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03/09/2024 | FRANCE | N°23/05231

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 03 septembre 2024, 23/05231


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Schmouel HABIB


Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL AXYME ; Maître Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/05231 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FHO

N° MINUTE :
9-2024






JUGEMENT
rendu le mardi 03 septembre 2024


DEMANDEURS
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Schmouel HABIB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1511

Madame

[Z] [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Schmouel HABIB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1511

DÉFENDERESSES
SELARL AXYME dont le siège social est sis [A...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Schmouel HABIB

Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL AXYME ; Maître Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/05231 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FHO

N° MINUTE :
9-2024

JUGEMENT
rendu le mardi 03 septembre 2024

DEMANDEURS
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Schmouel HABIB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1511

Madame [Z] [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Schmouel HABIB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1511

DÉFENDERESSES
SELARL AXYME dont le siège social est sis [Adresse 4], ès qualité de liquidateur de la S.A.S. OPEN ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] demeurant non comparante, ni représentée

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE - exerçant sous l’enseigne “CETELEM”, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mai 2024
Délibéré le 03 septembre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 septembre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 03 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/05231 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FHO

EXPOSE DU LITIGE :

Selon un bon de commande du 26 mai 2020, Monsieur [O] [I] a acquis auprès de la société OPEN ENERGIE une centrale photovoltaïque comprenant notamment 13 modules monocristallins Soluxtec d’une puissance unitaire de 330wc, outre un chauffe eau thermodynamique pour un prix total de 29100 €.

Pour financer cet achat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [O] [I] selon une offre de crédit acceptée le 9 juin 2020 un prêt d’un montant de 29100 € au taux d’intérêt nominal de 4,84% par an (TAEG de 4,95%) remboursable en 180 mensualités de 232,24 € hors assurance facultative.

Monsieur [O] [I] a signé le 23 juin 2020 une attestation de livraison.

Par actes de commissaire de justice signifiés les 9 et 13 juin 2023, Monsieur [O] [I] et Madame [Z] [U] ont fait assigner la société OPEN ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Le 8 août 2023, un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire a été prononcée à l’égard de la société OPEN ENERGIE et la société AXYME a été désignée en qualité de liquidateur de la société OPEN ENERGIE.

Par acte de commissaire de justice signifié le 22 février 2024, Monsieur [O] [I] et Madame [Z] [U] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris la société AXYME en qualité de liquidateur de la société OPEN ENERGIE, aux fins d’obtenir :

La communication par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du bon de commande, de la confirmation de la date de réception, et le tableau d’amortissement du crédit,Le prononcé de la nullité du contrat de vente, Le prononcé de la nullité du contrat de crédit affecté,Subsidiairement le prononcé de la résolution du contrat de vente, et de la résolution du contrat de crédit affecté,La condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur rembourser les sommes versées en exécution du contrat de prêt au jour du jugement, et les mensualités postérieures acquittées,Subsidiairement, La condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 29100 à titre de dommages et intérêts, Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts,En tout état de cause, la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer les sommes de 3000 € au titre de leur préjudice financier et d’un trouble de jouissance, 3000 € au titre de leur préjudice moral, et 5000 € au titre des frais de désinstallation, La condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
Les instances ont été jointes.

A l’audience du 7 mai 2024, Monsieur [O] [I] et Madame [Z] [U] demandent désormais :

Le prononcé de la nullité du contrat de vente, Le prononcé de la nullité du contrat de crédit affecté,Subsidiairement le prononcé de la résolution du contrat de vente, et de la résolution du contrat de crédit affecté,La condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur rembourser les sommes versées en exécution du contrat de prêt au jour du jugement, et les mensualités postérieures acquittées,Subsidiairement, La condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 29100 à titre de dommages et intérêts, Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts,En tout état de cause, la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer les sommes de 3000 € au titre de leur préjudice financier et d’un trouble de jouissance, 3000 € au titre de leur préjudice moral, et 5000 € au titre des frais de désinstallation, La condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
En défense, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite que les demandes soient déclarées irrecevables, ou rejetées, qu’il soit ordonné aux demandeurs de poursuivre le remboursement du crédit, subsidiairement que Monsieur [O] [I] et de Madame [Z] [U] soient condamnés in solidum à lui restituer le capital emprunté soit 29100 € ou dans la limite du montant de sa responsabilité après compensation des créances réciproques, qu’ils soient condamnés subsidiairement in solidum à lui payer la somme de 29100 € à titre de dommages et intérêts, à restituer à leur frais le matériel acheté au liquidateur de la société venderesse ainsi que les revenus perçus de l’installation et à défaut qu’ils lui restituent le capital emprunté, et qu’ils soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande également à l’égard de la société OPEN ENERGIE qu’elle soit condamnée à la garantir de la restitution du capital prêté soit la somme de 29100 € et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 12703,20 € au titre des intérêts perdus, subsidiairement qu’elle soit condamnée à lui rembourser la somme de 29100 € ou le solde sur le fondement de la répétition de l’indû ou de la responsabilité et la somme de 12703,20 € au titre des intérêts perdus, qu’elle soit condamnée en tout état de cause à la garantir de toute condamnation et à lui régler le cas échéant en conséquence la somme de 41803,2 €.

