TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE ; Me Sébastien MENDES GIL ; S.E.L.A.R.L. EKIP’
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/03213 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTBP
N° MINUTE :
7-2024
JUGEMENT
rendu le mardi 03 septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Madame [T] [Z] épouse [B], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
S.E.L.A.R.L. EKIP’, dont le siège social est sis [Adresse 3], ès qualité de mandataire liquidateur de la société SWEETCOM SUD- dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mai 2024
Délibéré le 3 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 septembre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 03 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/03213 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTBP
EXPOSE DU LITIGE :
Selon un bon de commande du 22 août 2018, Monsieur [W] [B] a acquis auprès de la société SWEETCOM SUD une centrale solaire photovoltaïque pour un prix total de 11300 €.
Pour financer cet achat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [W] [B] selon une offre de crédit signée le même jour un prêt d’un montant de 11300 € au taux d’intérêt nominal de 4,84% par an (TAEG de 4,95%) remboursable en 120 mensualités de 135 euros assurance comprise.
Monsieur [W] [B] a signé le 7 septembre 2018 une attestation de livraison de l’installation.
Par actes de commisssaire de justice signifiés les 14 et 15 février 2023, Monsieur [W] [B] et Madame [T] [Z] épouse [B] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris la société SWEETCOM SUD représentée par son liquidateur la société EKIP’, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux fins d’obtenir :
Le prononcé de la nullité du contrat de vente, la charge des frais d’enlèvement de l’installation devant être mise au passif de la liquidation judiciaire de la société SWEETCOM SUD,Le prononcé de la nullité du contrat de crédit affecté,La condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur rembourser les sommes versées en exécution du contrat de prêt, sans être réciproquement tenus à la restitution du capital versé,La condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 11300 € au titre du prix de vente de l’installation, 4909,61 € au titre des intérêts et frais réglés au titre du contrat de prêt, 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, et 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 mai 2024, Monsieur [W] [B] et Madame [T] [Z] épouse [B] demandent le bénéfice de leur acte introductif d’instance en y ajoutant une demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
En défense, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite que les demandes soient déclarées irrecevables, ou rejetées, subsidiairement que Monsieur [W] [B] et de Madame [T] [Z] épouse [B] soient condamnés in solidum à lui restituer le capital emprunté, ou limité au montant de sa responsabilité après compensation des créances réciproques, qu’ils soient condamnés subsidiairement in solidum à lui payer la somme de 11300 € à titre de dommages et intérêts, à restituer à leur frais le matériel acheté au liquidateur de la société venderesse ainsi que les revenus perçus de l’installation et à défaut qu’ils lui restituent le capital emprunté, et qu’ils soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SWEETCOM SUD représentée par son liquidateur la société EKIP’ assignée à personne n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge se réfère aux écritures des parties soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes présentées par Madame [T] [Z] épouse [B]
Madame [T] [Z] épouse [B] n’est partie ni au contrat de vente ni au contrat de prêt conclus par Monsieur [W] [B] seuls.
En conséquence, Madame [T] [Z] épouse [B] qui pourrait invoquer des fautes des défendeurs sur le fondement de la responsabilité délictuelle n’a en revanche pas qualité à agir en nullité de ces contrats et en prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et ses demandes sont donc irrecevables.
Sur la prescription de l’action
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui invoque une prescription quinquennale de l’action à compter de la conclusion du bon de commande fait état d’une date erronée de contrat en 2016.
Or le contrat a été conclu le 22 août 2018 de sorte que l’action introduite le 14 février 2023 n’est pas atteinte par la prescription et la fin de non recevoir tirée de la prescription est donc rejetée.
Sur la recevabilité de la demande en nullité à l’encontre de la société SWEETCOM SUD représentée par son liquidateur la société EKIP’
Il résulte de l’article L.622-21 du code de commerce applicable à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l’article L.641-3, que le jugement d’ouverture arrête ou interdit toutes les actions de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 (créance née régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période) et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement de sommes d’argent dues antérieurement au jugement d’ouverture.
