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03/09/2024 | FRANCE | N°23/02718

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 03 septembre 2024, 23/02718


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Stéphane Gorrias ; Maître Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/02718 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZN2I

N° MINUTE :
6-2024






JUGEMENT
rendu le mardi 03 septembre 2024


DEMANDEURS
Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

Madame [L

] [D], née [S], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Stéphane Gorrias ; Maître Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/02718 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZN2I

N° MINUTE :
6-2024

JUGEMENT
rendu le mardi 03 septembre 2024

DEMANDEURS
Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

Madame [L] [D], née [S], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE SA [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

S.C.P. BTSG en la personne de Maître Stéphane Gorrias, demeurant [Adresse 2], ès qualité de liquidateur de la société NEXT GENERATION FRANCE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 4], non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mai 2024
Délibéré le 3 septembre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 septembre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 03 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/02718 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZN2I

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant un bon de commande signé le 9 novembre 2011, Monsieur [X] [D] a acquis auprès de la société NEXT GENERATION FRANCE une installation solaire photovoltaïque pour un prix de 11400 €.

Pour financer cet achat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [X] [D] et Madame [L] [D] née [S] selon une offre de crédit signée le même jour un prêt d’un montant de 11400 €, remboursable en 132 mensualités après report de 12 mois de 204,33 € (hors assurance facultative), au TAEG de 5,87% et au taux nominal de 5,76%.

Monsieur [X] [D] a signé le 10 janvier 2012 un certificat attestant de la réalisation des travaux conformément à la commande.

Le tribunal de commerce de Paris par jugement du 25 juin 2014 a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société NEXT GENERATION FRANCE et a désigné la société B.T.S.G. en qualité de liquidateur de la société NEXT GENERATION FRANCE .

Par actes de commissaire de justice des 10 et 13 mars 2023, Monsieur [X] [D] et Madame [L] [D] née [S] ont fait assigner la société B.T.S.G. en sa qualité de liquidateur de la société NEXT GENERATION FRANCE, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :

Le prononcé de la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt, en mettant à la charge de la liquidation judiciaire de la société NEXT GENERATION FRANCE les frais d’enlèvement de l’installation,La condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur rembourser les sommes versées en exécution du contrat de prêt, sans être réciproquement tenus à la restitution du capital versé,La condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 11400 € au titre du prix de vente de l’installation, 5791,80 € au titre des intérêts et frais réglés au titre du contrat de prêt, 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, et 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 7 mai 2024, Monsieur [X] [D] et Madame [L] [D] née [S] modifient leurs demandes et sollicitent ainsi :

Le prononcé de la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt, en mettant à la charge de la liquidation judiciaire de la société NEXT GENERATION FRANCE les frais d’enlèvement de l’installation,La condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur rembourser les sommes versées en exécution du contrat de prêt, sans être réciproquement tenus à la restitution du capital versé,La condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer les sommes de 11400 € au titre du prix de vente de l’installation, 5791,80 € au titre des intérêts et frais réglés au titre du contrat de prêt, 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, et 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur rembourser l’ensemble des intérêts versés en exécution du contrat de crédit,
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande :

Le prononcé de l’irrecevabilité des demandes de nullité, et des demandes subséquentes,Subsidiairement, Le rejet des demandes de nullité et des demandes subséquentes,Subsidiairement, la condamnation in solidum de Monsieur [X] [D] et Madame [L] [D] née [S] à lui rembourser le capital versé soit la somme de 11400 €, et à défaut la limitation de la réparation mise à sa charge et la compensation des créances réciproques de dommages et intérêts et de restitution du capital emprunté,Subsidiairement, la condamnation in solidum de Monsieur [X] [D] et Madame [L] [D] née [S] à lui payer la somme de 11400 € à titre de dommages et intérêts, avec injonction de restituer le matériel installé et les revenus perçus ou à défaut leur condamnation in solidum à lui restituer le capital emprunté,La condamnation in solidum de Monsieur [X] [D] et Madame [L] [D] née [S] à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,La condamnation in solidum de Monsieur [X] [D] et Madame [L] [D] née [S] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société B.T.S.G. assignée à personne n’a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge se réfère aux écritures des parties soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Décision du 03 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/02718 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZN2I

MOTIFS

Sur les demandes présentées par Madame [L] [D] née [S]
Madame [L] [D] née [S] n’est pas partie au contrat de vente conclu par Monsieur [X] [D] seul.