La société AXYME en qualité de liquidateur de la société OPEN ENERGIE assignée à personne n’a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge se réfère aux écritures des parties soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur les demandes présentées par Madame [Z] [U]
Madame [Z] [U] n’est partie ni au contrat de vente ni au contrat de crédit conclus par Monsieur [O] [I] seul.

En conséquence, Madame [Z] [U] qui peut agir en responsabilité délictuelle à l’encontre des défenderesses n’a en revanche pas qualité à agir en nullité de ces contrats et ses demandes de nullité sont donc déclarées irrecevables.

Sur les demandes présentées par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de la société OPEN ENERGIE
Les demandes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de la société OPEN ENERGIE défaillante ont uniquement été soutenues oralement à l’audience mais n’ont pas été signifiées par huissier à la société AXYME en sa qualité de liquidateur conformément à l’article 68 du code de procédure civile.

Elles sont en conséquence irrecevables.

Sur la demande en nullité du bon de commande
1° Sur la demande en nullité du contrat principal de vente fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation

L’article L.221-9 du code de la consommation dispose que : " Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5".

L’article L.221-5 du code de la consommation dispose : "Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
(…)
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
(..).”

Par ailleurs, selon l’article L.111-1 du code de la consommation, "Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
(…)."

Aux termes de l’article R.111-1 du code de la consommation: « Pour l'application du 4° de l'article L.111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;(…)”

Selon l'article L.111-2 du code de la consommation: « I.-Outre les mentions prévues à l'article L.111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur. »

L’article L.242-1 du code de la consommation dispose enfin que « Les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. ».

En l'espèce, Monsieur [O] [I] soutient que le bon de commande ne prévoit pas les conditions, délais et modalités d’exercice du droit de rétractation, et mentionne un point de départ erroné du délai de rétractation ,et que le bordereau de rétractation ne pouvait être détaché du contrat sans l’amputer d’informations essentielles.
Toutefois, le bon de commande comporte l’ensemble des informations légales relatives au droit de rétractation aux points 3.1 et 17. et le bordereau détachable permet parfaitement l’exercice de ce droit et peut être détaché sans priver le consommateur de l’information relative à la dénomination de la société et à son adresse qui figurent au dessus du bordereau de rétractation, en entête du bon de commande et enfin sur le contrat de crédit affecté.
S’agissant en particulier du point de départ du délai, il sera relevé en outre que le point de départ du délai est bien prévu à compter de la livraison du bien.
Enfin, les clauses contractuelles relatives aux modalités de renvoi des biens et au refus sans motif de signature du procès verbal de réception sont sans rapport avec la faculté légale du consommateur de se rétracter rappelée dans le bon de commande et sans incidence par conséquent sur cette faculté.

En conséquence, la demande de nullité sur ce fondement est rejetée.

En revanche, bien qu’un délai maximum de 4 mois était prévu au bon de commande pour l’installation, cette mention est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1. 3° du code de la consommation dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose du matériel et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu’un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations.

Ainsi, la nullité du contrat principal compte tenu de la mention relative au délai de livraison est encourue.

2° sur la confirmation de la nullité encourue au regard des violations du code de la consommation

L’article 1182 du code civil dispose que « La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »

Il en résulte que pour être caractérisée, la renonciation doit remplir les conditions suivantes :
- elle doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l'acte,
- l’exécution doit être volontaire,
- l’intention de réparer le vice, c’est à dire de valider l’acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l’exécution volontaire de l’obligation.

La confirmation requiert donc l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et la confirmation suppose ainsi :
d’une part, la connaissance claire du vice affectant l’obligation, étant précisé que la reproduction des dispositions du code de la consommation dans les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande ne permet pas nécessairement de caractériser la connaissance du vice résultant de l’inobservations de ces prescriptions, mais que la connaissance du vice peut également ressortir des conditions d'exécution du contrat (Civ 1ère 21 octobre 2020 n°18-26,761), et notamment d'une acceptation sans réserves de l'installation, avec réception d'une facture détaillée de celle-ci, accompagnée d'une mise en service, d'une production d'énergie, d'une revente d'énergie et du remboursement du prêt pendant plusieurs années avant l’introduction d’une demande de nullité,d'autre part, l’intention de le réparer par une exécution volontaire et circonstanciée du contrat notamment par la conclusion d'un contrat de raccordement électrique avec EDF et la revente effective de l'électricité produite par l'installation postérieurement à la délivrance de l'assignation.
En l’espèce, Monsieur [O] [I] en confirmant sans réserve le 23 juin 2020 l’exécution du contrat principal et en autorisant le déblocage des fonds, après réception d’une facture décrivant de manière détaillée les caractéristiques de l’installation, en laissant le contrat principal continuer à s’exécuter par le raccordement de l’installation, et en utilisant l’électricité produite par l’installation, et en exécutant également le contrat de crédit, en sachant parfaitement depuis plusieurs années dans quel délai effectif la prestation avait en définitive été réalisée, Monsieur [O] [I] a par cette exécution sans réserve du contrat de vente et du contrat de crédit renoncé en connaissance de cause à se prévaloir du vice entachant le bon de commande relatif au délai de livraison étant relevé que les doléances exprimées par l’acquéreur relatives aux travaux d’isolation de son garage liés à la pose du ballon thermodynamique dans cette pièce ne traduisent aucune volonté de sa part de désinstallation du matériel.

