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02/09/2024 | FRANCE | N°24/33428

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jaf section 3 cab 4, 02 septembre 2024, 24/33428


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 3 cab 4


N° RG 24/33428 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IEH


N° MINUTE : 3


JUGEMENT
Rendu le 02 Septembre 2024

Articles 233 -234 du code civil


DEMANDEURS CONJOINTS

Monsieur [K] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 9]

Ayant pour conseil Me Dara TOZZI, Avocat, #G0607


ET


Madame [I] [T] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Ayant pour conseil Me Marie MONSEF, Avocat, #G607


LE JUGE AUX AFFAIRES FA

MILIALES

Mathilde SARRE

LE GREFFIER

Marion COCHENNEC lors des débats
Anaïs DE COMARMOND lors du prononcé

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 24/33428 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IEH

N° MINUTE : 3

JUGEMENT
Rendu le 02 Septembre 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDEURS CONJOINTS

Monsieur [K] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 9]

Ayant pour conseil Me Dara TOZZI, Avocat, #G0607

ET

Madame [I] [T] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Ayant pour conseil Me Marie MONSEF, Avocat, #G607

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mathilde SARRE

LE GREFFIER

Marion COCHENNEC lors des débats
Anaïs DE COMARMOND lors du prononcé

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [T] et Monsieur [K] [Y] se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 9] (75), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête conjointe enregistrée au greffe le 05 mars 2024, Madame [T] et Monsieur [Y] ont formé une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Ils sollicitent de :
- déclarer recevable la présente requête conjointe fondée sur les dispositions des articles 233 du code civil et 1123-1 du code de procédure civile ;
- homologuer l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 17 juin 2024 et formalisant l'acceptation des époux au titre du fondement de leur divorce ;
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage, la date des effets du divorce étant fixée à la date du prononcé du divorce ;
- statuer sur les conséquences du divorce telles que soumises dans les présentes.

Il est annexé à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 17 juin 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

En l'absence de demande de mesures provisoires, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 17 juin 2024, ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience du même jour.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à la requête conjointe des époux pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de ces derniers.

Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 17 juin 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;

DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [I], [L], [J] [T]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis)

et

Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10], commune de [Localité 8], [Localité 11] (Algérie)

mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 9] (75) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Fait à Paris, le 02 Septembre 2024

Anaïs DE COMARMOND Mathilde SARRE
Greffier Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jaf section 3 cab 4
Numéro d'arrêt : 24/33428
Date de la décision : 02/09/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-02;24.33428 ?
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