TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/05419 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWP4Z
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2024
DEMANDEURS
Madame [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Dimitri DELPECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0796
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet VVB IMMOBILIERE DE GESTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
Décision du 03 Septembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/05419 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWP4Z
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Madame Justine EDIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 24 Avril 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'ensemble immobilier situé [Adresse 2] est constitué en copropriété.
Mme [O] [P] est propriétaire d'un lot dans cet immeuble (son ancienne loge de gardienne).
Par acte d'huissier de justice du 29 avril 2022, Mme [O] [P] et M. [R] [P] ont assigné devant le tribunal le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] afin d'obtenir divers remboursements et indemnités.
*
Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 14 décembre 2022, les consorts [P] demandent au tribunal de :
" Vu l'article L 271-4 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'article 71-10 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ;
Vu les articles 14-1 et 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu l'article 1231-1 du Code civil ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires situé au [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic la société Projet immobilier, au paiement d'une somme de 150 euros au titre du remboursement du diagnostic immobilier ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires situé au [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic la société Projet immobilier, au paiement d'une somme de 1214,40 euros au titre du remboursement de la modification de l'état descriptif de division ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires situé au [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic la société Projet immobilier, au paiement d'une somme de 1169,19 euros au titre du remboursement des charges injustifiées ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires situé au [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic la société Projet immobilier, au paiement d'une somme de 511,36 euros au titre du non versement des crédits ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires situé au [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic la société Projet immobilier, au paiement d'une somme de 2 180 euros au titre du non paiement des travaux effectués dans l'appartement de madame [P] ;
ORDONNER au syndicat des copropriétaires situé au [Adresse 2] à [Localité 4], de délivrer les pièces qu'il détient sur les travaux effectués dans l'appartement de madame [P] à la suite des dégâts causés par les précédents travaux dans la crèche voisine, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la demande du tribunal et après un délai de réponse de 60 jours ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires situé au [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic la société Projet immobilier, au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires situé au [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic la société Projet immobilier, au paiement d'une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par maître Dimitri Delpech conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ".
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 24 février 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande au tribunal de :
" Vu les dispositions de l'article L 271-4 du Code de la construction et de l'habitation
Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile
Déclarer M. [R] [P] irrecevable à agir, faute de qualité,
Débouter M. [R] [P] et Mme [O] [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner in solidum M. [R] [P] et Mme [O] [P] à régler au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner in solidum M. [R] [P] et Mme [O] [P] au paiement des entiers dépens ".
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 19 juin 2023.
L'affaire a été plaidée le 24 avril 2024.
Une note en délibéré sur la compétence du tribunal (8ème chambre - procédures écrites) a été sollicitée à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.
Par note en délibéré notifiée par le réseau privé des avocats le 30 avril 2024, le syndicat des copropriétaires défendeur fait valoir que les demandes figurant dans l'assignation sont inférieures à la somme de 10.000 €, que la juridiction est incompétente pour statuer sur les demandes de Mme [P] au profit de la juridiction de proximité de [Localité 5].
Les demandeurs n'ont pas fait d'observation sur ce point.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article D.212-19-1 du code de l'organisation judiciaire - annexe tableau IV-II.
Vu l'ordonnance de roulement du tribunal qui prévoit la compétence du pôle civil de proximité du tribunal pour les actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10.000 € et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont la valeur n'excède pas 10.000 € au fond ou en référé.
En l'espèce, le total des demandes des consorts [P], hors frais irrépétibles, est inférieur à 10.000 €.
Il en ressort que le pôle civil de proximité du tribunal est compétent pour traiter ce litige.
L'affaire sera donc renvoyée au pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe:
SE DECLARE INCOMPETENT au profit du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris ;
ORDONNE le renvoi de l'affaire devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Fait et jugé à Paris le 03 Septembre 2024.
La Greffière Le Président