Ainsi la nullité relative encourue pour l'irrégularité du bon de commande se trouve couverte par la confirmation, et la demande en nullité est rejetée.

Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de vente
Suivant l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts afin de réparer la perte faite et le gain manqué.

Seule une inexécution grave des engagements d’une partie est de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires et à fonder la résiliation du contrat aux torts du contractant fautif.

La charge de la preuve de l'inexécution incombe à celui qui se prévaut de la résiliation du contrat aux torts de son co-contractant.

Cette preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens, notamment par indices ou présomptions. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments de preuve qui leur sont soumis.

En l’espèce, Monsieur [O] [I] soutient que la société OPEN ENERGIE n’a pas réalisé l’ensemble des démarches administratives lui incombant pour la mise en service de l’installation. Il n’apporte aucun élément de preuve pour établir ce défaut d’exécution.

En conséquence, le manquement invoqué n’est pas établi et la demande de résolution du contrat est rejetée.

Sur les demandes à l’encontre de la banque
1° Sur la nullité ou la résolution du contrat de prêt

Monsieur [O] [I] sollicite la nullité ou la résolution du contrat de crédit affecté par suite de la nullité ou la résolution du contrat de vente.

L’article L 312-55 du code de la consommation dispose que : « en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.»

En cas de résolution ou d'annulation judiciaire du contrat principal, le contrat de crédit se trouve donc également résolu ou annulé.

En l’espèce, le contrat principal n’étant pas annulé ni résolu, la demande de nullité ou de résolution du contrat de crédit est également rejetée.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions (capital emprunté, sommes versées en exécution du contrat de crédit) sont sans objet.
Par ailleurs, la demande d’ordonner aux demandeurs de poursuivre le remboursement du crédit, cette obligation découlant de l’exécution du contrat, est rejetée.

2° Sur la faute de la banque et les demandes de dommages et intérêts

Si l’absence d’annulation du contrat principal empêche de considérer que la faute éventuelle de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait pour effet de priver cette dernière de sa créance de restitution résultant de l’annulation du contrat de crédit affecté, il convient en revanche de considérer qu’une faute de la banque, quelle qu'elle soit, peut toujours engager sa responsabilité dès lors qu’elle a causé un préjudice né et actuel.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

La seule faute invoquée en l’espèce est celle tenant à l’octroi d’un crédit accessoire à un contrat nul.

Commet en effet une faute la banque qui s'abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés compte tenu de l’interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu'elle n'était pas partie au contrat principal et n'avait pas l'obligation de vérifier la régularité du contrat de vente.

Toutefois, la faute de la banque ne peut plus être invoquée à raison de l’omission de vérification de la régularité du bon de commande dès lors que la confirmation de cette cause de nullité par l’emprunteur a été constatée.

Ainsi, les demandeurs ne sont plus fondés à se prévaloir à l’encontre de la banque du manquement à son obligation de vérifier la validité du bon de commande dès lors que Monsieur [O] [I] a confirmé l’irrégularité formelle affectant le bon de commande.

3° sur la demande de déchéance du droit aux intérêts

L’article L.312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte également à cet effet le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

L’article L.341-2 du code de la consommation dispose que : « Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux article L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. (…) ».

En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir consulté le FICP le 15 juillet 2020 soit postérieurement à la conclusion du contrat de crédit.
En conséquence, et au regard du manquement relevé et des modalités d’exécution du contrat de crédit depuis sa conclusion, il y a lieu de déchoir partiellement la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts à hauteur de 300 €.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devra donc régler cette somme à Monsieur [O] [I] mais aucune condamnation ne sera toutefois prévue à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à ce titre en l’absence de demande en ce sens.

Sur les demandes accessoires
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens.

L’équité condamne par ailleurs de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevables les demandes en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit présentées par Madame [Z] [U],

DÉCLARE irrecevables les demandes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de la société OPEN ENERGIE,

REJETTE les demandes de Monsieur [O] [I] de nullité et de résolution du contrat de vente,

REJETTE les demandes de Monsieur [O] [I] de nullité et de résolution du contrat de crédit affecté,

REJETTE les demandes de dommages et intérêts,

PRONONCE la déchéance partielle du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de 300 €,

REJETTE toutes les autres demandes,

REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/05231
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;23.05231 ?
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