En conséquence, Madame [L] [D] née [S] qui pourrait agir en responsabilité délictuelle à l’encontre de la venderesse n’a pas qualité à agir en nullité de ce contrat et sa demande de nullité du contrat de vente est irrecevable.

Sur l’action en nullité du contrat de vente de Monsieur [X] [D]
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale de la demande de Monsieur [X] [D] considérant que l’action aurait dû être introduite avant le 9 novembre 2016, soit cinq ans après la date de signature du contrat de vente intervenue le 9 novembre 2011, l’assignation ayant été signifiée le 13 mars 2023.

Monsieur [X] [D] estime pour sa part que le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle il a eu la connaissance effective des faits lui permettant d'agir et soutient en l’occurrence qu’il n’a pu avoir connaissance du dommage constitué par l’absence de rentabilité de l’installation qu’après plusieurs années de fonctionnement de l’installation, et qu’il n’a pu avoir connaissance de la faute tenant au manquement du banquier à son obligation de vérifier la régularité du contrat, que lors de la consultation d’un conseil ce qui exclut la prescription.

1° Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat de vente fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation

L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur.

Monsieur [X] [D] fonde à titre principal sa demande de nullité du contrat de vente sur la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation. Or, il était en mesure de vérifier au jour de la signature du bon de commande, soit le 9 novembre 2011, que les mentions qu’il juge essentielles pour la validité de celui-ci n’y figuraient pas. En effet, une telle vérification n’est pas subordonnée à l’effectivité de l’autofinancement ou de la rentabilité de l’installation, ni même à une information spécifique du professionnel sur ce point alors que les dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation sont très lisiblement reproduites sur le bon de commande.

Il disposait en outre d'un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité, et il n’établit pas en considération de la jurisprudence de la CJCE invoquée que la durée de ce délai de prescription aurait pour conséquence de rendre l’exercice d’un droit issu de l’ordre juridique de l’Union européenne particulièrement difficile ou impossible.

En conséquence, le délai pour agir - s’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation – courait à compter du 9 novembre 2011 et a expiré le 9 novembre 2016 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation en date du 13 mars 2023 est prescrite. La demande en nullité du contrat de vente pour ce motif est ainsi irrecevable.

2° Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol

Monsieur [X] [D] fonde également sa demande de nullité du contrat de vente sur l’existence d’un dol qui résulterait d’une promesse de rentabilité de l’installation.

En application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l'erreur alléguée.

En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable versée au débat que Monsieur [X] [D] perçoit des produits de la vente d’électricité dont il ne justifie pas. Or l’envoi de la première facture d’achat d’électricité par EDF après le raccordement de l’installation, que Monsieur [X] [D] ne verse pas au débat, lui permettait de déterminer le rendement financier de son installation.

Ainsi, en ne produisant pas la première facture de revente d’électricité, à la lecture de laquelle il était en mesure de constater que le rendement de son installation n’était pas celui qui lui avait été promis, Monsieur [X] [D] ne démontre pas que le point de départ de la prescription pour dol doit être décalé dans le temps à une date postérieure à la signature du contrat de sorte que c'est bien la date de signature du contrat de vente qui doit être retenue comme point de départ.

Dès lors, l’action en nullité pour ce motif pouvait être exercée jusqu’au 9 novembre 2016 à minuit de sorte que l’action introduite par assignation en date du 13 mars 2023 est prescrite. La demande en nullité du contrat de vente pour ce motif est donc irrecevable.

Sur la fin de non recevoir tirée de la reconnaissance de dette
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque une fin de non recevoir tenant à la reconnaissance de dette et l’extinction des obligations résultant du remboursement anticipé du crédit par les demandeurs, l’action de Monsieur [X] [D] et Madame [L] [D] née [S] devant s’analyser, selon elle, en une action en répétition de l’indû.

