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03/09/2024 | FRANCE | N°23/03244

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 03 septembre 2024, 23/03244


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Sébastien MENDES GIL ; Me Christophe BELLOC

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/03244 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTI6

N° MINUTE :
8-2024






JUGEMENT
rendu le mardi 03 septembre 2024


DEMANDEURS
Monsieur [K] [E] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

Madame [L] [G] [U],

demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

DÉFENDEURS
S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Sébastien MENDES GIL ; Me Christophe BELLOC

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/03244 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTI6

N° MINUTE :
8-2024

JUGEMENT
rendu le mardi 03 septembre 2024

DEMANDEURS
Monsieur [K] [E] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

Madame [L] [G] [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

DÉFENDEURS
S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

S.A.S.U. EDF ENR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe BELLOC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #W0015

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mai 2024
Délibéré le 3 septembre 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 septembre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

EXPOSE DU LITIGE :

Selon un bon de commande du 30 mars 2018, Monsieur [K] [E] [U] a acquis auprès de la société EDF ENR un équipement photovoltaïque composé de 12 panneaux et d’un onduleur pour un prix total de 14275 €.

Pour financer cet achat, la société DOMOFINANCE a consenti à Monsieur [K] [E] [U] selon une offre de crédit signée le même jour un prêt d’un montant de 14275 € au taux d’intérêt nominal de 1,93% par an (TAEG de 1,95%) remboursable en 96 mensualités de 174,40 euros assurance comprise.

Monsieur [K] [E] [U] a signé le 31 mai 2018 un procès verbal de réception de l’installation.

Par actes de commisssaire de justice signifiés les 7 et 10 février 2023, Monsieur [K] [E] [U] et Madame [L] [G] [U] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris la société EDF ENR, et la société DOMOFINANCE.

A l’audience du 7 mai 2024, Monsieur [K] [E] [U] et Madame [L] [G] [U] demandent ainsi :
Le prononcé de la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt,La condamnation de la société EDF ENR à procéder à ses frais à l’enlèvement de l’installation,La condamnation de la société DOMOFINANCE à leur rembourser les sommes versées en exécution du contrat de prêt, sans être réciproquement tenus à la restitution du capital versé,La condamnation solidaire de la société EDF ENR et la société DOMOFINANCE à lui payer la somme de 14275 € au titre du prix de vente de l’installation, 2482,81 € au titre des intérêts et frais réglés au titre du contrat de prêt, 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, et 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et la condamnation de la société DOMOFINANCE à leur rembourser l’ensemble des intérêts versés durant l’exécution du prêt.
En défense, la société EDF ENR demande le rejet des demandes de Monsieur [K] [E] [U] et Madame [L] [G] [U] et de la société DOMOFINANCE et la condamnation solidaire de Monsieur [K] [E] [U] et de Madame [L] [G] [U] ou de tout succombant à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans exécution provisoire de la décision.

La société DOMOFINANCE demande :
Le prononcé de l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [K] [E] [U] et Madame [L] [G] [U],Le rejet de la demande de nullité des contrats,Subsidiairement, La condamnation in solidum de Monsieur [K] [E] [U] et Madame [L] [G] [U] à lui rembourser le capital versé soit la somme de 14275 €, ou la limitation de la réparation mise à sa charge et la compensation des créances réciproques de dommages et intérêts et de restitution du capital emprunté,Subsidiairement, la condamnation in solidum de Monsieur [K] [E] [U] et Madame [L] [G] [U] à lui payer la somme de 14275 € à titre de dommages et intérêts, avec injonction de restituer le matériel installé et les revenus perçus ou à défaut leur condamnation in solidum à lui restituer le capital emprunté,La condamnation de la société EDF ENR à la garantir de la restitution du capital prêté et sa condamnation à lui payer la somme de 14275 €,La condamnation in solidum de Monsieur [K] [E] [U] et Madame [L] [G] [U] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge se réfère aux écritures des parties soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur les demandes présentées par Madame [L] [G] [U]
Madame [L] [G] [U] n’est partie ni au contrat de vente ni au contrat de prêt conclus par Monsieur [K] [E] [U] seuls.