Ainsi, l'action en nullité d'une vente n'est pas soumise à la règle de l'interruption des poursuites résultant de l'ouverture d'une procédure collective.
En conséquence, l'action de Monsieur [W] [B] en nullité du contrat de vente à l’encontre de la société SWEETCOM SUD représentée par son liquidateur la société EKIP’ est recevable.
En revanche, l’action relative à la fixation au passif de la liquidation de la société venderesse d’une créance de frais d’enlèvement de l’installation photovoltaique est irrecevable.
Sur la demande en nullité du bon de commande
1° Sur la demande en nullité du contrat principal de vente fondée sur le dol
Suivant l’article 1128 du code civil, « Sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. »
Aux termes de l’article 1130 du code civil, « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Selon l'article 1137 du code civil, « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
La démonstration du dol suppose de caractériser des manœuvres, mensonges ou réticences, ainsi que l'intention de tromper le co-contractant pour le déterminer à contracter, et le caractère déterminant des faits allégués comme constitutifs du dol sur la conclusion du contrat.
En l’espèce, Monsieur [W] [B] fait valoir que le contrat a été conclu sur la base de pratiques commerciales trompeuses constitutives d’un dol, le vendeur lui ayant présenté le bien comme une opération rentable, le souhait de rentabilité étant du reste inhérent à l’achat de panneaux photovoltaïques.
Toutefois, la rentabilité de l’installation ne constitue une caractéristique essentielle du contrat que si les parties l’ont fait entrer dans le champ contractuel.
Or le contrat de vente conclu entre les parties ne comporte en l’occurrence aucune mention relative à un autofinancement de l’installation ou à une garantie de revenus.
Monsieur [W] [B] ne produit par ailleurs aucun élément permettant d’établir des mensonges du vendeur relatifs à la rentabilité de l’installation lors de la conclusion du contrat, celle-ci ne pouvant se déduire du différé d’amortissement prévu au contrat de crédit, étant rappelé que les consommateurs sont du reste protégés des arguments commerciaux par le délai légal de rétractation, qui n’a pas été utilisé par le demandeur.
Au surplus, il sera relevé que la rentabilité exacte de l’installation de Monsieur [W] [B] n’est pas établie par la seule expertise amiable produite au débat, en l’absence notamment du contrat conclu avec EDF, des factures de revente d’électricité et compte tenu de l’omission dans le calcul présenté de l’économie réalisée par l’autoconsommation prévue au bon de commande avant revente du surplus de production.
En conséquence, le dol invoqué n’est pas établi et la demande de nullité du contrat de vente sur ce fondement est rejetée.
2° Sur la demande en nullité du contrat principal de vente fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation
L’article L.221-9 du code de la consommation dispose que : " Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5".
L’article L.221-5 du code de la consommation dispose : "Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
(…)
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
(..).”
Par ailleurs, selon l’article L.111-1 du code de la consommation, "Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
(…)."
Aux termes de l’article R.111-1 du code de la consommation: « Pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ;
4° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
5° S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ;
6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l'article L. 616-1. »
Selon l'article L.111-2 du code de la consommation: « I.-Outre les mentions prévues à l'article L.111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur. »
L’article L.242-1 du code de la consommation dispose enfin que « Les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. ».
En l'espèce, Monsieur [W] [B] soutient que le bon de commande ne comporte pas les caractéristiques essentielles du bien, en l’occurrence la marque, la puissance de chacun des modules, le poids et les dimensions des biens, le coût total et HT de chacun des modules et le coût de la main d’œuvre, le délai de livraison et les modalités de livraison avec un calendrier précis des opérations d’installations.
Il est précisé qu’il évoque aussi de manière générale l’absence de mention relative à la durée de contrat et aux conditions de résiliation, sans préciser ce grief qui sera donc écarté, cette mention n’étant de toute façon pas requise compte tenu de la nature du contrat.
