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02/09/2024 | FRANCE | N°24/52215

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 02 septembre 2024, 24/52215


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


â– 





N° RG 24/52215 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LT7

N°: 5

Assignation du :
15 et 19 Mars 2024


[1]

[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 septembre 2024



par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE

Madame [B] [F]
[Adresse 6]
[Localité 10]

représentÃ

©e par Maître Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C2266



DEFENDERESSES

Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCID...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

â– 


N° RG 24/52215 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LT7

N°: 5

Assignation du :
15 et 19 Mars 2024

[1]

[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 septembre 2024

par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE

Madame [B] [F]
[Adresse 6]
[Localité 10]

représentée par Maître Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C2266

DEFENDERESSES

Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES (BCF)
[Adresse 9]
[Localité 12]

représentée par Maître Goulwen PENNEC de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS - #A0586

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère
[Adresse 5]
[Localité 8]

non comparante

INTERVENANTE VOLONTAIRE

CO-OP INSURANCE SERVICES LIMITED
Chez Me Romain DUPEYRE
[Adresse 7]
[Localité 11]

représentée par Maître Romain DUPEYRÉ de l’AARPI DWF (France), avocats au barreau de PARIS - #P0555

DÉBATS

A l’audience du 01 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu l'assignation en référé en date du 15 et 19 mars 2024, par laquelle Madame [B] [F] a assigné le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents d'automobile, en qualité de représentant de la société CO-OP Insurance Services Ltd et la CPAM DU FINISTERE,

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par Madame [B] [F] aux fins de :

- ordonner une mission d'expertise judiciaire,
- condamner le Bureau Central Français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile, en qualité de représentant de la société CO-OP Insurance Services Ltd à lui payer la somme provisionnelle de 25.000 euros au titre de son préjudice corporel,
- condamner le Bureau Central Français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile, en qualité de représentant de la société CO-OP Insurance Services Ltd à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de provision ad litem,
- déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM DU FINISTERE,
- condamner le Bureau Central Français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile, en qualité de représentant de la société CO-OP Insurance Services Ltd à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BENEZRA ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par le Bureau Central Français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile, en qualité de représentant de la société CO-OP Insurance Services Ltd qui demande au juge de :

- rejeter la demande d'expertise judiciaire,
- rejeter la demande de provision,
- rejeter la demande de provision ad litem,
- rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Madame [B] [F] à payer à le Bureau Central Français des société d'assurances contre les accidents d'automobile, en qualité de représentant de la société CO-OP Insurance Services Ltd la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société CO-OP Insurance Services Ltd qui demande au juge de :

- prendre acte de l'intervention volontaire de la société CO-OP Insurance Services Ltd,
- juger irrecevable l'action de Madame [B] [F] en ce qu'elle se heurte à l'autorité de chose jugée,
- rejeter la demande d'expertise judiciaire,
- rejeter la demande de provision,
- rejeter la demande de provision ad litem,
- rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [B] [F] à payer à la société CO-OP Insurance Services Ltd la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM DU FINISTERE n'a pas constitué avocat et ne s'est pas présentée, la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Vu l'audience du 1er juillet 2024 ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 2 septembre 2024.

DISCUSSION

Sur l'intervention volontaire de la société CO-OP Insurance Services Ltd

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société CO-OP Insurance Services Ltd est l'assureur du véhicule conduit par Madame [M] [Z], impliqué dans l'accident dont Madame [B] [F] indique avoir été victime le 18 février 2020 à [Localité 18].

Dans ces conditions, la société CO-OP Insurance Services Ltd justifie d'un intérêt légitime à être présente dans le cadre de la présente instance.

L’intervention volontaire de la société CO-OP Insurance Services Ltd sera déclarée recevable.

Sur le droit applicable et la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée

L'article 3 de la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accident de la circulation routière dispose que : «La loi applicable est la loi interne de l'État sur le territoire duquel l'accident est survenu».