En conséquence, Madame [L] [G] [U] qui pourrait agir en responsabilité délictuelle à l’encontre des défendeurs n’a pas qualité à agir en nullité de ces contrats et ses demandes en nullité des contrats ainsi que ses demandes subséquentes à la nullité relatives aux restitutions sont déclarées irrecevables.

Sur la demande en nullité du bon de commande
Monsieur [K] [E] [U] fait valoir que le contrat a été conclu sur la base de pratiques commerciales trompeuses constitutives d’un dol et que le contrat ne lui a pas été remis lors de sa conclusion, cette cause de nullité n’ayant pas été confirmée par la suite.
Il est relevé à cet égard qu’aucune fin de non recevoir ne s’oppose à la demande de nullité du contrat en raison de l’absence de production du bon de commande, le moyen de la société DOMOFINANCE tiré du défaut de preuve étant constitutif d’un moyen de fond.

1° Sur la demande en nullité du contrat principal de vente fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation

L’article L.221-9 du code de la consommation dispose que : " Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5".

L’article L.221-5 du code de la consommation dispose : "Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
(…)
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
(..).”

Par ailleurs, selon l’article L.111-1 du code de la consommation, "Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
(…)."

Décision du 03 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/03244 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTI6

Aux termes de l’article R.111-1 du code de la consommation: « Pour l'application du 4° de l'article L.111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;(…)”

Selon l'article L.111-2 du code de la consommation: « I.-Outre les mentions prévues à l'article L.111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur. »

L’article L.242-1 du code de la consommation dispose enfin que « Les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. ».

En l'espèce, Monsieur [K] [E] [U] soutient que le contrat ne lui a pas été remis lors de sa conclusion de sorte que les informations prévues ci-dessus ne lui ont pas été communiquées et qu’il n’a pu exercer son droit de rétractation.

Toutefois, la société EDF ENR produit un exemplaire du contrat signé par Monsieur [K] [E] [U] suivant lequel il reconnaît conserver un double du contrat et comportant un bordereau de rétractation.

Ainsi, Monsieur [K] [E] [U] ne justifie pas de la violation des dispositions impératives du code de la consommation et la demande de nullité du contrat sur ce fondement est rejetée.

2° Sur la demande en nullité du contrat principal de vente fondée sur le dol

Suivant l’article 1128 du code civil, « Sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. »

Aux termes de l’article 1130 du code civil, « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »

Selon l'article 1137 du code civil, « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »

La démonstration du dol suppose de caractériser des manœuvres, mensonges ou réticences, ainsi que l'intention de tromper le co-contractant pour le déterminer à contracter, et le caractère déterminant des faits allégués comme constitutifs du dol sur la conclusion du contrat.

En l’espèce, Monsieur [K] [E] [U] fait valoir que le vendeur lui aurait présenté le bien comme une opération rentable, le souhait de rentabilité étant du reste inhérent à l’achat de panneaux photovoltaïques.

Toutefois, la rentabilité de l’installation ne constitue une caractéristique essentielle du contrat que si les parties l’ont fait entrer dans le champ contractuel.
Or le contrat de vente conclu entre les parties ne comporte en l’occurrence aucune mention relative à un autofinancement de l’installation ou à une garantie de revenus.

Monsieur [K] [E] [U] ne produit par ailleurs aucun élément permettant d’établir des mensonges du vendeur lors de la conclusion du contrat relatifs à la rentabilité de l’installation, étant rappelé que les consommateurs sont du reste protégés des arguments commerciaux par le délai légal de rétractation, qui n’a pas été utilisé par le demandeur.

Au surplus, il sera relevé que la rentabilité exacte de l’installation de Monsieur [K] [E] [U] n’est pas établie par l’expertise amiable versée au débat.

En conséquence, le dol invoqué n’est pas établi et la demande de nullité du contrat de vente sur ce fondement est rejetée.

Sur les demandes à l’encontre de la banque
Monsieur [K] [E] [U] sollicite la nullité du contrat de crédit affecté par suite de la nullité du contrat de vente.

L’article L 312-55 du code de la consommation dispose que : « en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. »

En cas de résolution ou d'annulation judiciaire du contrat principal, le contrat de crédit se trouve donc également résolu ou annulé.