S’agissant des autres motifs de nullité invoqués, il sera relevé que le coût global de l'installation est bien indiqué, sans qu'il ne puisse être exigé un prix unitaire pour chacune des composantes (matériel, prestation d'installation et mise en service),
Par ailleurs, s'agissant d'une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l'énergie, la marque, le modèle et les références des produits commercialisés sont des caractéristiques essentielles pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix et de rendement tenant compte de la technologie mise en œuvre durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.
Or si la marque de l’installation vendue « Systovi » est bien précisée au bon de commande, le modèle précis et la référence exacte ne figurent pas au bon de commande.
L’acquéreur a donc été privé d’une information relative aux caractéristiques essentielles des biens vendus.
Par ailleurs, le délai de livraison ne figure pas au bon de commande.
Ainsi, les caractéristiques essentielles du bien vendu n’étant pas mentionnées au contrat ni le délai de livraison, la nullité du contrat principal est encourue.
3° sur la confirmation de la nullité encourue au regard des violations du code de la consommation
L’article 1182 du code civil dispose que « La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »
Il en résulte que pour être caractérisée, la renonciation doit remplir les conditions suivantes :
- elle doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l'acte,
- l’exécution doit être volontaire,
- l’intention de réparer le vice, c’est à dire de valider l’acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l’exécution volontaire de l’obligation.
La confirmation requiert donc l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et la confirmation suppose ainsi :
d’une part, la connaissance claire du vice affectant l’obligation, étant précisé que la reproduction des dispositions du code de la consommation dans les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande ne permet pas nécessairement à caractériser la connaissance du vice résultant de l’inobservations de ces prescriptions, mais que la connaissance du vice peut également ressortir des conditions d'exécution du contrat (Civ 1ère 21 octobre 2020 n°18-26,761), et notamment d'une acceptation sans réserves de l'installation, avec réception d'une facture détaillée de celle-ci, accompagnée d'une mise en service, d'une production d'énergie, d'une revente d'énergie et du remboursement du prêt pendant plusieurs années avant l’introduction d’une demande de nullité,d'autre part, l’intention de le réparer par une exécution volontaire et circonstanciée du contrat notamment par la conclusion d'un contrat de raccordement électrique avec EDF et la revente effective de l'électricité produite par l'installation postérieurement à la délivrance de l'assignation.
En l’espèce, Monsieur [W] [B] soutient que la reproduction des dispositions impératives du code de la consommation dans le contrat ne lui ont pas permis de connaître les vices dénoncés ce dont il peut être déduit que ces dispositions y figuraient étant relevé que l’original du bon de commande n’est pas produit mais une simple photocopie. En outre, la nécessité d’indiquer un délai de livraison figure bien aux conditions générales du bon de commande produites au débat.
Par ailleurs, en confirmant sans réserve l’exécution du contrat principal et en autorisant le déblocage des fonds, en laissant le contrat principal continuer à s’exécuter par le raccordement de l’installation, en signant le contrat de rachat de l’électricité produite par l’installation et en percevant les revenus correspondants, et en exécutant également le contrat de crédit, en sachant parfaitement, pour avoir eu le temps de procéder à toute vérification utile, quel type de matériel précisément avait été installé, la marque et la puissance de l’installation étant par ailleurs prévues au bon de commande, et en sachant précisément dans quel délai effectif la prestation avait en définitive été réalisée, Monsieur [W] [B] a par cette exécution sans réserve du contrat de vente et du contrat de crédit renoncé en connaissance de cause à se prévaloir du vice entachant le bon de commande relatif à la référence exacte de l’installation et au délai de livraison.
Ainsi la nullité relative encourue pour l'irrégularité du bon de commande se trouve couverte par la confirmation, et la demande en nullité sur ce fondement est également rejetée.
Sur les demandes à l’encontre de la banque
Monsieur [W] [B] sollicite la nullité du contrat de crédit affecté par suite de la nullité du contrat de vente.