Toutefois, Monsieur [X] [D] et Madame [L] [D] née [S] n’agissent pas en répétition de l’indû mais en nullité du contrat de prêt et en responsabilité de la banque.

En outre, s’il est possible de renoncer au bénéfice d'une disposition d'ordre public - notamment en droit de la consommation - c’est à la condition qu'une telle renonciation soit non équivoque et qu'elle porte sur un droit acquis.

Or, en payant les sommes dues au titre du contrat de prêt qu’ils avaient contracté, Monsieur [X] [D] et Madame [L] [D] née [S] n’ont fait qu’exécuter les clauses de ce contrat et n’ont ainsi pas manifesté de ce seul fait de manière non équivoque leur volonté de renoncer au bénéfice de l’application du code de la consommation.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc déboutée de sa fin de non recevoir fondée sur la reconnaissance de dette.

Sur la demande de nullité du contrat de crédit
Monsieur [X] [D] et Madame [L] [D] née [S] demandent le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose aux demandeurs l’irrecevabilité de cette demande par suite de l’irrecevabilité de la demande de nullité du contrat de vente liée à la prescription, et non sur le fondement de la prescription.

En effet, la demande de nullité du contrat de vente n’étant pas recevable, la demande de nullité du contrat de crédit uniquement fondée sur son interdépendance avec le contrat de vente doit être déclarée irrecevable.

Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté et d’indemnisation complémentaire sont sans objet, étant relevé en effet que les fautes de la banque ne sont invoquées par les demandeurs qu’au regard de la demande de dispense de restitution du capital emprunté laquelle est liée à la demande de nullité du contrat de prêt déclarée ci avant irrecevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts
Monsieur [X] [D] et Madame [L] [D] née [S] font valoir que la banque doit justifier de la formation de la personne qui leur a distribué le crédit, et qu’elle a manqué par ailleurs à son devoir de conseil et de mise en garde.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas répondu spécifiquement sur ce point mais il y a lieu de retenir que la prescription opposée de manière générale par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [X] [D] et Madame [L] [D] née [S] au titre de la responsabilité et des fautes de la banque doit être examinée également s’agissant de la déchéance du droit aux intérêts qui vient en effet sanctionner la responsabilité et les fautes de la banque au titre des irrégularités entourant la conclusion du contrat de crédit, ce alors que Monsieur [X] [D] et Madame [L] [D] née [S] répondent également dans leurs conclusions au moyen tiré de la prescription de la nullité du contrat de crédit.

L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »

L'offre de crédit ayant, en l'espèce, été conclue le 9 novembre 2011, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts expirait le 9 novembre 2016 à minuit. En outre, si le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application (article L.141-4 du code de la consommation devenu R.632-1), le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas soumis à la prescription seulement lorsqu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, la déchéance du droit aux intérêts est présentée à titre de demande et non de défense au fond.

Cette demande est donc prescrite sans qu'il soit besoin de l'examiner au fond, étant relevé que prêteur et emprunteur sont soumis au même délai de prescription s’agissant des manquements des parties lors de la conclusion du contrat.

Sur la demande de dommages intérêts de la banque
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d'abus du droit d'agir en justice.

En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance qui ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.

Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [D] et Madame [L] [D] née [S] parties perdantes seront condamnés in solidum aux dépens et donc déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’équité condamne par ailleurs de condamner Monsieur [X] [D] et Madame [L] [D] née [S] in solidum à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable la demande de nullité du contrat de vente présentée par Madame [L] [D] née [S],

DÉCLARE irrecevable la demande de nullité du contrat de vente présentée par Monsieur [X] [D],

REJETTE la fin de non recevoir tirée de la reconnaissance de dette,

DÉCLARE irrecevable la demande de nullité du contrat de crédit affecté,

DÉCLARE irrecevable la demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts,

REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

REJETTE toutes les autres demandes,

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [D] et Madame [L] [D] née [S] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de Monsieur [X] [D] et Madame [L] [D] née [S] au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE Monsieur [X] [D] et Madame [L] [D] née [S] in solidum aux dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/02718
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;23.02718 ?
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