L'article 3 du règlement européen n°593/2008 du 17 juin 2008 prévoit que « le contrat est régi par la loi choisie par les parties. »
La société CO-OP Insurance Services Ltd demande au tribunal de constater qu'une transaction soumise au droit anglais a été conclue entre elle et Madame [B] [F] portant sur le règlement des préjudices corporels de la demanderesse.

La société CO-OP Insurance Services Ltd poduit un contrat qu'elle aurait conclu avec Madame [B] [F] pour le règlement de la réparation de son préjudice qui serait soumis au droit anglais.

Cependant, il convient de constater que le document versé par la société CO-OP Insurance Services Ltd à l'appui de ses allégations se présente sous la forme un projet qui n'a pas été signé.

La société CO-OP Insurance Services Ltd qui verse à la procédure des échanges avec le cabinet Pierre Thomas Law n'établit pas que celui-ci aurait reçu un mandat de la part de Madame [B] [F] pour la représenter alors que cette dernière affirme ne pas avoir été avisée de son intervention.

Il est observé que le mandat donné par Madame [B] [F] à son assureur la société MATMUT d' « exercer tous les recours nécessaires à l'indemnisation des préjudices corporels subis à la suite de cet accident », ne vaut pas mandat de conclure en son nom un accord l'engageant sur l'indemnisation de son préjudice.

Enfin, il ne peut être déduit de la capture d'écran produite par la société CO-OP Insurance Services Ltd et portant sur un virement de la somme de 19.000 euros que cette somme aurait été versée à Madame [B] [F] alors que son nom n'est pas mentionné sur le virement et qu'aucun élément ne permet d'établir qu'elle aurait perçu cette somme, ce qu'elle conteste.

Dans ces conditions, la société CO-OP Insurance Services Ltd échoue à démontrer l'existence d'un lien contractuel entre elle et la demanderesse.

Dans ces conditions encore, le droit français est applicable à la demande de réparation du préjudice subi par Madame [B] [F], et ce conformément aux dispositions précitées de la convention de La Haye.

Sur la demande d’expertise :

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que le 18 février 2020 à [Localité 18], le véhicule conduit par Madame [B] [F], assuré auprès de la MATMUT a été percuté de face alors qu'il se trouvait sur sa voie de circulation par le véhicule conduit par Madame [M] [Z] et assuré auprès de la société d’assurances de droit anglais Co-op Insurance Services Ltd ; qu'elle a été prise en charge par les sapeurs- pompiers et le SMUR de [Localité 15], et transportée aux urgences du CHRU de [Localité 15] où il a été constaté « AVP choc frontal. Fracture non déplacée du triquetrum droit. Avis orthopédique : immobilisation par attelle poignet un mois, contrôle radiologique et consultation orthopédique dans une semaine environ. Arrêt de travail un mois. Certificat initial de lésion délivré. » ; qu'elle indique avoir consulté à de nombreuses reprises un chirurgien orthopédique ainsi qu’un rhumatologue et réalisé de nombreux examens médicaux ; qu'une expertise amiable a été organisée par son assureur dont elle conteste les conclusions.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.

Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.

Le coût de l’expertise sera avancé par Madame [B] [F], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.

2. Sur la demande de provision :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

Le droit à réparation de Madame [B] [F] ne faisant pas l'objet de contestation sérieuse, la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.

Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.

En l’état des éléments versés aux débats et des suites de l'accident décrites ci-avant, il convient d'allouer à Madame [B] [F] la somme provisionnelle de 7.000 euros au titre de son préjudice.

Il sera par ailleurs alloué à Madame [B] [F] la somme de 3.000 euros au titre des frais de procédure.

Le Bureau Central Français des société d'assurances contre les accidents d'automobile, en qualité de représentant de la société CO-OP Insurance Services Ltd sera condamné au paiement de ces sommes.

Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, le Bureau Central Français des société d'assurances contre les accidents d'automobile, en qualité de représentant de la société CO-OP Insurance Services Ltd supportera la charge des entiers dépens de l’instance. Il est, par ailleurs équitable, qu’il verse à Madame [B] [F] la somme de 2.500 euros tenant aux frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.