L’article L 312-55 du code de la consommation dispose que : « en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. »
En cas de résolution ou d'annulation judiciaire du contrat principal, le contrat de crédit se trouve donc également résolu ou annulé.
En l’espèce, le contrat principal n’étant pas annulé, la demande de nullité du contrat de crédit est également rejetée.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté et d’indemnisation complémentaire sont sans objet, étant relevé en effet que les fautes de la banque ne sont évoquées par le demandeur qu’au regard de la demande de dispense de restitution du capital emprunté laquelle est liée à la nullité du contrat de prêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Monsieur [W] [B] fait valoir que la banque doit justifier en application de l’article L312-14 du code de la consommation et de l’article L546-1 du code de monétaire et financier de la formation de la personne qui lui a distribué le crédit et de l’immatriculation de la société venderesse sur le registre prévu à l’article L512-1 du code des assurances et qu’elle a manqué par ailleurs à son devoir de conseil et de mise en garde.
1° Sur le défaut d’accréditation de la société venderesse
Aux termes de l'article L.312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
Suivant l’article L314-25, les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret.
L’article L.341-2 du code de la consommation dispose que : « Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux article L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. (…) ».
Il résulte des dispositions ci-dessus que l’obligation de produire l’attestation de formation pèse sur l’employeur de l’intermédiaire de crédit et non sur la banque. De plus, l'obligation d'immatriculation de l’article L.546-1 du code monétaire et financier pèse également sur le vendeur intermédiaire de crédit et non la banque.
La demande de déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement est donc rejetée.
2° Sur le manquement à l'obligation de conseil et son devoir de mise en garde
Monsieur [W] [B] soutient que la banque ne s’est pas intéressée à sa situation financière, à ses capacités financières présentes et futures, en évaluant les conséquences que le crédit pouvait avoir sur sa situation, ni aux garanties offertes.
Le devoir d’explication, prévu à l’article L312-14 du code de la consommation, sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, doit être distingué du devoir de mise en garde.
Selon l'article L.312-14 du code de la consommation, qui définit le devoir d’explication, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
Le devoir de mise en garde qui ne porte que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et non sur l’opportunité de l’opération financée repose depuis la loi Lagarde sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, le défaut de vérification de la solvabilité étant également sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
L’article L.312-16 du code de la consommation dispose ainsi qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte également à cet effet le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
L’article L.341-2 du code de la consommation dispose que : « Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux article L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. (…) ».
En l'espèce, il ressort de l’exemplaire du contrat produit au débat par Monsieur [W] [B] qu’une fiche de renseignements a été complétée par celui ci lors de la conclusion du contrat comportant ses revenus et charges et qu’il confirme avoir reçu l’information adaptée lui permettant de déterminer si le contrat est adapté à sa situation financière.
En ces conditions, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie du respect de son devoir d’explication et, en partie, de son devoir de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
En effet, s’agissant du devoir de vérification de la solvabilité, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir consulté le FICP lors de la conclusion du contrat.
Ainsi, il y a lieu de déchoir partiellement la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts, ce dans la limite de la somme totale de 500 €. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devra donc régler cette somme à Monsieur [W] [B] mais aucune condamnation ne sera toutefois prévue à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à ce titre en l’absence de demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens.
L’équité condamne par ailleurs de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes présentées par Madame [T] [Z] épouse [B],
REJETTE la fin de non recevoir opposée à la demande de nullité du contrat tirée de l’ouverture d’une procédure collective, et la fin de non recevoir tirée de la prescription,
DÉCLARE irrecevable la demande relative aux frais d’enlèvement du matériel,
REJETTE la demande de Monsieur [W] [B] de nullité du contrat de vente et de nullité du contrat de crédit affecté,
PRONONCE la déchéance partielle du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de 500 €,
REJETTE toutes les autres demandes,
REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection