a déposé son rapport le 2 mars 2023.

Puis, par actes d'huissier de justice du 25 avril 2023, la SCI [M]-[C] a assigné en ouverture de rapport devant le tribunal M. [K] [W] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et [Adresse 1].

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 23/05987.

La SCI [M]-[C] sollicite principalement la condamnation de M. [W] à réaliser des travaux préconisés par l'expert judiciaire, ainsi que la condamnation in solidum de M. [W] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble à lui verser diverses indemnités au titre des préjudices matériel, moral et de jouissance.

Par actes d'huissier de justice des 28 juillet 2023 et 2 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a assigné son assureur Gan Assurances, ainsi que la société BPCE Iard, en intervention forcée et garantie.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 23/10874.

Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro 23/05987.

*

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 26 janvier 2024, Monsieur [W] demande au juge de la mise en état de :

" Désigner tel Expert qu'il plaira à Monsieur le Président avec mission de :

Se rendre sur place,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
Examiner les désordres allégués et indiquer si ces désordres proviennent en particulier de l'état de la canalisation encastrée dans le couloir du 5ème étage prétendument désaffectée,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues,
Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
Dire que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat-Greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de sa saisine;
Dire qu'il en sera référé en cas de difficultés ;
Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'Expert, dans tel délai de la décision à intervenir ;
Débouter la SCI [M]-[C] de sa demande de provision ;
Réserver les dépens ".

*

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 12 avril 2024, la SCI [M]-[C] demande au juge de la mise en état de :

" Vu l'article 9 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l'article 1242 du Code civil,
Vu le rapport d'expertise de Madame [L] [N],
Vu les pièces communiquées.

Il est demandé au Juge de la mise en état de :

DEBOUTER Monsieur [K] [W] de l'ensemble de ses demandes incidentes ;

A titre reconventionnel

CONDAMNER Monsieur [K] [W] à verser à la SCI [M] [C] l'allocation d'une provision dans l'attente du jugement définitif correspondant à 50 % des préjudices retenus par l'Expert judiciaire, soit la somme totale de 28.670,97 € décomposée de la manière suivante :
- Préjudice matériel - 15.754,40 € (31.508,80 € /2)
- Préjudice de jouissance - 12.916,57 € (25.833,15 € /2)

En tout état de cause

CONDAMNER Monsieur [K] [W] à verser à la SCI [M] [C] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ".

*

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 24 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble demande au juge de la mise en état de :

" Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile

DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande d'expertise

CONDAMNER Monsieur [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens de l'incident ".

*

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 24 avril 2024, la SA Gan Assurances demande au juge de la mise en état de :

" Débouter Monsieur [K] [W] de sa demande de contre-expertise,

Le condamner à payer à GAN ASSURANCES la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ".

*

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 26 avril 2024, la société BPCE Iard demande au juge de la mise en état de :

" PRENDRE ACTE des plus expresses protestations et réserves de la BPCE IARD, et lui réserver l'intégralité de ses droits et moyens,

PRENDRE ACTE du fait que la BPCE IARD s'en remet au tribunal s'agissant de la demande de provision formulée par la SCI [M] [C] à l'encontre de Monsieur [W] ".

*

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'incident, plaidé à l'audience du 29 avril 2024, a été mis en délibéré au 3 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise judiciaire de M. [W]

M. [W] fait valoir que :
- il sollicite une mesure d'instruction complémentaire car les investigations de l'expert judiciaire sont incomplètes ;
- rien ne permet de penser que la canalisation litigieuse évoquée par l'expert judiciaire est bien inactive ;
- l'expert exprime des doutes quant à l'origine des infiltrations et reconnaît que des investigations n'ont pas été menées ;
- il y a un doute quant à l'origine des désordres subis par la SCI [M]-[C] ;
- à l'exception du lot 27, ses deux autres lots sont inoccupés et ne peuvent être à l'origine de l'humidité constatée par la SCI [M]-[C] ;
- il a réalisé des travaux, mais les désordres persistent ;
- la mission complémentaire consistera notamment à examiner la canalisation encastrée dans le couloir du 5ème étage prétendument désaffectée.

En réponse, la SCI [M]-[C] fait valoir que :
- l'expert judiciaire a identifié l'origine et la cause des désordres ;
- l'expert judiciaire a émis un avis sur le partage des responsabilités ;
- la demande de contre-expertise est injustifiée ;
- l'expert judiciaire a expliqué pourquoi il n'était pas nécessaire d'investiguer davantage sur une ancienne canalisation dans le couloir ;
- le rapport Aquanef a relevé des défauts sur les installations privatives de M. [W].

De son côté, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble fait valoir que :
- la demande d'expertise complémentaire n'a pas de motif légitime ;
- l'expert a déjà examiné la question de la canalisation ancienne encastrée dans le sol du couloir ;
- il n'y a aucun élément nouveau.

L'assureur BPCE Iard fait valoir que :
- M. [W] est copropriétaire non occupant de plusieurs chambres de service de l'immeuble ;
- elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise judiciaire ;
- elle demande au tribunal de prendre acte de ses protestations et réserves d'usage sur le bien fondé des prétentions qui pourraient être formulées à son encontre.

L'assureur Gan Assurances fait valoir que :
- les conclusions de l'expert judiciaire sont claires et conformes à la note de M. [V] [H], architecte ;
- 5 réunions contradictoires ont déjà eu lieu sur place avant dépôt du rapport ;
- M. [W] ne justifie d'aucun élément nouveau, ni motif légitime.

Vu l'article 789 du code de procédure civile donnant compétence au juge de la mise en état pour ordonner toute mesure d'instruction.

En l'espèce, il résulte du rapport de l'expert judiciaire, Mme [N], versé aux débats que les désordres ont été confirmés.

Après plusieurs réunions sur place et intervention de la société Aquanef pour une recherche de fuite, l'expert judiciaire a déjà identifié l'origine des désordres, proposé un partage des responsabilités et chiffré le coût des travaux de reprise.

S'agissant de la canalisation encastrée, l'expert judiciaire a déjà examiné cet équipement et donné son avis : " concernant l'évacuation ancienne positionnée encastrée dans le sol du couloir. Cette évacuation concernait que les chambres (lots 27, 28 et 29) de monsieur [W] depuis 2016 car les autres lots 30, 31 et 32 étaient inhabités. Le 2 septembre 2016, M. [H] architecte a relevé une absence d'humidité dans le sol du couloir à l'exception de la zone située au droit des lots 29 et 30 avec un taux de 100% au niveau de la traversée du sol. M. [X] indique des fuites probables provenant du lot 29 et la canalisation d'évacuation du couloir défectueuse. Nous ajouterons que des problèmes peuvent aussi exister au niveau des raccordements privatifs sur une évacuation commune (mauvaise exécution, usure... etc)

L'expert n'a pas fait de constats sur ces éventualités sachant que lors des opérations d'expertise tous les nouveaux raccordements étaient exécutés et la canalisation d'évacuation encastrée dans le sol du couloir était désaffectée depuis mars 2019.

Nous n'avons pas pu vérifier l'état de l'ancienne évacuation. Lors de son intervention de recherche de fuite, le 22 décembre 2022, la société Aquanef n'a pas pu y introduire une caméra dans la canalisation, car la section était trop faible. Rappelons que cette évacuation encastrée dans le sol a été désaffectée en mars 2019 et avant cela elle devait être toujours en activité... ".

Il en ressort que l'expert judiciaire a déjà analysé la canalisation encastrée évoquée par M. [W].

L'expertise judiciaire est sérieuse et complète.

M. [W] ne justifie d'aucun élément sérieux ou nouveau pour réclamer une nouvelle expertise judiciaire.

La demande de nouvelle expertise judiciaire sera donc rejetée.

Sur la demande de provision de la SCI [M]-[C]

La SCI [M]-[C] fait valoir que :
- la responsabilité de plein droit de M. [W] est engagée sur la base des articles 1242 du code civil et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- M. [W] est le gardien de la chose inerte qui a été l'instrument du dommage ;
- les désordres affectant son appartement sont principalement imputables aux installations sanitaires privatives de M. [W] ;
- le rapport de M. [H], celui de la société Aquanef, le devis Somsous Pons et surtout le rapport d'expertise judiciaire vont dans le même sens ;
- l'expert judiciaire impute une quote-part de responsabilité de 90 % à M. [W] ;
- les travaux de reprise pour remédier aux désordres n'ont toujours pas été réalisés ;
- l'expert a validé les travaux de reprise et donné son avis sur les préjudices ;
- elle détient sur M. [W] une créance qui s'évalue à 90 % de l'ensemble des préjudices ;
- elle sollicite une provision correspondant à 50 % des préjudices retenus par l'expert judiciaire.

En défense, M. [W] fait valoir que :
- il existe un doute sérieux quant à l'origine des désordres ;
- malgré la réalisation par M. [W] de travaux dans le lot 28 et l'inoccupation des lots 28 et 29 depuis mars 2019, les désordres persistent ;
- compte-tenu des investigations limitées de l'expert judiciaire, il existe une contestation sérieuse.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et l'assureur Gan Assurances ne font pas d'observation sur ce point.

L'assureur BPCE Iard s'en remet au tribunal s'agissant de la demande de provision.

Vu l'article 789 du code de procédure civile donnant compétence au juge de la mise en état pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Vu l'article 1242 du code civil invoqué par la SCI [M]-[C] qui prévoit qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde.

Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien.

La victime doit rapporter la preuve que la chose a été l'instrument du dommage.

En l'espèce, dans son rapport, l'expert judiciaire confirme les infiltrations litigieuses et les désordres.