En l’espèce, le contrat principal n’étant pas annulé, la demande de nullité du contrat de crédit est également rejetée.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté et d’indemnisation complémentaire sont sans objet, étant relevé en effet que les fautes de la banque ne sont évoquées par le demandeur qu’au regard de la demande de dispense de restitution du capital emprunté laquelle est liée à la nullité du contrat de prêt.

Sur la déchéance du droit aux intérêts
Monsieur [K] [E] [U] fait valoir que la banque doit justifier en application de l’article L312-14 du code de la consommation et de l’article L546-1 du code de monétaire et financier de la formation de la personne qui lui a distribué le crédit et de l’immatriculation de la société venderesse sur le registre prévu à l’article L512-1 du code des assurances et qu’elle a manqué par ailleurs à son devoir de conseil et de mise en garde.

1° Sur le défaut d’accréditation de la société venderesse

Aux termes de l'article L.312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.

Suivant l’article L314-25, les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret.

L’article L.341-2 du code de la consommation dispose que : « Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux article L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. (…) ».

Il résulte de ces dispositions que l’obligation de produire l’attestation de formation pèse sur l’employeur de l’intermédiaire de crédit et non sur la banque. Enfin, il sera relevé que s'agissant de l'obligation d'immatriculation de l’article L.546-1 du code monétaire et financier, elle pèse là encore sur le vendeur intermédiaire de crédit et non la banque.

La demande de déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement est donc rejetée.

2° Sur le manquement à l'obligation de conseil et son devoir de mise en garde

Monsieur [K] [E] [U] soutient que la banque ne s’est pas intéressée à sa situation financière, à ses capacités financières présentes et futures, en évaluant les conséquences que le crédit pouvait avoir sur sa situation, ni aux garanties offertes.

Le devoir d’explication, prévu à l’article L312-14 du code de la consommation, sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, doit être distingué du devoir de mise en garde.

Selon l'article L.312-14 du code de la consommation, qui définit le devoir d’explication, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.

Le devoir de mise en garde qui ne porte que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et non sur l’opportunité de l’opération financée repose depuis la loi Lagarde sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, le défaut de vérification de la solvabilité étant également sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.

L’article L.312-16 du code de la consommation dispose ainsi qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte également à cet effet le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

En l'espèce, la société DOMOFINANCE produit une fiche d’explication et de renseignement signée par Monsieur [K] [E] [U] qui reconnaît avoir reçu les explications nécessaires lui permettant de déterminer que le crédit est adapté à ses besoins et sa situation financière et mentionnant ses ressources et charges à cette date soit des revenus mensuels nets de 5000 € sans charge particulière de logement ni de crédit.

L’avis d’imposition de Monsieur [K] [E] [U] a été demandé par la société DOMOFINANCE, aucune charge de logement n’ayant été déclarée par Monsieur [K] [E] [U]. La société DOMINANCE justifie également avoir consulté le FICP.

En ces conditions, la société DOMOFINANCE justifie du respect de son devoir d’explication et de son devoir de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.

Ainsi, la demande de déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement est également rejetée.

Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [E] [U] et Madame [L] [G] [U] parties perdantes seront condamnés in solidum aux dépens et donc déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’équité condamne par ailleurs de condamner Monsieur [K] [E] [U] et Madame [L] [G] [U] in solidum à payer à la société EDF ENR et la société DOMOFINANCE la somme de 800 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevables les demandes en nullité des contrats et les demandes subséquentes au titre des restitutions et des dommages et intérêts présentées par Madame [L] [G] [U],

REJETTE la demande de Monsieur [K] [E] [U] de nullité du contrat de vente et de nullité du contrat de crédit affecté,

REJETTE la demande de déchéance du droit aux intérêts,

REJETTE toutes les autres demandes,

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [E] [U] et Madame [L] [G] [U] à payer à la société EDF ENR et à la société DOMOFINANCE la somme de 800 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de Monsieur [K] [E] [U] et Madame [L] [G] [U] au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE Monsieur [K] [E] [U] et Madame [L] [G] [U] in solidum aux dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/03244
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;23.03244 ?
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