La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM DU FINISTERE.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;

Recevons l'intervention volontaire de la société CO-OP Insurance Services Limited;

Rejetons l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société CO-OP Insurance Services Limited ;

Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Madame [B] [F] suite à l’accident dont elle a été victime ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :

[S] [J]
[Adresse 14]
[Localité 11].
[XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX04]
[Courriel 16]

lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;

Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;

Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ;

Donnons à l’expert la mission suivante :

Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.

1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l'assentiment de Madame

[B] [F], à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, par les autres parties, ou par tout tiers qui en serait détenteur, avec l’accord de la personne protégée par le secret médical, de ses représentants légaux ou de ses ayants droit, tous documents notamment médicaux utiles à la mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur ;

2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Madame [B] [F] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;

3. Déterminer l’état de Madame [B] [F] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;

4. À partir des déclarations de Madame [B] [F] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de Madame [B] [F] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Madame [B] [F] au rapport ;

5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de Madame [B] [F], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;

6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;

Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant les faits,
- a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
- s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
- aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;

7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :

a) Avant consolidation :

- les dépenses de santé actuelles ;

- les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la Madame [B] [F] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la Madame [B] [F] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

- les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

- le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

- le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la Madame [B] [F] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

b) Consolidation :

- proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

c) Après consolidation :

- le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;

- les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

- les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour Madame [B] [F] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

- l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

- le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Madame [B] [F] est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si Madame [B] [F] n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si Madame [B] [F] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;

- le préjudice d’établissement : dire si Madame [B] [F] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;

- le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

- le préjudice d'agrément : en cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Madame [B] [F] effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l'impossibilité de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;

- le préjudice sexuel : indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;

- les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de Madame [B] [F], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;

- les frais de véhicule adapté : dire si l’état de Madame [B] [F], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;

- la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Madame [B] [F] d’être assistée par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

- Dire s'il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;

- Préjudice permanents exceptionnels : dire si Madame [B] [F] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;

8. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

***

Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :

-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;

-les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;

Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;

Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Madame [B] [F] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;

Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;

Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

Disons que l’expert devra :

-en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;

-adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

-adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple: réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :

-la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;

-le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;

-la date de chacune des réunions tenues ;

-les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;

-le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris - Service de contrôle des expertise - , tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 5 mai 2025 inclus sauf prorogation expresse ;

Fixons à la somme de 1.500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [B] [F] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 4 novembre 2024, sauf prorogation expresse ;

Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 600 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;

Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :

Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 19]
[Localité 13]

Condamnons le Bureau Central Français des société d'assurances contre les accidents d'automobile, en qualité de représentant de la société CO-OP Insurance Services Lmited à verser à Madame [B] [F]  une indemnité provisionnelle de 7.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel ;

Condamnons le Bureau Central Français des société d'assurances contre les accidents d'automobile, en qualité de représentant de la société CO-OP Insurance Services Limited à verser à Madame [B] [F] une indemnité provisionnelle de 3.000 euros pour frais de procédure ;

Condamnons le Bureau Central Français des société d'assurances contre les accidents d'automobile, en qualité de représentant de la société CO-OP Insurance Services Limited à verser à Madame [B] [F] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons la demande de le Bureau Central Français des société d'assurances contre les accidents d'automobile, en qualité de représentant de la société CO-OP Insurance Services Limited au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons la demande de la société CO-OP Insurance Services Limited au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons le Bureau Central Français des société d'assurances contre les accidents d'automobile, en qualité de représentant de la société CO-OP Insurance Services Limited aux entiers dépens de l’instance en référé ;

Déclarons la présente décision commune à la CPAM DU FINISTERE ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Fait à Paris le 02 septembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC Caroline FAYAT

Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : [XXXXXXXXXX021]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [J] [S]

Consignation : 1500 € par Madame [B] [F]

le 04 Novembre 2024

Rapport à déposer le : 05 Mai 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/52215
Date de la décision : 02/09/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-02;24.52215 ?
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