S'agissant des anomalies relevées et responsabilités, le rapport d'expertise indique : " au 5e étage à l'aplomb au dessus des désordres constatés au 4e étage les pièces d'eau ne présentent pas d'étanchéité dans les 3 chambres de service. Les lots 28 et 29 ne sont pas occupés. La chambre 1 (lot 27) est occupée...

Nous avons retenu du rapport Aquanef
Dans les 3 lots : non-respect du règlement sanitaire du département de Paris (article 45)
Dans le lot 27 : évacuation de la salle d'eau en contre pente
Dans le lot 28 : fuite au siphon sous le bac à douche
Absence de protection contre les projections d'eau par rideau ou pare douche...
L'expert ajoute que la ventilation des salles d'eau est très insuffisante dans les lots 27 et 28...

Novembre 2016 travaux votés en AG pour la création d'une nouvelle colonne d'évacuation pour les chambres de service du 5e étage. Cette nouvelle colonne concerne les lots appartenant à monsieur [W].
Nous avons noté que monsieur [W] a été à l'origine du retard pour la mise en place de nouveaux raccordements privatifs sur la nouvelle colonne créée dans la courette.
- nouvelle colonne mise en place mai 2017
- raccordements privatifs mars 2019
Monsieur [W] ne donnait pas l'accès aux lots lui appartenant concernés par les raccordements...

Au regard de ces informations et constats nous estimons que monsieur [W] ne pouvait pas ignorer qu'il y avait des problèmes d'infiltrations en provenance des installations sanitaires des lots lui appartenant, depuis fin 2016. Ces infiltrations étant préjudiciables pour la structure du bâtiment et bien entendu pour la SCI [M] qui en subissait les conséquences directes.

Monsieur [W] a une grande part de responsabilité sur les infiltrations qui ont fait l'objet de constats par huissier en 2014 à la demande de la SCI [M]-[C] et qui perdurent en octobre 2022 ce qui laisse penser que la canalisation encastrée qui posait un doute sur sa responsabilité n'était peut être pas fuyarde.

Nous ajouterons que cette canalisation ancienne encastrée, de faible section, n'était pas prévue pour recueillir les eaux usées de chambres de service transformées en appartements avec salles de douche et coin cuisine. Les propriétaires de ces chambres de service se sont raccordés sur cette canalisation existante sans précaution ni respect de réglementation

Nous proposons une part de responsabilité de 90 % concernant monsieur [W] et 10 % concernant la copropriété... ".

Ces conclusions de l'expert judiciaire sont cohérentes avec les autres pièces produites.

L'expert judiciaire retient donc la responsabilité de M. [W] au titre des infiltrations subies par la SCI [M]-[C] dans son appartement du 4ème étage de l'immeuble.

La qualité de propriétaire de M. [W] des lots dans lesquels se trouvent les installations sanitaires non conformes et défectueuses n'est pas contestée et est même confirmée par la matrice cadastrale produite.

En sa qualité de propriétaire gardien des installations sanitaires privatives non conformes et défectueuses à l'origine des infiltrations subies par la SCI [M]-[C], M. [W] sera jugé responsable des désordres subis par la SCI [M]-[C].

Dans son rapport, l'expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise dans l'appartement de la SCI [M]-[C] à la somme de 31.508,80 € TTC et a retenu un préjudice de jouissance à hauteur de 23.031,96 €.

La créance de la SCI [M]-[C] contre M. [W] étant incontestable à ce stade, il lui sera alloué les provisions sollicitées de 15.754,40 € au titre du préjudice matériel et 12.916,57 € au titre du préjudice de jouissance.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [W], partie perdante, supportera les dépens de l'incident.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

M. [W] sera condamné à verser à la SCI [M]-[C] une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de l'incident.

M. [W] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires défendeur une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles de l'incident.

Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées à ce stade.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile :

REJETONS la demande d'expertise judiciaire de Monsieur [K] [W] ;

CONDAMNONS M. [K] [W] à verser à la SCI [M]-[C] les provisions de 15.754,40 € au titre du préjudice matériel et de 12.916,57 € au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNONS M. [K] [W] à verser à la SCI [M]-[C] une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de l'incident ;

CONDAMNONS M. [K] [W] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et [Adresse 1] une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles de l'incident ;

REJETONS les autres demandes au titre des frais irrépétibles à ce stade ;

CONDAMNONS M. [K] [W] aux dépens de l'incident ;

DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 16 décembre 2024 à 10h10 :
- pour conclusions de M. [W] et du syndicat des copropriétaires avant le 3 novembre 2024 ;
- pour conclusions des assureurs avant le 10 décembre 2024 s'ils ne peuvent conclure avant les autres défendeurs ;
- bien vouloir solliciter la clôture si le dossier est en état ou un renvoi le cas échéant.

Faite et rendue à Paris le 03 Septembre 2024.

La Greffière Le Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 23/05987
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;23.05987 ?
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